Infirmation partielle 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 5 avr. 2024, n° 22/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 12 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 05 AVRIL 2024 à
la SELARL JF MORTELETTE
la SELARL 2BMP
LD
ARRÊT du : 05 AVRIL 2024
MINUTE N° : – 23
N° RG 22/01478 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTCW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 12 Mai 2022 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S.U. KAYZERSTONE SASU KAYZERSTONE prise en la personne de son représentant légal Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
Madame [M] [J]
née le 22 Avril 1997 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 22 décembre 2023
Audience publique du 25 Janvier 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 05 Avril 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Un litige existe sur l’existence d’une relation salariée entre Mme [M] [J] et la S.A.S.U. Kayzerstone.
Suivant requête en date du 17 août 2017, Mme [M] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir condamner la S.A.S.U. Kayzerstone à lui payer les sommes suivantes:
— 8 881,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
— 1 480,27 euros à titre de salaire du mois de septembre 2015;
— 1480,27 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement;
— 1480,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 4440,81 euros à titre de dommages-intérêts pour 'rupture aux torts de l’employeur';
— 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— condamné la S.A.S.U. Kayzerstone, prise en la personne de son représentant légal Mme [B] [K], à payer à Mme [M] [J] les sommes suivantes:
— 8881,62 euros au titre du travail dissimulé;
— 1480,27 euros au titre du rappel de salaire de septembre 2015;
— 1480,27 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement;
— 1480,27 euros au titre du préavis;
— 4440,81 euros à titre de dommages-intérêts 'pour rupture aux torts de l’employeur';
— 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— débouté Mme [M] [J] de sa demande d’exécution provisoire;
— condamné la S.A.S.U. Kayzerstone, prise en la personne de son représentant légal Mme [B] [K], aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’exécution qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le 16 juin 2022, la S.A.S.U. Kayzerstone a relevé appel de cette décision en ce qu’elle:
— l’avait condamnée, prise en la personne de son représentant légal Mme [B] [K], à payer à Mme [M] [J] les sommes suivantes:
— 8881,62 euros au titre du travail dissimulé;
— 1480,27 euros au titre du rappel de salaire de septembre 2015;
— 1480,27 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement;
— 1480,27 euros au titre du préavis;
— 4440,81 euros à titre de dommages-intérêts 'pour rupture aux torts de l’employeur';
— 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— l’avait condamnée, prise en la personne de son représentant légal Mme [B] [K], aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’exécution qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle;
— avait dit qu’il avait existé une relation de travail entre elle et Mme [M] [J].
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions, dites d’appel n°2, reçues au greffe le 9 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.U. Kayzerstone demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel;
— en conséquence:
— d’Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Blois du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions;
— de constater qu’il n’y a eu aucune relation de travail entre elle et Mme [M] [J];
— en conséquence:
— de 'débouter Mme [M] [J] de ses demandes de rappel de salaires sur le préavis, l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de demande de dommages et intérêts pour rupture aux torts de l’employeur et de condamnation au titre du travail dissimulé, ainsi que de l’article 700 du Code de procédure civile';
— de la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes;
— de condamner Mme [M] [J] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions dites récapitulatives, remises au greffe le 23 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] [J] demande à la cour de :
— dire et juger la société Kayzerstone si ce n’est irrecevable en tout cas mal fondée en son appel;
— l’en débouter.
— en conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a condamné la S.A.S.U. Kayzerstone, au paiement des sommes suivantes à son profit:
— 8 881,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
— 1 480,27 euros de rappel de salaire pour le mois de septembre '2015",
— 1 480,27 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
— 1 480,27 euros à titre d’indemnité de préavis;
— 4 440,81 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du CDI
— 2 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la S.A.S.U. Kayzerstone, au paiement des sommes suivantes à son profit:
— 148,02 euros à titre de congés payés sur préavis;
— 148,02 euros à titre de congés payés sur le salaire de septembre 2015;
— de condamner la S.A.S.U. Kayzerstone, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la S.A.S.U. Kayzerstone expose en substance:
— que Mme [M] [J], contrairement à ce qu’elle soutient, n’a pas travaillé pour son compte entre le 1er et le 30 septembre 2015;
— qu’en effet, elle ne disposait ni d’un local ni d’un bureau sur [Localité 3] mais était basée à [Localité 5] où elle n’employait aucun salarié et n’avait aucun moyen financier ou matériel pour embaucher un salarié ou louer des locaux;
— qu’elle a confirmé ses dires à ce sujet lors de son audition par les services de police de [Localité 3];
— que le parquet de [Localité 3] a classé sans suite la plainte de Mme [M] [J] pour travail dissimulé.
En réponse, Mme [M] [J] objecte pour l’essentiel:
— qu’ainsi qu’elle en supporte la charge, elle rapporte la preuve de l’existence du contrat de travail qui l’a liée à la S.A.S.U. Kayzerstone au cours du mois de septembre 2015;
— qu’en effet elle verse aux débats d’une part de nombreux échanges par SMS avec la dirigeante de la S.A.S.U. Kayzerstone et d’autre part des attestations qui rendent compte de la réalité de la relation de travail au cours de ce mois de septembre 2015;
— que le contrat de travail l’ayant liée à la S.A.S.U. Kayzerstone a été rompu à l’initiative de cette dernière et sans respect des formes et qu’en conséquence elle peut prétendre, outre une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, aux indemnités de rupture et au paiement d’un rappel de salaire;
— qu’en outre, la S.A.S.U. Kayzerstone a commis le délit de travail dissimulé en ne lui remettant pas de bulletin de salaire et en s’étant soustraite à son obligation de déclaration préalable à son embauche, et qu’elle peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 8223-1 du Code du travail.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 22 décembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 janvier 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’existence d’un contrat de travail
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’écrit, comme en l’espèce, il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter la preuve du contrat de travail dont elle se prévaut comme l’ayant lié à la S.A.S.U. Kayzerstone, Mme [M] [J] verse aux débats notamment:
— ses pièces n° 2 à 4 et 9 à 11: il s’agit d’ attestations qui, outre qu’elles ont été rédigées respectivement par sa mère, son frère, sa tante et des amis, ne contiennent pas d’éléments objectifs et précis se rapportant à l’exécution d’un travail par Mme [M] [J] au profit de la S.A.S.U. Kayzerstone;
— sa pièce n°13: il s’agit de captures d’écran de son téléphone portable se rapportant à des échanges de SMS entre elle et Mme [K]. Ces captures d’écran sont présentées sur 90 demi-pages.
La cour observe que ces échanges se déroulent sur la période comprise en le 5 août 2015 et début octobre 2015, que les messages sont extrêmement nombreux et fréquents et surtout qu’un grand nombre d’entre eux se rapportent à des directives et des informations liées à une activité commerciale et de distribution de biens vestimentaires, mais aussi à des consignes et au contrôle du respect de ces consignes ou à des rendez-vous fixés par Mme [K] dans un lieu désigné sous le terme de 'Bureau’ et encore à la régularisation d’un 'contrat’ que Mme [K] indiquait vouloir transmettre 'au comptable’ de l’entreprise'.
A titre d’exemple, et selon les numéros des demi-pages de la pièce n°13 , la cour cite les messages émis par Mme [K] suivants:
— 2: 'Peux-tu passer vers 15 h au bureau'
— 3: 'peux-tu me donner le type de BTS et le contrat que tu souhaites pour que je transmette cela au comptable''
— 4: 'Tu peux passer au bureau '', ' Oui parfait vers 13 h’ Viens avec ton Mac', 'Je dois mettre les produits dans ton PC'
— 8: 'Bonjour [M]… As-tu préparé le colisage’ Je n’ai rien reçu'';
— 14: 'Je dois voir mon comptable…..On va quand même faire le contrat'
— 18: 'Bonjour [M]. Peux-tu me rappeler’ Voici les prix pour showcomprivé T shirt prix vente 15 euros ….jeans prix de vente 35 euros’ puis plus avant: 'Coucou [M]….. Tu as mis par erreur les pulls 4 euros 50 au lieu de 22 euros ….'
— 19: 'Je t’envoie le contrat par mail';
— 20: répondant à la demande de Mme [M] [J] au sujet des 'prix pour showcomprivé': 'Je t’envoie les prix du site des jeans';
— 24: répondant à la demande de Mme [M] [J] au sujet de sa qualité à indiquer sous sa signature des mails: 'Commercial'
— 43: répondant à une demande de Mme [M] [J] au sujet du cryptogramme d’une carte de paiement à utiliser pour la réalisation de transactions à opérer pour l’entreprise: 'Je vais te donner une autre carte', puis figuraient dans ce message l’ensemble des données bancaires de la dite carte;
— 47: un échange se rapportant à l’organisation d’un gala
— 57: répondant à la demande de Mme [M] [J] au sujet d’un mot de passe Amazon: 'Tiens, c’est K. …..'
— 59: répondant à la demande de Mme [M] [J] de rester chez elle pour finir un travail: 'Reste auprès de ta mère, tu rattraperas cette journée plus tard'
— 60: répondant à un message de Mme [M] [J] au sujet de 'deux grosses commandes': 'Ah niquel. Qui est-ce qui commande''
— 71: répondant à la demande de Mme [M] [J] au sujet de la transmission de son RIB: 'Oui effectivement le boulot du comptable. Je m’en occupe dès lundi… par contre les justificatifs de toutes tes absences pour comptabiliser le tout….';
— sa pièce n°14: il s’agit d’un ensemble de courriels transmis à partir du site internet de la S.A.S.U. Kayzerstone et dont une partie mentionnent qu’ils ont été rédigés par '[M]'. Ces courriels sont tous relatifs à la commercialisation de produits vestimentaires ou à des projets de partenariat en vue de la distribution de ces produits.
La mise en perspective de ces pièces n°13 et 14 fait très clairement apparaître que Mme [M] [J], au moins durant le mois de septembre 2015, a accompli un travail et effectué des missions pour le compte et sous la subordination et l’autorité de Mme [B] [K] dirigeante de la S.A.S.U. Kayzerstone.
Par voie de confirmation du jugement, la cour retient qu’il a bien existé entre Mme [M] [J] et la S.A.S.U. Kayzerstone un contrat de travail.
— Sur les demandes financières de Mme [M] [J]
— Sur le rappel de salaire
Il est acquis qu’en l’absence d’écrit ce contrat est présumé conclu à durée indéterminée et à temps complet.
En conséquence, la cour condamne, par voie de confirmation du jugement, la S.A.S.U. Kayzerstone à payer à Mme [M] [J] la somme, non discutée dans son montant, de 1 480,27 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2015. Cette somme sera accompagnée de celle de 148,02 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— Sur l’indemnité de préavis et dommages-intérêts pour rupture abusive
Par ailleurs, en l’absence de tout contrat de travail écrit, la relation de travail s’étant inscrite dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et l’employeur ayant mis fin à cette relation sans forme ni respect des règles de la procédure de licenciement et notamment sans avoir énoncé les motifs de la rupture, Mme [M] [J] peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour condamne, par voie de confirmation, la S.A.S.U. Kayzerstone à payer à Mme [M] [J] la somme de 1480,27 euros bruts, non contestée dans son montant, à titre d’indemnité compensatrice de préavis. Cette somme sera accompagnée de celle de 148,02 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Enfin, la cour condamne la S.A.S.U. Kayzerstone à payer à Mme [M] [J], en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail qui prévoit une indemnité comprise en 0 et un mois de salaire maximum, et en tenant compte des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à cette dernière, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 1000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
— Sur la demande au titre d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1235-2 dernier alinéa du Code du travail, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l’inobservation des règles de forme. Par voie d’infirmation du jugement, Mme [M] [J] sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
— Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’article L 1221-10 alinéa 1er du Code du travail énonce: ' L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet'.
Il est constant que la S.A.S.U. Kayzerstone n’a pas procédé aux formalités de déclaration préalable d’embauche de Mme [M] [J] auprès des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L. 1221-10 et n’a jamais établi ni remis à Mme [M] [J] un bulletin de paie se rapportant à sa période d’emploi. La société ne pouvait qu’avoir une parfaite connaissance de la situation de travail dissimulé.
Ces circonstances conduisent nécessairement à constater que c’est intentionnellement que la S.A.S.U. Kayzerstone a dissimulé l’emploi de Mme [M] [J].
Aussi, faisant application des dispositions de l’article L. 8223-1 précité, la cour condamne la S.A.S.U. Kayzerstone à payer à Mme [M] [J] la somme de 8 881,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, le jugement étant confirmé.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les prétentions de Mme [M] [J] étant pour partie fondées, la S.A.S.U. Kayzerstone sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [J] l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. La S.A.S.U. Kayzerstone sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la S.A.S.U. Kayzerstone à verser à Mme [M] [J] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. La demande de la S.A.S.U. Kayzerstone présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 12 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Blois, sauf en ce qu’il a:
— condamné la S.A.S.U. Kayzerstone à payer à Mme [M] [J] la somme de 1 480,27 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
— chiffré à hauteur de 4 480,81 euros le montant de l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
— déboute Mme [M] [J] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— condamne la S.A.S.U. Kayzerstone à payer à Mme [M] [J] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamne la S.A.S.U. Kayzerstone à payer à Mme [M] [J] les sommes suivantes:
— 148,02 euros bruts à titre de congés payés sur préavis;
— 148,02 euros bruts à titre de congés payés sur le salaire de septembre 2015;
— condamne la S.A.S.U. Kayzerstone aux entiers dépens d’appel et à verser à Mme [M] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel et rejette sa propre demande.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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