Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 avr. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2025, N° 25/00204;25/00911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(n°204, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00204 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCGL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00911
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [G] [Z] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 24 Mars 1985 au Maroc
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 4]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences Site Sainte-anne
comparante assistée de Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [6]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [W] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [G] [Z] [B] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 19 mars 2025 avec maintien en date du 21 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 21 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [G] [Z] [B].
Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 31 mars 2025, Mme [G] [Z] [B] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant qu’elle souhaite retourner à [Localité 3] pour y être soignée d’une fracture du dos.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 avril 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas, ce dernier (Mme [W] [I], fille de Mme [G] [Z] [B]) ayant toutefois adressé des observations par courriel du 1er avril 2025 tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète.
L’avocat de Mme [G] [Z] [B], développant ses conclusions oralement, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 27 mars 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs':
— du défaut de communication de l’avis psychiatrique motivé avec la saisine du premier juge et, en toute hypothèse, de sa tardiveté pour avoir été transmis la veille de l’audience et non au plus tard dans un délai de 05 jours à compter de l’enregistrement de la requête, alors qu’il s’agit d’une formalité substantielle portant atteinte aux droits de l’intéressée (articles L.3211-12-1-II, R. 3211-12 et R.3211-27 du Code de la santé publique)';
— de l’irrespect de la période d’observation, puisque le certificat des 72 heures a été établi prématurément le 21 au lieu du 22 mars 2025, de même que la décision de maintien en découlant, cette période se trouvant ainsi réduite à 48 heures au lieu des 3 jours exigés par la loi (article L.3211-2-2 du même code) ;
— de la tardiveté de la notification de la décision de maintien intervenue 5 jours plus tard, la laissant ainsi pendant ce délai sans aucune indication sur la mesure de contrainte et ses droits alors qu’elle pensait sortir de l’hôpital'(article L.3211-3 alinéa 3 b du Code de la santé publique)';
— de son opposition à retourner en maison de retraite alors qu’elle n’est âgée que de 67 ans contrairement à la décision de ses trois enfants – dont deux vivent à l’étranger et celui à [Localité 5] est très occupé par ailleurs, en sorte qu’elle ne les voit que très peu';
— de son souhait de retourner au Maroc, son pays d’origine, où elle vit avec son compagnon depuis octobre 2022 et peut suivre son traitement médicamenteux actuel sans difficulté, et ce, alors même qu’elle admet que cette hospitalisation lui a fait du bien et qu’elle exprime son accord pour suivre le traitement prescrit.
Mme [G] [Z] [B] explique qu’elle est d’accord pour poursuivre son traitement actuel (15 mg d’Abilify par jour) et qu’elle pourra reprendre son suivi avec le psychiatre qui l’a déjà suivie par le passé à [Localité 3].
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que':
— s’agissant des irrégularités invoquées, il n’est pas démontré de grief';
— s’agissant de la période d’observation de 72 heures, elle est contenue seulement par un délai maximal';
— s’agissant des conditions de fond de la mesure et si Mme [G] [Z] [B] va mieux, il convient de souligner qu’elle se trouve dans le déni de ses troubles.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur l’absence de l’avis psychiatrique lors de la saisine du premier juge':
Il résulte de la combinaison des articles L.3211-12-1 II et R. 3211-24 du Code de la santé publique que la saisine du juge doit être accompagnée notamment de l’avis psychiatrique motivé qui décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions légales, cet avis indiquant, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne concernée.
L’article R. 3211-27 prévoyant un délai de 5 jours pour l’envoi des pièces par le directeur de l’établissement de soins n’est pas applicable à la saisine aux fins de contrôle systématique du juge puisqu’il concerne la procédure en mainlevée de la mesure.
L’absence de l’avis psychiatrique avec la saisine, aussi regrettable soit-elle, n’est toutefois sanctionnée par aucun texte comme une fin de non-recevoir et n’entache pas la procédure d’irrégularité, s’agissant d’une pièce dont l’absence pérenne relève de l’appréciation de la réunion des conditions tenant au bien-fondé de la poursuite de la mesure.
Sur la tardiveté de la communication de l’avis psychiatrique':
L’article R.3211-13 du Code de la santé publique prévoit que «'La convocation ou l’avis d’audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l’article R.3211-12 (dont l’avis psychiatrique motivé) peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l’établissement où elle séjourne, dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.'»
Par ailleurs, l’article 15 du Code de procédure civile don l’application à la procédure de contrôle des soins psychiatriques sans consentement résulte de l’article R.3211-7 du Code de la santé publique imposent aux parties de «'se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'», exigence sanctionnée par l’article 16 alinéa 2 du CPC en ce qu’il interdit au juge de «'retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.'»
La sanction de la production d’une pièce qui n’aurait pas été faite en temps utile relève de l’article 135 du CPC qui prévoit que «'Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.'»
Il ne s’agit dès lors pas d’une irrégularité de la procédure au sens de l’article L.3216-1 du CSP comme invoquée mais d’une demande tendant à voir écarter une pièce qui n’a été formulée ni en première instance ni en appel.
Ces deux moyens seront en conséquence rejetés.
Sur l’irrespect de la période d’observation':
L’article L.3211-2-2 du CSP prévoit que «'Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi (' qui) propose (') la forme de la prise en charge, ('), proposition (…) motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.'»
Si cette disposition fixe un délai maximal dans lequel le certificat dit des 72 heures doit intervenir, elle n’interdit toutefois pas que ce certificat soit établi plus tôt comme en l’espèce, aucune irrégularité ne pouvant dès lors en résulter.
Ce moyen sera également rejeté.
Sur l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard :
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
' Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…) '
Il en résulte :
— d’une part, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
— d’autre part que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié fait concrètement grief à la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir'; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la main-levée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En l’espèce, la décision de maintien en hospitalisation complète a été prise le 21 mars et notifiée à Mme [G] [Z] [B] le 25 mars 2025 soit 4 jours plus tard. Il n’existe aucun élément permettant d’affirmer que le délai entre la décision et sa notification était justifié par son état de santé alors même – et sans méconnaître qu’il s’agit d’une autre information – que sur le certificat des 72 heures, le psychiatre mentionne expressément avoir informé la patiente de manière adaptée à son état, sans autre précision, de la décision la concernant ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de faire valoir ses observations, ce qui est de nature à contredire le délai de 4 jours précité.
Il sera enfin souligné que Mme [G] [Z] [B] étant initialement en soins libres, il est d’autant plus porté concrètement atteinte à ses droits par ce délai qu’il était indispensable que son statut et les droits y afférents lui soient clarifiés à chaque étape de la procédure.
La main-levée de la mesure ne peut dès lors qu’être prononcée et l’ordonnance du premier juge, qui n’avait toutefois pas été saisi de cette question, infirmée.
2) Sur les effets de la mainlevée':
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un prograMme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation établi le 1er avril 2025 pour être adressé à la cour d’appel par le Dr [D] et aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé caractérise la persistance d’un contact hypersyntone et familier, un discours accéléré et logorrhéique avec de nombreuses digressions et détails, une certaine irritabilité, une humeur exaltée, des déambulations dans l’unité, une anosognosie complète avec des troubles du jugement et une opposition passive aux soins.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 5] en date du 27 mars 2025,
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [G] [Z] [B]';
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique,
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 08 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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