Irrecevabilité 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 14 janv. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQTS
ORDONNANCE
Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [E], né le 06 Juin 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 06 septembre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [E], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [E], né le 06 Juin 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de de nationalité algérienne, 13 janvier 2026 même à 14h02,
Monsieur le Conseiller a fait communiqué aux parties par courriel, le 13 janvier 2026, que la décision serait rendue le 14 janvier 2026,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
1. Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 janvier 2026 à 16h30 accordant l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [S], déclarant recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de ce dernier, autorisant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours et rejetant la demande faite au titre des frais irrépétibles ;
2. Vu l’appel interjeté le 13 janvier 2026 même à 14h02 par le conseil de M. [E],
3. Vu l’absence de retour d’observations du même conseil et de la préfecture de la Charente, suite à la demande d’observations communiquée par le greffe le 13 janvier 2026,
MOTIFS
4. Conformément aux dispositions de l’article R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée et, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Il résulte de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L.743-23 du CESEDA que': « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le premier juge dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.»
5. Le conseil de M.[E], lors de ses conclusions saisissant le magistrat délégué par Mme la première présidente a indiqué solliciter l’infirmation de l’ordonnance attaquée, la déclaration de l’irrecevabilité de la procédure, la remise en liberté de l’intéressé, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à l’appelant et la condamnation de la partie intimée à lui verser la somme de 1.000 € par application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
SUR CE :
6. En l’espèce, l’appel du conseil de M. [E] soulève l’irrecevabilité de la requête tenant, d’une part, à son défaut de motivation en fait et, d’autre part, au défaut de communication de pièces utiles par la préfecture au regard de l’article R.743-2 du CESEDA, permettant d’attester que l’éloignement de l’intéressé pourrait se faire dans une perspective raisonnable vers son pays d’origine. Il souligne également l’absence de perspective d’éloignement de M. [E], compte tenu du contexte diplomatique franco-algérien et le fait qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public. Il avance enfin que M. [E] disposerait de garanties de représentation dans la mesure où il disposerait d’une attestation d’hébergement chez un tiers.
7. Cet acte d’appel n’articule cependant pas de manière circonstanciée un moyen de droit ou de fait au soutien des intérêts de M. [E] différent de ceux soulevés lors de la contestation de la deuxième prolongation de la mesure de rétention ordonné à l’égard de l’intéressé.
En effet, l’ordonnance rendue par la présente juridiction le 16 décembre 2025 mentionne déjà une contestation sur la recevabilité de la requête et a répondu à l’argumentaire tenant à l’absence de perspective d’éloignement de M. [E] vers son pays d’origine malgré les diligences effectuées par les autorités françaises, compte tenu du contexte diplomatique franco-algérien. La cour fera sienne la motivation sur ces points à la fois du premier juge lors de la troisième période et celle du juge d’appel lors de la deuxième période, en l’absence d’éléments nouveaux transmis par le conseil de l’appelant.
8. Dès lors, le seul fait qu’il existe une troisième demande de prolongation ne saurait par elle-même constituer un fait nouveau, ce alors que la décision précédente était fondée sur les mêmes dispositions légales et se doit de faire l’objet d’une appréciation similaire, ce qu’a donc exactement fait le premier juge lors de la décision attaquée.
9. L’acte d’appel doit en conséquence être jugé comme étant manifestement irrecevable pour défaut de nouvelle circonstance.
10. De surcroît,'l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande faite à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant conformément aux dispositions des articles L.743-23 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons irrecevable l’appel formé le 13 janvier 2026 par M. [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux à son égard le 12 janvier 2026,
Accordons à M. [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelleprovisoire,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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