Confirmation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 17 déc. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPYW
ORDONNANCE
Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [X] [V], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [J] [Z], interprète en langue albanaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [H] [R], né le 05 Juin 1983 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité Albanaise, et de son conseil Maître Justine DO ROGEIRO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [R], né le 05 Juin 1983 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité Albanaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 08 avril 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025 à 15h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [R], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [R], né le 05 Juin 1983 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité Albanaise, le 16 décembre 2025 à 16h58,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Justine DO ROGEIRO, conseil de Monsieur [H] [R], ainsi que les observations de Monsieur [X] [V], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [H] [R] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 17 décembre 2025 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [H] [R], se disant né le 5 juin 1983 en Albanie a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec une interdiction de retour pendant trois ans ensuite d’un arrêté pris le 8 avril 2024 par le préfet de la Gironde et notifié le même jour.
Le 9 décembre 2025 à 11h50, il a été interpellé, à la suite d’un contrôle d’identité à un endroit susceptible d’être un point de deal, et placé en garde à vue consécutivement aux dénonciations de son épouse pour des faits de harcèlement et le non-respect des obligations d’une ordonnance de protection.
A l’issue de sa garde à vue, il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Gironde le 10 décembre 2025, notifié le même jour.
2. Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2025 à 14h05, le conseil de M.[R] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité.
3. Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2025 à 15h20, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
4. Par ordonnance en date du 16 décembre 2025 notifiée à 15h25, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R], ordonné la jonction des requêtes précitées, rejeté les exceptions de nullité, constaté la régularité de l’arrêté de placement critiqué, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires et rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
5. Par mail adressé au greffe le 16 décembre 2025 à 16h58, le conseil de M. [R] a fait appel de cette ordonnance en sollicitant':
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise,
— qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu à prolonger la rétention de M. [R],
— la remise en liberté de l’appelant,
— la condamnation de l’État à verser à l’intéressé la somme de 1 000 € en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. A l’audience, reprenant ses demandes, le conseil dénonce d’une part, le recours à l’interprétariat par téléphone durant la garde à vue arguant qu’il n’est pas rapporté l’impossibilité de l’interprète de se déplacer jusqu’au commissariat, et d’autre part, l’existence d’un doute quant au refus libre et éclairé de M.'[R] d’être assisté d’un avocat durant cette mesure. Il fait en outre valoir que la procédure est irrégulière dans la mesure où l’autorité administrative s’est abstenue de prendre en compte la situation familiale de M. [R] lors de la décision de placement, notamment quant à la présence de deux enfants mineurs. Par ailleurs, il relève l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure de rétention au regard des garanties de représentation de M. [R] et de la possibilité de faire bénéficier ce dernier d’une mesure d’assignation à résidence.
Enfin, il considère que l’autorité administrative ne démontre pas les diligences entreprises en vue de l’éloignement de l’étranger.
7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il rsouligne que la procédure de garde à vue ne souffre d’aucune irrégularité et que M.[R] est séparé de son épouse depuis plus d’un an et n’a plus de contact avec ses enfants de sorte qu’il n’était pas nécessaire de faire référence à sa situation familiale, inexistante. Il ajoute que l’étranger, sans document d’identité ou de voyage en cours de validité, qui a au surplus manifesté son opposition à la mesure d’éloignement, est démuni de garanties de représentation.
8. M. [R], qui a eu la parole en dernier, explique être dépressif et avoir sollicité la consultation d’un médecin depuis son arrivée au CRA en vain. Il indique vouloir quitter la France dans un délai de dix jours pour lui laisser le temps de récupérer son argent.
MOTIVATION DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
— Sur les exceptions de nullités
10. C’est à bon droit que le premier juge, au visa des dispositions de l’article 803-5 alinéa 4 et alinéa 5 du code de procédure pénale, a considéré que ce n’est qu’au-delà de 48 heures de garde à vue qu’il est exigé de rapporter la preuve de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer dans les locaux de garde à vue après autorisation du magistrat en charge de la procédure, ce qui n’était pas nécessaire en l’espèce, la mesure critiquée n’ayant pas dépassé 48 heures.
11. S’agissant de l’absence d’un avocat en garde à vue, le premier juge a relevé qu’après avoir fait le choix d’être assisté d’un avocat, les officiers de police judiciaire ont contacté deux avocats qui ont successivement décliné leur assistance. Le procès-verbal de garde à vue précise que M. [R] a ensuite renoncé expressément à l’assistance d’un avocat par le truchement de l’interprète par voie de télécommunication, ce qui n’est pas contraire aux dispositions des articles 63-3-1, 63-4-2 et 803-5 du code de procédure pénale et permet ainsi de s’assurer de son consentement libre et éclairé.
12. En conséquence, ces exceptions de nullité seront rejetées et la décision du premier juge sur ce point sera confirmée.
— Sur l’absence de prise en compte de la situation familiale de M. [R]
13. Le premier juge a constaté, au regard des éléments de la procédure, que si l’intéressé est marié avec Mme [Y] avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2017 et en 2020, il a également relevé que toute vie commune avait cessé depuis avril 2024 après que son épouse a déposé plainte contre lui pour violences et agressions sexuelles et qu’elle a bénéficié d’une ordonnance de protection en mai 2024 faisant interdiction à l’étranger d’entrer en contact avec les enfants et elle-même et lui attribuant l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Il a justement souligné que, par ailleurs, l’intéressé ne justifiait d’aucune démarche particulière pour rencontrer ses enfants alors que l’ordonnance de protection était à ce jour caduque, faute pour Mme [Y] d’avoir assigné son époux en divorce dans les délais légaux, ni même de contribuer de quelque façon que ce soit à leur entretien et à leur éducation, de sorte qu’aucun élément relatif à sa situation familiale ne saurait s’opposer à la mesure de rétention prononcée à l’encontre de M. [R], l’autorité administrative ayant parfaitement pris en compte l’ensemble de ces éléments.
14. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
— Sur l’existence de garantie de représentation et la disproportion de la mesure au regard de l’objectif poursuivi et d’une possible assignation à résidence.
15. M. [R], qui ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité fait indiquer dans ses écritures à hauteur de cour, qu''«'il réside en France avec son épouse et ses deux enfants en bas âge. Cette situation familiale stable constitue un ancrage territorial manifeste excluant tout risque sérieux de fuite'» et ce, afin de justifier de garanties de représentation. Cependant, pour s’assurer du sérieux de cette affirmation, corroborée par aucun élément probant, il suffit de se référer à la décision du premier juge devant lequel il a indiqué résider chez un ami d’une part, et d’autre part à ses propres déclarations du 9 décembre 2025 devant les policiers auxquels il a expliqué qu’il n’y avait aucun retour possible avec son épouse, que tout était fini avec elle et qu’il n’avait pas vu ses enfants depuis deux ans. En outre et ainsi que l’a souligné le premier juge, l’étranger a fait valoir à plusieurs reprises qu’il n’avait pas l’intention de se conformer à la mesure d’éloignement même si, à l’audience de ce jour, il prétend désormais le contraire.
16. En conséquence, au visa des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’autorité administrative justifiait de ce que M. [R] ne présentait aucune garantie de représentation suffisante et de fait, ne pouvait prétendre au bénéfice d’une mesure d’assignation à résidence pour laquelle l’intéressé doit obligatoirement être en possession de document de voyage ou d’identité en’original et en cours de validité.
— Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
17. Contrairement à ce qui est soutenu, l’autorité administrative justifie des diligences accomplies auprès des autorités consulaires albanaises dès le placement en rétention administrative de M. [R], soit le 11 décembre 2025, aux fins d’identification de ce dernier et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour lequel la réponse est attendue, ce que le premier juge a constaté.
18. Sa décision sera en conséquence confirmée.
— Sur la demande au titre des frais irrépétibles
19. Succombant en ses prétentions, M. [R] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi que le premier juge l’a retenu.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Constatons que M. [R] bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Énergie ·
- Pièces ·
- Licenciement
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Établissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Code de commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lettre
- Pôle emploi ·
- Spectacle ·
- Travail ·
- Associations ·
- Artistes ·
- Assurance chômage ·
- Fausse déclaration ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Incident ·
- Loisir ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Statuer
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Recel ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Boni de liquidation ·
- Récompense
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Appel ·
- Référé ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure civile ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Médecin ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Hôpitaux ·
- Audition ·
- Santé ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Technique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses ·
- Inde ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Caractère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Engagement ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire ·
- Inaptitude professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Procédure ·
- Employeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.