Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. ELOPOL prise en la personne de son gérant en exercice de droit audit siège
C/
S.C.I. L’ESTAGNOL
Expédition et copie exécutoire délivrées
le 14 octobre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
N° 2025 – 34
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXBO
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ELOPOL prise en la personne de son gérant en exercice de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDERESSE :
S.C.I. L’ESTAGNOL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 07 octobre 2025 ; l’affaire a été mise en délibérée au 14 octobre 2025
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la société ELOPOL a fait assigner la SCI L’ESTAGNOL devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon ayant constaté la résiliation, avec toutes conséquences de droit, du contrat de bail commercial liant les parties depuis le 1er mars 2021.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 517-1 du Code de procédure civile, la société ELOPOL, qui a formé appel de la décision précitée, fait valoir que celle-ci serait susceptible de réformation au vu de la reprise de paiement des loyers depuis juillet 2024 ainsi que de ses facultés contributives démontrant la viabilité de son activité et devant, selon elle, conduire le juge du second degré à infirmer la décision rendue et à lui accorder des délais de paiement.
Elle se prévaut, par ailleurs, de l’existence de conséquences manifestement excessives pouvant être engendrées par le caractère irréversible d’une mesure d’expulsion que la partie adverse entend manifestement mener à son terme ainsi qu’en attesterait la multiplicité des démarches engagées outre la campagne de harcèlement dont elle serait l’objet.
La société L’ESTAGNOL s’est opposée à la demande adverse en se fondant sur le caractère obéré de la situation de la société locataire laquelle ne justifierait ni de la réalité de l’ensemble des paiements allégués ni de sa capacité à apurer dans le temps un arriéré s’élevant à plus de 34 000 euros début octobre 2025.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives pouvant être engendrées par la mise à exécution de l’ordonnance, elle en conteste la réalité au vu de l’étendue des difficultés déjà recensées.
La société défenderesse a enfin formé une demande reconventionnelle en paiement de frais irrépétibles.
MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel, a été engagée le 21 juin 2024.
Les dispositions du décret 2019-1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables et la demande de levée de l’exécution provisoire doit donc être appréciée au regard des critères de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Il appartient dès lors à la partie demanderesse, non comparante en première instance, de rapporter la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation ainsi que de la possible survenance de conséquences manifestement excessives engendrées par la mise à exécution de l’ordonnance en cause dans l’attente d’une audience d’appel fixée au 04 décembre 2025. Il s’agit là de conditions cumulatives.
En l’espèce, force est de constater que l’arriéré de loyers a été fixé à 18 908 euros au 14 juin 2024; que si des versements ont été effectués en fin d’année 2024 et début d’année 2025 pour régler les échéances du second semestre 2024 outre la taxe foncière, ceux-ci semblent avoir été plus sporadiques par la suite (2580 € en avril et 7929 € le 30 septembre) conduisant ainsi, sauf examen plus attentif, à un accroissement de la dette locative'; que cela semble s’inscrire dans la continuité du courrier de juin 2025 dans lequel la société ELOPOL faisait part à son bailleur d’une situation considérablement dégradée, de dettes en augmentation constante et du caractère économiquement insoutenable de la poursuite de l’exploitation'; que cet état de fait est enfin corroboré par le caractère infructueux de la mesure d’exécution forcée mise en 'uvre le 16 septembre 2025 sur les comptes bancaires de la société ELOPOL qui ne fournit, de son côté, aucun élément crédible de nature à laisser penser qu’elle serait en capacité de reprendre régulièrement ses paiements tout en apurant, même progressivement, son arriéré.
La société ELOPOL ne justifiant pas, avec l’intensité requise, de l’existence de moyens sérieux de réformation, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande.
L’équité commande enfin d’allouer à son bailleur une indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
REJETONS la demande de main levée d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2025 par la présidente du Tribunal judiciaire de Mâcon,
Condamnons la société ELOPOL à verser à la SCI L’ESTAGNOL la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la société ELOPOL la charge des dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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