Confirmation 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 16 juin 2023, n° 23/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°238
N° RG 23/00811 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TPXB
S.A.R.L. SIDERIS OUEST
C/
M. [Y] [M]
Confirmation de L’O.C.M. E N°19 du 24/01/2023 ayant constaté le désistement d’instance
Copie exécutoire délivrée
le : 16 juin 2023
à :
Me Arnaud FOUQUAUT
Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ – INTIMÉE :
La S.A.R.L. SIDERIS OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Laurent GAILLARD, Avocat au Barreau de LAVAL, pour conseil
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ – APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
né le 21 Juin 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine VIVIER substituant à l’audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Bernard MORAND substituant à l’audience Me Jasmine LE DORTZ-PESNEAU, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 octobre 2022, M. [M] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 20 septembre 2022, intimant la société Sideris Ouest (la société Sideris).
Par conclusions du 20 janvier 2023, M. [M] a demandé à la cour de :
— Juger qu’il y a lieu de constater le désistement d’instance de M. [M],
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
— Constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
— Condamné M. [M] aux dépens.
La société Sideris a formé un déféré par requête déposée le 6 février 2023.
Les dernières écritures de la société Sideris sont en date du 4 mai 2023. Les dernières écritures de M. [M] sont en date du 11 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Sideris demande à la cour de :
A titre principal :
— Dire qu’il y a lieu a renvoi préjudiciel devant le Conseil d’Etat aux fins qu’il soit statué sur la légalité des articles 401 et 909 du code de procédure civile,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’état,
A titre subsidiaire :
— Infirmer l’ordonnance constatant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Statuant à nouveau :
— Déclarer l’appel incident recevable,
— Constater le désistement de l’appel principal.
— Condamner M. [M] à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [M] demande à la cour de :
— Juger la question préjudicielle de la société Sideris irrecevable et 1'en débouter,
— Rejeter 1e déféré qu’elle a formé à l’encontre de l’ordonnance,
— Confirmer 1'ordonnance constatant 1'extinction de 1'instance et le dessaisissement de la cour,
— Juger que le désistement de 1'appe1ernporte acquiescement au jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 20 septembre 2022,
— Condamner la société Sideris au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur 1e fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
M. [M] a déposé des conclusions de désistement par RPVA le 20 janvier 2023 à 11h44.
La société Sideris a déposé ses premières conclusions d’intimé, comportant appel incident, le 20 janvier 2023 à 20h27.
Le fait qu’à l’occasion de sa constitution d’avocat devant la cour la société Sideris ait émis des réserves quant à sa possibilité d’interjeter un appel incident ne constitue pas un appel incident qui aurait été interjeté avant le dépôt des conclusions d’incident.
Contrairement à ce qu’invoque la société Sideris, les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile n’interdisent pas à l’intimé de former un appel incident avant le dépôt par l’appelant de ses premières conclusions. La lecture qu’elle fait de ces dispositions ne correspond pas à leur texte. Elle avait donc la possibilité de former un appel incident avant que le délai imparti à M. [M] pour conclure au fond ne soit expiré.
Il n’y a donc pas lieu de saisir le Conseil d’Etat.
Le désistement est intervenu avant que l’intimé ne conclue au fond. Ce désistement est donc parfait dès la date de son dépôt, sans avoir à faire l’objet d’une décision le constatant.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
Il y a lieu de condamner la société Sideris aux dépens du déféré et à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
— Confirme l’ordonnance,
— Dit n’y a voir lieu à renvoi préjudiciel devant le Conseil d’Etat,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Sideris Ouest à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Sideris Ouest aux dépens du déféré.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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