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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 3 févr. 2026, n° 25/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 6 février 2025, N° 25/00013 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01431 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVHP
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 03 FEVRIER 2026
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 25/00013)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 06 février 2025
suivant déclaration d’appel du 18 avril 2025 et assignation à jour fixe du 6 mai 2025
APPELANTE :
Société TOYOTA CENTRAL EUROPE SP. Z.O.O prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .
[Adresse 10] [Adresse 6]
[Adresse 2] POLOGNE
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. A2C AUTOMOBILES (Chanas Auto) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 décembre 2025 fixée par ordonnance en date du 28 avril 2025 de monsieur le premier président de la cour d’appel de céans Mme Clerc, présidente, a été entendue en son rapport.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Bagnaud Taxi a acquis le 25 juin 2022, auprès de Ia société A2C Automobiles, un véhicule d’occasion de marque Toyota, modèle 'Proace Verso", immatriculé '[Immatriculation 5]", moyennant Ia somme de 41.054,76€ TTC.
Le 8 septembre 2022, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute et a été remorqué à la concession Toyota de Voix [Localité 1].
Par lettre du 12 septembre 2022, la société Bagnaud Taxi sollicité auprès de Ia société A2C Automobiles l’annulation de la vente et le remboursement des sommes versées.
Par lettre du 16 septembre 2022, Ia société Bagnaud Taxi a requis en vain l’intervention de la société Toyota France afin que cette dernière intervienne auprès de la société A2C Automobiles ; elle a fait diligenter ensuite une expertise amiable par le cabinet d’expert amiable du groupe Alliance Experts ; à cette occasion, l’expert de Ia société A2C Automobiles a indiqué prendre en charge les frais de diagnostic.
Par différents courriels, l’assureur protection juridique de la société Bagnaud Taxi a mis en demeure le constructeur de lui adresser le diagnostic du véhicule dans un délai de 48 heures.
Suivant ordonnance de référé du 22 juin 2023, la société Bagnaud Taxi a obtenu instauration d’une expertise judiciaire confiée à M. [S] [V], et ce au contradictoire de la société A2C Automobiles.
Les opérations d’expertise ont débuté le 13 septembre 2023.
Suivant ordonnance de référé du 14 mars 2024, ces opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Toyota France.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la société A2C Automobiles a fait assigner la société Toyota Central Europe SP. 0.0, dont le siège social est [Adresse 9]. [Adresse 7] (Pologne) devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [V] par ordonnance de référé du 22 juin 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal précité a :
— déclaré communes et opposables à la société Toyota Central Europe SP. 0.0 dont le siège social est [Adresse 9]. [Adresse 7] (Pologne) les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 juin 2023 et confiées à M. [V],
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
— laissé en l’état du présent référé les dépens à la charge de la société A2C Automobiles, -rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La juridiction a retenu en substance que la qualité d’importateur européen du véhicule de la société Toyota Central Europe SP.0.0 constituait un motif légitime permettant de lui rendre opposable l’expertise.
Par déclaration déposée le 18 avril 2025, la société Toyota Central Europe SP. 0.0 a relevé appel.
Par ordonnance du 28 avril 2025 la présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé la société Toyota Central Europe SP. 0.0, dont le siège social est [Adresse 9]. [Adresse 7] (Pologne) à assigner à jour fixe la société A2C Automobiles à l’audience du 8 décembre 2025 à 14 heures.
L’assignation à jour fixe délivrée le 6 mai 2025 a été déposée au greffe le 12 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2025 sur le fondement des articles 14, 145, 486, 562, 643 et 763 du code de procédure civile et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la société Toyota Central Europe SP. 0.0, demande à la cour de :
à titre principal,
— constater la nullité de l’acte introductif d’instance,
— annuler l’ordonnance de référé subséquente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle :
lui a déclarées communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 juin 2023 et confiées à M. [V],
a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
statuant à nouveau
— la mettre hors de cause,
— condamner la société A2C Automobiles à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’appelante fait valoir en substance que :
— elle a reçu l’acte introductif d’instance après l’audience de référé et en langue anglaise (non pas en polonais),
— l’irrégularité de l’acte introductif d’instance emporte absence d’effet dévolutif de l’appel, -elle n’a pas comparu et n’a pas été en mesure de faire valoir ses arguments en défense,
— le contrat de vente est régi par le droit polonais,
— en droit polonais, toute action qui serait intentée par un sous-acquéreur contre le vendeur initial sera déclarée irrecevable,
— en droit français, l’action serait prescrite ce qui exclut un motif légitime justifiant de lui rendre opposable l’expertise.
Dans ses uniques conclusions déposées le 16 juillet 2025 au visa des articles 643 et 684 du code de procédure civile la société A2C Automobiles entend voir la cour :
— déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté,
— confirmer intégralement l’ordonnance entreprise,
— déclarer opposable à la société Toyota Central Europe SP. 0.0 les opérations d’expertise,
— débouter la société Toyota Central Europe SP. 0.0 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Toyota Central Europe SP.0.0 au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Toyota Central Europe SP. 0.0 aux entiers dépens.
L’intimée répond que :
— les prorogations de délai applicables aux significations d’acte en dehors de la France métropolitaine ne s’appliquent pas devant le juge des référés,
— la date de signification est celle de la remise de l’acte à l’autorité compétente, -le juge des référés n’a pas compétence pour juger l’application d’une loi étrangère,
— le sinistre est lié à un vice affectant le véhicule dont seule la société Toyota Central Europe SP.0.0 est responsable.
MOTIFS
Quand bien même aucun délai n’est imposé pour la délivrance de l’assignation, aucun texte ne fixant le délai de comparution devant le juge des référés, de sorte que les dispositions des articles 643 et 645 du nouveau code de procédure civile, qui ont pour objet d’en augmenter la durée, ne sont pas applicables, le juge doit, dans tous les cas, s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense comme l’exige l’article 486 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’assignation en référé a été notifiée à la société Toyota Central Europe SP. 0.0 ayant son siège social en Pologne conformément aux régles définies par la Convention de [Localité 8] du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Il résulte de l’article 5 alinéa 3 de cette Convention que bien que la traduction de l’acte ne soit pas obligatoire, si l’acte doit être signifié ou notifié par l’autorité centrale selon les formes internes de la notification de la législation en vigueur sur son territoire, cette autorité peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou l’une des langues officielles de son pays.
En l’espèce, la formule modèle de demande de notification prévue à l’article 3 de cette convention a été rédigée en langue française, anglaise et polonaise, conformément à l’article 7.
Par ailleurs, l’assignation rédigée en langue française dont il était poursuivie la notification à l’égard de la société Toyota Central Europe SP. 0.0 en Pologne a été traduite uniquement en langue anglaise ; pour autant, l’autorité centrale de l’État requis n’a pas informé l’État requérant d’une irrégularité au regard des dispositions de la Convention affectant la demande de notification qui lui était adressée comme l’y autorisait l’article 4 de cette Convention.
Lorsque la signification ou la notification a été accomplie, il est délivré une attestation conformément à la formule modèle annexée à la Convention. L’attestation relate l’exécution de la demande, le lieu et la date de l’exécution, ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis. L’attestation est établie par l’autorité centrale ou par toute autorité désignée à cette fin par l’État requis. Si l’attestation n’est pas établie par l’autorité centrale ou par une autorité judiciaire, le requérant peut demander qu’elle soit visée par l’une de ces autorités. L’attestation est adressée directement au requérant (article 6 de la Convention).
L’article 15 alinéa 1 de la Convention prévoit que le demandeur à la signification ou notification doit établir que la notification ou la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur puisse se défendre
En l’absence de disposition dans cette Convention sur le point de départ des effets de la signification ou de la notification, il doit être retenu que conformément au droit français, la signification prend effet au jour de la remise de l’acte au parquet et que les délais courent du jour de cette remise.
Or, il n’est pas communiqué aux débats l’attestation ainsi prévue par la Convention, seule étant produite la décision du tribunal d’arrondissement pour la ville de Varsovie (Pologne) à sa destinataire, la société Toyota Central Europe SP. 0.0 disant notifier « les documents envoyés au tribunal de céans par l’autorité demandeuse ».
De fait, il résulte de la pièce 9 de l’appelante, à savoir un document de suivi édité par la poste polonaise relative à la lettre recommandée envoyée à la société Toyota Central Europe SP. 0.0 le 16 janvier 2025 (voir également la pièce 8 : photocopie de l’envoi recommandé tamponné à la date du 16 janvier 2025) pour notification de l’assignation en référé, que cette lettre a été remise à son destinataire le 20 janvier 2025 à 12h29.
Ainsi, l’assignation a été délivrée à la société Toyota Central Europe SP. 0.0 le 20 janvier 2025 pour une audience fixée au 16 janvier 2025 à 14h devant le tribunal judiciaire de Vienne ; il en résulte que cette société n’a pas disposé d’un délai suffisant au sens de l’article 486 du code de procédure civile pour se faire assister et représenter à l’audiencedu 16 janvier 2025 et faire valoir ses moyens de défense ou, le cas échéant, solliciter du juge l’octroi d’un délai supplémentaire.
En tout état de cause, la société A2C Automobiles échoue à prouver que la notification ou la remise a eu lieu en temps utile pour que la société Toyota Central Europe SP. 0.0 puisse se défendre.
Sans plus ample discussion, il est jugé que la société Toyota Central Europe SP. 0.0 n’a pas été valablement assignée à comparaître à l’audience de référés du 16 janvier 2025 à 14h tenue au tribunal judiciaire de Vienne en raison de la délivrance tardive de cet acte introductif d’instance, cette tardiveté lui faisant grief comme l’ayant privée de comparaître à l’audience.
L’ordonnance déférée est en conséquence annulée, le premier juge ayant statué sans que le défendeur soit régulièrement assigné.
Sur les mesures accessoires
Les dépens d’appel sont à la charge de la société A2C Automobiles ; il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Annule l’ordonnance déférée,
Condamne la société A2C Automobiles aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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