Désistement 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 juin 2026, n° 20/07226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 septembre 2020, N° 17/01151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07226 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSIB
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 septembre 2020 – conseil de prud’hommes – Formation de départage de Créteil – RG n° 17/01151
APPELANT
M. [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Vanessa Couloumy, avocat au barreau de Paris, toque : E0197
INTIMÉE
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Leila Hamzaoui, avocat au barreau de Paris, toque : R115
En présence du ministère public : l’affaire a été communiquée au ministère public, non représenté lors des débats, qui a fait connaître son avis, lequel a été communiqué aux parties.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Ala, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Humbourg, présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Mme Ala, présidente de chambre
Mme Humbourg, présidente de chambre
M. Roulaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Soret
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Ala, présidente de chambre, et par Mme Douheret, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [B] a été engagé à compter du 11 août 2003 par la société [1].
Le 16 août 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris.
Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d’un juge départiteur le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Rejeté la fin de non-recevoir relative aux demandes additionnelles,
— Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes au titre de l’indemnisation des repos compensateurs pour les dimanches travaillés et la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du travail illicite le dimanche,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle,
— Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le salarié aux dépens.
Le jugement a été notifié à une date qui n’est pas précisée.
Le salarié a interjeté appel le 27 octobre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2026, M. [B] demande à la cour de :
— Déclarer son désistement parfait,
— Constater son dessaisissement,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2026, la société [1] demande à la cour de :
— Lui donner acte de ce qu’elle accepte purement et simplement par les présentes le désistement, signifié le 27 février 2026 par M. [B], de l’appel interjeté par déclaration au greffe de la cour d’appel de Paris le 27 octobre 2020 à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 17 septembre 2020 ;
— Déclarer parfait le désistement de M. [B];
— En conséquence,
— Constater le dessaisissement de la cour ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En application de l’article 401 du même code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l’article 403 du même code, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
Au cas présent, les parties indiquent qu’elles sont parvenues à un accord et demandent chacune à la cour de constater le désistement.
Dans ces conditions, il convient de considérer que chacune des parties a accepté le désistement de l’autre et de dire le désistement parfait.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare parfait le désistement d’appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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