Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 nov. 2025, n° 24/18106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 octobre 2024, N° 23/07774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POINT P SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 695 680 108 ayant son siège [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/18106 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKINM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Octobre 2024
Date de saisine : 05 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 23/07774 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 03 Octobre 2024
Appelant :
Monsieur [L] [V], représenté par Me Sylvia GRADUS de la SELEURL SYLVIA GRADUS ASSOCIEE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0500
Intimée :
POINT P SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 695 680 108 ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 129 – N° du dossier 20230242
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Rappel des faits et de la procédure :
M. [L] [V] est le représentant légal de la société Acer qui exploitait un fond de commerce de maçonnerie, et s’approvisionnait régulièrement auprès de la société Point P.
M [V] a signé le 28 janvier 2022 un engagement intitulé « Garantie à première demande », dans lequel il se portait garant à première demandeau bénéfice de la société Point P à hauteur de la somme de 30.000 euros. Ce document comportait une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
La société Acer a fait l’objet le 23 août 2022 de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le 4 octobre 2022, la société Point P a déclaré une créance détenue à l’encontre de la société Acer au titre d’un crédit en fourniture de marchandises auprès du mandataire liquidateur d’un montant de 14 339,54€.
Par courrier LRAR en date du 6 octobre 2022, la société Point P a sollicité le paiement de la garantie souscrite par M. [V].
Suivant assignation délivrée par huissier le 16 novembre 2023, la société Point P a attrait M. [V] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 14 339,54€.
Dans le cadre de cette procédure, M. [V] a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a :
— dit que la clause attributive de compétence stipulée au sein de l’acte sous seing privé signé le 28 janvier 2022 entre M. [V] et la société Point P est réputée non-écrite,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [V],
— ordonné le renvoi de l’affaire à une nouvelle conférence de mise en état et fixé le calendrier des échanges entre les parties,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
— réservé les dépens de l’incident.
Le juge de la mise en état a estimé que M. [V] ne démontrait pas sa qualité de commerçant, de sorte qu’en application de l’article 48 du code de procédure civile, aucune clause attributive de juridiction ne pouvait valablement être stipulée dans l’acte, n’était pas un acte de cautionnement, mais une garantie autonome de sorte que le caractère commercial de la dette garantie est sans influence sur l’obligation du garant.
Par déclaration du 22 octobre 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
La société Point P a constitué avocat le 27 novembre 2024.
M. [V], appelant, a notifié ses premières conclusions le 16 janvier 2025.
Le 10 février 2025, l’affaire a été fixée en circuit court en application de l’article 906 du code de procédure civile.
Le 10 mars 2025, la société Point P a notifié ses conclusions d’intimée et, par acte séparé, des conclusions d’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société Point P, intimée, demande au conseiller de la mise en état de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées,
en conséquence,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [V] pour non respect de la procédure spéciale de l’article 84 du code de procédure civile ,
— juger la déclaration d’appel de M. [V] irrecevable pour défaut de motivation, alors que l’article 85 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d’appel doit préciser qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de la procédure d’incident,
— condamner M. [V] aux entiers dépens et notamment au frais de timbre fiscal.
Il soutient que les dispositions des articles 84 et 85 sont applicables aux ordonnances du juge de la mise en état (2ème Civ, 2 juillet 2020, n° 19-11.624), alors que M. [V] ne justifie pas avoir saisi le premier président, ni n’avoir été autorisé à assigner à jour fixe, qu’en tout état de cause, sa déclaration d’appel n’est pas motivée.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [V], appelant, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Point P de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Point P à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir :
— que les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, et celles de l’article 906 du code de procédure civile applicables depuis le 1er septembre 2024, prévoient une fixation à bref délai des appels des ordonnances du juge de la mise en état statuant sur la compétence,
— que ces dispositions sont applicables à l’exclusion de celles des articles 83 et suivants du code de procédure civile prévoyant une fixation à jour fixe,
— qu’en tout état de cause, sa déclaration d’appel est motivée dans ses premières conclusions d’appelants, déposées dans le délai d’appel (2ème Civ, 22 octobre 2020, n°19-17.630).
L’incident a été examiné à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025.
MOTIVATION
Avant la loidu 3 juillet 2024, applicable au 1er septembre 2024, dans la liste des ordonnances du juge de la mise en état susceptibles d’appel immédiat de l’article 795 du code de procédure civile figuraient les décisions qui 'statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir', et depuis cette loi figurent dans la liste de l’article 795 plus précisément celles qui 'statuent sur une exception d’incompétence'.
Par ailleurs l’article 905, devenu 906 du CPC dans les mêmes termes dans les mêmes termes de ce même code prévoit que les affaires énumérées à l’article 795 sont audiencées à bref délai.
Les articles 83 et suivants du code disposent quant à eux que, si une décision statue uniquement sur la compétence, l’appelant doit saisir le Premier Président pour être autorisé à assigner à jour fixe si la représentation par avocat est obligatoire.
Le nouvel article 795 a précisé la liste des ordonnances du juge de la mise en état suceptibles d’un appel immédiat mais il n’a pas modifié le contenu de l’article 905, devenu 906 et les articles 83 et suivants sont toujours applicables aux jugements lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.
Avant la nouvelle version de l’article 795 les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un problème de compétence, quoique non expressément citées dans la liste étaient déjà néanmoins susceptibles d’un appel immédiat sur le fondement de cet article, et il avait été admis par la jurisprudence que l’appel devait suivre la procédure des articles 83 à 85, c’est àdire celle d’un jour fixe autorisé par le premier Président. Le seul fait que ces ordonnances soient aujourd’hui expressément nommées dans l’article 795 du code de procédure civile ne change pas la procédure à suivre et il n’ya aucune raison que la procédure pour les ordonnances du juge de la mise en état relatives à la compétence soit différente de celle des jugements, dans la mesure notamment où la procédure de contredit n’existe plus.
C’est à tort que M. [V] prétend qu’il a pu penser que à compter du 1er septembre 2024 et l’application de la loi du 3 juillet 2024, les appels sur les ordonnances du juge de la mise en état relevaient de la procédure à bref délai et non de la procédure spécifique à jour fixe des articles 83 et suivants, qu’il aurait donc du respecter.
Dans la mesure où il n’a pas saisi le le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe et qu’il simplement fait appel, la caducité de son appel doit être constaté.
L’équité ne commande pas de faire appel de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de M. [V], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Point P de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d’appel de PARIS par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple.
Paris, le 05 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Ministère public ·
- Atlantique ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Convention de forfait ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Titre
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Commerce ·
- Mainlevée ·
- Créanciers ·
- Fond ·
- Se pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Article 700 ·
- Provision
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Thé ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Correspondance ·
- Annulation ·
- Secret professionnel ·
- Procédures fiscales ·
- Secret
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Habilitation ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Document d'identité ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Accord ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Congé ·
- Activité ·
- Barème ·
- Pandémie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Dispositif ·
- Préavis
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Camping ·
- Sociétés ·
- Bail renouvele ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Parcelle ·
- Recette ·
- Juge ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Classification ·
- Salarié ·
- Ouvrier ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Agriculture ·
- Convention collective ·
- Entretien ·
- Degré
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Appel ·
- Délivrance ·
- Algérie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Concubinage ·
- Apport ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Chambre d'hôte ·
- Industrie ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.