Désistement 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 juin 2026, n° 25/01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2025, N° /01717;24/04511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 JUIN 2026
N° RG 25/01717 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHGR
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
c/
[Y] [J]
[C] [T] épouse [J]
Nature de la décision : AU FOND
DESISTEMENT
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 1] (RG : 24/04511) suivant déclaration d’appel du 04 avril 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, Société Civile Coopérative de Crédit à Capital Variable et à Responsabilité Statutaire Limitée, au capital de 3.202,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 434 651 246. Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
Représentée par Me Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[C] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 4 octobre 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a consenti un prêt agricole à Mme [O] [J], viticultrice, d’un montant de 280 000 euros pour une durée de 300 mois au taux de 5,5% l’an.
Par acte du 17 septembre 2007, M. [Y] [J] et Mme [C] [T] épouse [J], père et mère de Mme [O] [J], se sont engagés en qualité de caution à hauteur de 150 000 euros chacun pour une durée de 120 mois, au titre de ce prêt.
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [O] [J]. La SCP [F] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a déclaré sa créance entre les mains du mandataire, la SCP [F] à hauteur de 408 407,10 euros.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur différents biens immobiliers appartenant aux époux [J]. Cette hypothèque a été publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 27 mai 2024 pour une durée de trois ans.
2. Par acte du 29 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a fait assigner les époux [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir prononcer un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la période d’observation du redressement judiciaire de Mme [O] [J] concernant les demandes en paiement de la somme de 150 000 euros chacun.
3. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 27 août 2024, les époux [J] ont soulevé un incident de mise en état visant à faire juger irrecevable la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine pour prescription.
4. Par ordonnance contradictoire du 25 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté les époux [J] de leur demande de sursis à statuer ;
— déclaré irrecevable la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à agir à l’encontre des époux [J] ;
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine au paiement des dépens ;
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à payer aux époux [J] la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 2025, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à agir à l’encontre des époux [J] ;
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine au paiement des dépens ;
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à payer aux époux [J] la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par dernières conclusions déposées le 30 juin 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à agir à l’encontre des époux [J] ;
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine au paiement des dépens ;
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à payer aux époux [J] la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement les époux [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [J] aux entiers dépens.
7. Par dernières conclusions déposées le 18 février 2026, les époux [J] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de mise en état en date du 25 mars 2025.
En conséquence :
— déclarer la Caisse régionale du crédit agricole d’aquitaine irrecevable car prescrite et surabondamment, dépourvue d’intérêt actuel à agir.
À titre subsidiaire :
— ordonner qu’il soit sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel dans l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/05532 ;
— la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
8. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 27 avril 2026. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2026.
9. Par conclusions déposées le 22 avril 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine demande à la cour de :
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 13 avril 2026 au jour de
l’audience des plaidoiries.
— constater qu’elle entend se désister de son appel contre M. et Mme [J]
— constater le dessaisissement de la cour.
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
10. Par conclusions déposées le 24 avril 2026, les époux [J] demandent à la cour de :
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 13 avril 2026 au jour de
l’audience des plaidoiries ;
— donner acte aux consorts [J] de ce qu’ils acceptent le désistement d’appel formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine,
— constater ce désistement et par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour d’appel de Bordeaux ;
— donner acte aux consorts [J] de leur accord pour que chacune des parties conserve à sa charge les dépens engagés à l’occasion de cette instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
11. Au regard de la communication après l’ordonnance de clôture de nouvelles conclusions portant demande en désistement d’appel de la part de la banque et en acceptation de ce désistement de la part des intimés qui n’avaient pas formulé d’appel incident, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 13 avril 2026 et de prononcer une nouvelle clôture au 27 avril 2026 avant les plaidoiries.
Sur la demande en désistement
12. Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l’article 403 du même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
13. Le désistement d’appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, accepté par les intimés, sera déclaré parfait.
14. Sauf convention contraire les frais de l’instance éteinte sont à la charge de la partie qui se désiste de sorte qu’au vu de l’accord entre les parties, chacun conservera la charge de ses propres dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixation d’une nouvelle clôture au 27 avril 2026,
Déclare parfait le désistement d’appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 25-1717;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens seront partagés entre les parties,
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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