Infirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 15 mai 2024, n° 21/05718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2024
N° 2024/103
Rôle N° RG 21/05718 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJHQ
[K] [F] [N] divorcée [S]
[L] [S]
C/
[I] [N] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raphaëlle MAHE DES PORTES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 14 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/02047.
APPELANTS
Madame [K] [F] [N]
née le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 18], demeurant [Adresse 19] – [Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006666 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 5] 1984 à , demeurant c/ Monsieur [J] [Z] [Adresse 8] – [Localité 9]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEE
Madame [I] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 20] (69), demeurant [Adresse 10] – [Localité 7]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Georges HEMERY de la SCP ROUET HEMERY & ROBIN, avocat au barreau de POITIERS.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [Y], née le [Date naissance 6] 1919 à [Localité 20] (Rhône), a épousé M. [W] [N], né le [Date naissance 3] 1916 à [Localité 14] ( Italie ).
De cette union sont nées :
— Mme [I] [N], le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 20], – Mme [K] [N], le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 18] (Oise).
M. [W] [N] est décédé le [Date décès 4] 2000' à [Localité 15] ( 41 ).
Mme [B] [Y] veuve [N] est décédée le [Date décès 1] 2013 à [Localité 16] (Alpes-Maritimes).
Elle laisse à sa survivance ses deux filles, Mme [I] [N] et Mme [K] [N] aux termes de l’acte de notoriété dressé le 3 octobre 2013 par Maître [V] [O], notaire à [Localité 7].
Le 27 février 2020 et le 28 février 2020, Mme [I] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse sa s’ur Mme [K] [N] et son neveu M. [L] [S], né le [Date naissance 5] 1984, afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [B] [Y] veuve [N].
Mme [I] [N] avançait dans son assignation que sa s’ur, Mme [K] [N], aurait commis des faits constitutifs de recel successoral et que plusieurs assurances-vie souscrites par la défunte auraient eu pour effet d’avantager le petit-fils de celle-ci, M. [L] [S], fils de Mme [K] [N]. Mme [I] [N] en demandait ainsi la réduction et de voir également condamné son neveu au titre d’un recel successoral de ce chef.
Mme [K] [N] et M. [L] [S] n’ont pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [B] [A] [Y] veuve [N] née à [Localité 20] le [Date naissance 6] 1919 et décédée à [Localité 16] le [Date décès 1] 2013 ;
— Désigné Maître [V] [O], notaire à [Localité 7] (Loir-et-Cher) pour procéder auxdites opérations ;
— Désigné Mme Ariane Chardonnet ou tout magistrat délégué désigné par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Grasse à cet effet en qualité de juge commis avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
— Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
— Dit que le notaire devra notamment, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Dit que si, au cours des opérations, le juge est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Grasse, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
— Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête du juge commis du Tribunal judiciaire de Grasse, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
— Dit que Mme [I] [N] et Mme [K] [N] devront verser chacune directement entre les mains du notaire à titre d’avance sur frais la somme de 500 euros (cinq cents euros), soit mille euros, somme qui sera supportée à l’issue des opérations de partage au titre des frais privilégiés de partage ;
— Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
— Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
— Rappelé qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
— Rejeté toute demande contre M. [L] [S] au titre d’un recel successoral ;
— Fait droit à la demande de recel successoral contre Mme [K] [N] divorcée [S];
— Dit que Mme [K] [N] divorcée [S] a recelé la somme de 39.884,15 euros ;
— Dit en conséquence qu’elle ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ;
— Dit que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ;
— Dit que Mme [K] [N] divorcée [S] sera tenue de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ;
— Dit que M. [L] [S] a reçu 129.963 euros à titre de libéralité de Mme [B] [N];
— Dit que M. [L] [S] a bénéficié de cette libéralité au détriment de la part réservataire de Mme [I] [P] pour un montant supérieur à la quotité disponible de la défunte ;
— Dit que le notaire procédera en conséquence au chiffrage précis de l’indemnité de réduction;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonné la radiation du rôle du tribunal judiciaire de Grasse de la présente procédure enregistrée sous le numéro 20/2047, à charge pour la partie la plus diligente, et dans l’hypothèse où aucun accord amiable ne serait trouvé, ou en cas de désaccord relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, de saisir à nouveau la présente juridiction par conclusions de reprise d’instance, régulièrement signifiées ;
— Rappelé que les co-partageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— Constaté que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ce jugement a été signifié le 24 mars 2021,
Par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2021, Mme [K] [N] et M. [L] [N] ont interjeté appel de cette décision.
Par premières et seules conclusions déposées le 15 juillet 2021, les appelants demandent à la cour de :
Vu les articles 2224 et 921 du Code civil, Vu l’article L132-13 du Code des assurances, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu les pièces,
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de Madame [N] au titre de l’assurance vie, du recel successoral et de l’ouverture des opérations de partage judiciaire.
Et STATUANT à nouveau :
A titre principal,
JUGER les demandes de Madame [I] [N] tant eu égard au recel successoral qu’au rapport et à la réduction de l’assurance vie irrecevables car prescrites.
En conséquence,
DECLARER la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire sans objet.
DEBOUTER Madame [I] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— S’agissant de l’assurance vie :
RELEVER l’absence de caractère manifestement exagéré des primes d’assurance vie versées.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [N] de ses demandes tant de rapport que de réduction des primes versées au profit de Monsieur [L] [S].
A défaut, et si par extraordinaire la Cour considérait la prime comme manifestement exagérée,
LIMITER l’indemnité de réduction à la fraction manifestement excessive de la prime versée.
FIXER la base de calcul de cette indemnité à la somme de 92 389,15 euros et non 129 963 euros comme sollicité par Madame [I] [N].
— S’agissant du recel successoral :
JUGER que le recel successoral n’est pas caractérisé.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [N] de ses demandes au titre du recel successoral à hauteur de 39 884,15 euros.
— S’agissant de l’ouverture des opérations de partage judiciaire :
DECLARER les opérations de partage judiciaire sans objet.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [I] [N] de sa demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [I] [N] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [I] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par premières et seules conclusions notifiées le 13 octobre 2021, l’intimée sollicite de la cour de:
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 14 décembre 2020 (RG20/02047).
DEBOUTER Mme [K] [N] et M. [L] [S] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Mme [K] [N] et M. [L] [S] au paiement de la somme de 5000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par avis du 19 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 27 mars 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024.
Le 14 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des parties la transmission de l’acte de mariage ayant existé entre Mme [B] [Y] et M. [W] [N] ainsi que l’acte de décès de ce dernier. Ces pièces n’ont pas été adressées à la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore à « prendre acte » de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation ».
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la prescription de l’action en recel successoral et en réduction des libéralités
L’article 778 du code civil dispose que "Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.".
L’article 921 du même code mentionne que "La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible".
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Les appelants sollicitent la réformation du jugement attaqué. Ils indiquent que n’ayant pas comparu en première instance, ils n’ont pas pu faire valoir leur argumentation devant le premier juge.
Ils exposent, en substance, que :
— Mme [B] [Y] veuve [N] est décédée en [Date décès 1] 2013. Malgré la rupture des relations familiales, Mme [I] [N] en a été immédiatement informée.
— L’intimée était donc parfaitement en possibilité d’entamer une procédure judiciaire dès ce moment-là. Or, les actions mobilières telles que le recel successoral se prescrivent par cinq ans. Dès lors, l’action se serait éteinte en juin 2018.
— L’action de l’article 921 alinéa 2 du code civil est également prescrite puisqu’ aucune demande n’a été diligentée avant février 2020.
Selon l’intimée, c’est la date du 8 février 2019 qui constitue le point de départ de la prescription de l’action en recel successoral puisque c’est à ce moment-là que Mme [K] [N] est sortie de son silence, en raison d’une sommation d’huissier. Elle aurait ainsi avoué sans équivoque avoir bénéficié d’un don du vivant de sa mère.
L’action en réduction contre M. [S] ne serait pas prescrite puisque l’article 921 alinéa 2 du code civil précise que le délai de deux ans doit courir à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve. Or, l’intimée indique n’avoir eu connaissance de l’intégralité des éléments d’information concernant le contrat d’assurance-vie litigieux que le 29 novembre 2018 avec communication notamment du contrat d’assurance par [17] ASSURANCES sur lequel est mentionné le nom du bénéficiaire, M. [L] [S].
Le jugement entrepris n’a pas été amené à statuer sur ces questions dans la mesure où Mme [K] [N] et M. [L] [S] n’ont pas constitué avocat en première instance.
En cause d’appel, les appelants soutiennent que l’action de Mme [I] [N] serait prescrite en estimant que cinq années se sont écoulées tant pour le recel successoral diligenté contre Mme [K] [N] et M. [L] [S] que pour l’action en réduction diligentée contre ce dernier.
1°/ Sur la prescription de l’action en recel successoral
Il est de jurisprudence constante que l’action résultant de l’article 778 du code civil ne peut se prescrire que par cinq années par application de l’article 2224 du même code.
Pour reporter le point de départ de la prescription, l’intimée produit et vise la pièce n°11 qui est une sommation interpellative, réalisée à sa requête, adressée à Mme [K] [N].
Dans cette sommation, il était demandé à Mme [K] [N] si celle-ci avait bénéficié de donations de quelque nature de la part de sa mère, Mme [B] [N].
Cette sommation interpellative n’est pas de nature, à elle seule, à démontrer qu’il convient de reporter le point de départ de la prescription de l’action en recel successoral. La défunte étant décédée en [Date décès 1] 2013, l’intimée ne s’explique pas sur les raisons qui l’ont conduit à reporter cette sommation dans le temps.
Le silence de Mme [K] [N] n’est pas déterminant dans la mesure où il aurait fallu interroger celle-ci par sommation interpellative avant l’expiration du délai quinquennal en cas de suspicion légitime de recel successoral.
Le document produit et visé par l’intimée n’est corroboré par aucune autre pièce, excepté la pièce n°11 bis qui est une facture de la société [13] laquelle indique les recherches nécessaires pour signifier la sommation à Mme [K] [N].
Or, la défunte est décédée le [Date décès 1] 2013.
L’acte de notoriété a été dressé le 3 octobre 2013 par Maître [V] [O], notaire à [Localité 7], à la demande de Mme [I] [N].
Mme [I] [N] avait ainsi jusqu’au 3 juin 2018 pour assigner Mme [K] [N] en recel successoral faute de démonstration d’un report du point de départ de la prescription.
Par conséquent, l’action en recel successoral ne peut qu’être prescrite puisque diligentée par exploits extrajudiciaires des 27 février 2020 et 28 février 2020.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a :
— Fait droit à la demande de recel successoral contre Mme [K] [N] divorcée [S];
— Dit que Mme [K] [N] divorcée [S] a recelé la somme de 39.884,15 euros ;
— Dit en conséquence qu’elle ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ;
— Dit que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ;
— Dit que Mme [K] [N] divorcée [S] sera tenue de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ;
Il convient de juger que l’action de Mme [I] [N] est prescrite au titre du recel.
2°/ Sur l’action en réduction
Il résulte de l’article 921 du code civil précédemment cité que celle-ci se prescrit :
' soit cinq ans à compter de l’ouverture de la succession (dans le cas d’espèce, soit jusqu’au 3 juin 2018) ;
' soit deux ans à compter de la découverte de la libéralité, et donc de l’atteinte à la réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans après le décès du défunt.
Mme [I] [N] vise plusieurs pièces (la n°7 bis, la n°8 et la n°7) pour expliquer qu’elle n’a eu connaissance de l’intégralité des éléments d’information concernant le contrat d’assurance-vie litigieux que le 29 novembre 2018.
' La pièce n°7 est un courrier du 23 novembre 2018 de la SCP ROUET-[M] & ROBIN, SCP d’avocats, représentant Mme [I] [N] à cette époque. Ce document indique que Maître [G] [M] est "saisi par Madame [I] [N]« pour rechercher »si la défunte avait souscrit des contrats d’assurance-vie".
' La pièce n°7 bis est la réponse de [17] assurances en date du 29 novembre 2018 concernant un contrat 46 91106290 "HEREDIAL +" lequel a été réglé.
' La pièce n°8 est un document [17] HEREDIAL PLUS, dont la copie produite est peu lisible, ne démontrant pas de raisons particulières de reporter le point de départ de la prescription.
Mme [I] [N] ne s’explique pas pourquoi elle n’a entrepris que le 23 novembre 2018 sa démarche alors que le délai quinquennal de l’article 921 alinéa 2 du code civil était déjà expiré.
Le délai biennal de l’article 921 alinéa 2 ne saurait pas s’appliquer dans la mesure où les sommes issues d’une assurance-vie doivent être préalablement requalifiées en donation sur le fondement de l’article L. 132-13 du code des assurances par une décision de justice. Ainsi, Mme [I] [N] ne saurait justifier d’une atteinte à la réserve héréditaire dans cette situation et donc bénéficier du délai biennal de cette disposition.
Or, la défunte est décédée le [Date décès 1] 2013.
Mme [I] [N] avait donc jusqu’au 3 juin 2018 pour assigner en réduction M. [L] [S] faute de démonstration de l’application du délai biennal de l’article 921 alinéa 2 précité.
Au jour des assignations introductives des 27 février 2020 et 28 février 2020, l’action en réduction était donc prescrite.
Le jugement entrepris doit également être infirmé en ce qu’il a :
— Dit que M. [L] [S] a reçu 129.963 euros à titre de libéralité de Mme [B] [N];
— Dit que M. [L] [S] a bénéficié de cette libéralité au détriment de la part réservataire de Mme [I] [P] pour un montant supérieur à la quotité disponible de la défunte ;
— Dit que le notaire procédera en conséquence au chiffrage précis de l’indemnité de réduction.
Il convient, dès lors, de juger l’action en réduction diligentée par Mme [I] [N] irrecevable.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Les appelants réclament également l’infirmation du chef de demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage en estimant que celle-ci est sans objet.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement attaqué.
Le jugement entrepris a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [B] [Y] veuve [N]. Il a désigné un juge commis du tribunal judiciaire de Grasse et désigné Maître [V] [O], notaire à [Localité 7] pour procéder aux opérations.
Il résulte du litige qu’il existe des points de désaccord entre les parties concernant la succession de Mme [B] [Y] veuve [N] de sorte qu’il convient de confirmer le jugement critiqué sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et par voie de conséquence sur la désignation du juge commis, du notaire commis et de sa mission et de l’avance sur frais.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [I] [N] doit être condamnée aux dépens de première instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [N], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel.
Mme [I] [N] sera condamnée à régler à Mme [K] [N] et à M. [L] [S] la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en date du 14 décembre 2020 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a :
— Fait droit à la demande de recel successoral contre Mme [K] [N] divorcée [S];
— Dit que Mme [K] [N] divorcée [S] a recelé la somme de 39.884,15 euros ;
— Dit en conséquence qu’elle ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ;
— Dit que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ;
— Dit que Mme [K] [N] divorcée [S] sera tenue de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ;
— Dit que M. [L] [S] a reçu 129.963 euros à titre de libéralité de Mme [B] [N];
— Dit que M. [L] [S] a bénéficié de cette libéralité au détriment de la part réservataire de Mme [I] [P] pour un montant supérieur à la quotité disponible de la défunte ;
— Dit que le notaire procédera en conséquence au chiffrage précis de l’indemnité de réduction;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Statuant de nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [I] [N] sur le fondement du recel successoral,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [I] [N] fondées sur la réduction des primes d’assurance-vie,
Condamne Mme [I] [N] aux dépens de première instance,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [N] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [I] [N] à régler à Mme [K] [N] et à M. [L] [S] la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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