Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 23 janv. 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
SM/EC
N° RG 25/00378
N° Portalis DBVD-V-B7J-DXKY
Décision attaquée :
du 06 février 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
— -------------------
Mme [X] [K] épouse [W]
C/
M. [J] [D]
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COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
APPELANTE :
Madame [X] [K] épouse [W]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, du barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉ :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 5]
Ayant pour avocate Me Annick GUY, du barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 12 décembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [D] exerce en qualité de médecin généraliste à [Localité 4] ([Localité 3]).
À compter du 1er juillet 2020, Mme [X] [K], née le 21 mars 1966, a été embauchée par M. [D] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistante médicale et médico-technique, niveau 5 de la convention collective applicable, moyennant un salaire brut mensuel de 1 642 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
En dernier lieu, Mme [K] occupait toujours ce poste et percevait un salaire brut mensuel de base de 1 758,34 euros.
La convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux s’est appliquée à la relation contractuelle.
Invoquant un manquement de l’employeur à son engagement contractuel de formation, l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées et le non-respect des dispositions applicables en matière de temps de pause, et sollicitant le paiement de rappels de salaires au titre des mois d’août 2021 et de janvier 2022 et la délivrance du bulletin de salaire du mois de juillet 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section activité diverses, le 17 janvier 2023.
A compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la reconnaissance de son inaptitude professionnelle, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 7 novembre 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude de la salariée avec dispense de l’obligation de reclassement, dès lors que le maintien de Mme [K] dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Mme [K] a été convoquée par courrier recommandé en date du 17 novembre 2023 à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude fixé le 28 novembre 2023, qui s’est tenu en son absence.
Elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er décembre 2023.
Par requête adressée au greffe de la juridiction prud’homale le 19 février 2024, Mme [K] a saisi la juridiction d’une demande de requalification de son licenciement pour inaptitude professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a sollicité la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de la relation contractuelle, en ce compris le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 6 février 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— condamné M. [D] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 1 694,34 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées (2021), outre 169,43 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 858,15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées (2022), outre 185,81 euros au titre des congés payés afférents,
— 213,64 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées (2023), outre 21,36 euros au titre des congés payés afférents,
— 151,79 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect des temps de pause, outre 15,19 euros au titre des congés payés afférents,
— 309,79 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2021 et 91,28 euros pour le mois de janvier 2022, ces deux sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil,
— débouté Mme [K] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du non-respect de l’engagement contractuel de formation, en requalification de son licenciement pour inaptitude professionnelle sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de l’intégralité de ses demandes financières subséquentes au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral et au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents,
— débouté Mme [K] de ses demandes en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné M. [D] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné ce dernier aux entiers dépens de l’instance.
Le 12 avril 2025, par voie électronique, Mme [K] a régulièrement relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 31 mars 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, aux termes desquelles Mme [K] poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [D] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 694,34 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2021, outre 169,43 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 858,15 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2022, outre 185,81 euros au titre des congés payés afférents,
— 213,64 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2023, outre 21,36 euros au titre des congés payés afférents,
— 151,94 euros au titre du non-respect des temps de pause, outre 15,19 € au titre des congés payés afférents,
— 309,79 euros à titre du rappel de salaire du mois d’août 2021,
— 91 ,28 euros à titre du rappel de salaire du mois de janvier 2022,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Elle réclame son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires pour non-respect de l’engagement contractuel de formation et pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit, et de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [D] à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’engagement contractuel de formation et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sommes augmentées des intérêts au taux légal, à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
— requalifier son licenciement pour inaptitude professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence M. [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 494,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 349,44 euros au titre des congés payés afférents,
— 30 000 euros nets de [1] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner M. [D] à lui payer une somme de 10 483,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes contraires,
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, aux termes desquelles M. [D] poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes indemnitaires pour non-respect de l’engagement contractuel de formation et pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit, et de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
Il sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
— 1 694,34 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2021, outre 169,43 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 858,15 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2022, outre 185,81 euros au titre des congés payés afférents,
— 213,64 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2023, outre 21,36 euros au titre des congés payés afférents,
— 151,94 euros au titre du non-respect des temps de pause, outre 15,19 € au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l’engagement contractuel de formation :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [K] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour non-respect de l’engagement de l’employeur de mettre en oeuvre une formation qualifiante ainsi que le contrat de travail le prévoyait.
Elle souligne que cet engagement avait participé à l’intérêt qu’elle avait porté à l’emploi proposé par M. [D], d’autant qu’elle était âgée de 54 ans et n’avait pas de qualification professionnelle, et estime que le non-respect de cet engagement la pénalise sur le plan professionnel, tant s’agissant de l’évolution de sa carrière que dans la perspective de recherche d’un nouvel emploi dans le domaine médical.
Elle réclame ainsi l’indemnisation du préjudice subi, au visa de l’article 1231-1 précité, dès lors qu’elle estime que l’employeur n’a pas respecté un engagement qu’il a lui-même pris au moment de la signature du contrat de travail et ne justifie d’aucune démarche pour le mettre en oeuvre.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir développé une argumentation en lien avec la pandémie du Covid-19, qui n’avait pas été invoquée par les parties, et relève qu’aucun élément produit aux débats n’atteste qu’aucune formation d’assistante médicale n’a été organisée sur le territoire métropolitain au cours de cette période.
M. [D] réplique que la relation contractuelle, qui a débuté le 1er juillet 2020, a été nettement impactée par la pandémie mondiale liée au Covid-19, de sorte que sur cette période, les formations ont été un temps interdites et qu’en sa qualité de médecin, la formation de son personnel n’était alors pas sa priorité. Il invoque une situation de force majeure pour justifier l’absence de mise en oeuvre de l’engagement pris lors de la signature du contrat de travail, ainsi que l’ont retenu les premiers juges pour écarter la demande indemnitaire de la salariée.
Il est acquis que le contrat de travail signé entre les parties stipule que 'Madame [X] [K] accepte de suivre une formation spécifique dans les 2 ans après son recrutement, et avoir obtenu cette qualification professionnelle dans les 3 ans. La formation sera adaptée au profil du futur assistant médical, sachant que Madame [X] [K] est non-soignant'
M. [D] ne remet pas en cause le fait qu’il s’est engagé à faire dispenser une formation à la salariée, ni même que cet engagement n’était pas exécuté au jour de la rupture de la relation contractuelle, mais invoque une situation de force majeure ayant empêché l’exécution de cet engagement contractuel.
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Ainsi que l’employeur l’invoque, l’organisation du pays et les diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ont conduit les juridictions à caractériser et à retenir des cas de force majeure qui rendaient impossible l’exécution d’engagements contractuels au regard du caractère irrésistible et imprévisible de la situation sanitaire au cours de l’année 2020, voire pour une partie de l’année 2021.
Cette situation, et l’impact qu’elle a eu sur l’organisation des déplacements et rassemblements de la population, notamment dans le cadre de formations, justifient effectivement le retard pris par M. [D] dans l’exécution de son engagement de formation de la salariée.
Toutefois, il ne saurait être soutenu qu’en 2022 et jusqu’au placement de la salariée en arrêt de travail, l’employeur demeurait empêché de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour inscrire Mme [K] à la formation qu’il s’était engagé à lui faire dispenser, l’organisation de tels enseignements ayant largement évolué depuis l’émergence de la crise sanitaire.
La pandémie du Covid-19 ne répondant plus à ces dates aux conditions d’irrésistibilité et d’imprévisibilité caractérisant la force majeure, c’est vainement que M. [D] s’y réfère pour justifier de l’inexécution de son obligation jusqu’en juillet 2023. Par suite, Mme [K] est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de l’inexécution par l’employeur de son obligation contractuelle.
L’engagement de l’employeur ayant conduit la salariée à envisager une évolution de carrière favorable à la faveur de la possibilité qui lui était offerte d’obtenir une qualification qui lui faisait défaut, cette dernière n’a pu que concevoir un préjudice moral certain du fait de l’inexécution de l’engagement contractuel.
Dès lors, l’octroi d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts permet une réparation juste et adaptée du préjudice subi par Mme [K].
Par voie infirmative, l’employeur doit être condamné à lui payer cette somme, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision dès lors qu’il s’agit d’une créance indemnitaire.
2) Sur les demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [K] expose avoir réalisé des heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle qui n’auraient pas été rémunérées et dont elle aurait réclamé le paiement à son employeur par courrier recommandé en date du 24 septembre 2022.
Elle soutient ainsi avoir accompli :
— 119,30 heures supplémentaires non rémunérées en 2021, ce qui représente selon elle une rémunération restant due de 1 694,34 euros, outre la somme de 169,43 euros au titre des congés payés afférents,
— 125,15 heures supplémentaires non rémunérées en 2022, ce qui représente selon elle une rémunération restant due de 1 858,15 euros, outre la somme de 185,81 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 heures supplémentaires non rémunérées en 2022, ce qui représente selon elle une rémunération restant due de 213,64 euros, outre la somme de 21,63 euros au titre des congés payés afférents.
A l’appui de ses allégations, elle produit un relevé horaire hebdomadaire faisant apparaître les horaires journaliers d’arrivée et de départ de son poste de travail, ainsi que les volumes journaliers et hebdomadaires de travail allégués sur la période du 4 janvier 2021 au 1er avril 2023.
Elle verse également aux débats le courrier du 24 septembre 2022 se référant à des sollicitations antérieures quant à la rémunération d’heures supplémentaires réalisées depuis le début de la relation contractuelle et sollicitant la régularisation de la situation par l’employeur, ainsi qu’un écrit de Mme [M], dont il est établi par la production de la convention de stage également versée en procédure qu’elle était présente au sein du cabinet entre le 30 janvier 2023 et le 17 février 2023, qui mentionne ' suite aux retards répétitifs du docteur dans ses rendez-vous, les secrétaires avaient rarement de pause déjeuner'.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, lesdits relevés horaires, qui détaillent le volume de travail hebdomadaire et mentionnent les heures supplémentaires alléguées par la salariée, constituent des éléments suffisamment précis à l’appui de la demande de Mme [K] pour qu’il puisse les discuter.
Dès lors, il appartient à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail de la salariée, de répondre aux éléments produits.
Il est ainsi acquis que l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies. ( Soc., 7 février 2024, n° 22-15842).
A ce titre, l’employeur réplique que les heures supplémentaires doivent être effectuées à sa demande et conteste la fiabilité du décompte produit qu’il dit contenir des aberrations, en particulier en ce que la salariée soutient avoir travaillé sans interruption le 21 avril 2021, ou encore le 7 juillet suivant.
Il invoque le témoignage de Mme [H], autre salariée du cabinet médical, qui atteste de la fermeture du cabinet entre 12h30 et 14h00 et conteste le caractère probant de l’attestation de Mme [M], pour n’être pas établi dans les formes prévues à l’article 200 à 203 du code de procédure civile et compte tenu de la courte durée du stage réalisé par cette dernière au sein du cabinet.
Pour autant, c’est vainement que l’employeur remet en cause le contenu des relevés horaires produits par la salariée au seul motif qu’il y est fait état de deux journées de travail continu, sans temps de pause, en date des 21 avril et 7 juillet 2021, alors même que la salariée a détaillé les temps de pause méridienne dont elle a bénéficié sur l’ensemble de la relation contractuelle et qu’elle n’est pas contredite par l’attestation de Mme [H] dont l’employeur se prévaut. Ainsi, cette dernière se borne à soutenir que 'le secrétariat n’est pas assuré entre 12H30 et 14h00" et que 'le répondeur est mis pendant ce temps', ce qui n’est pas incompatible avec l’existence de retards de consultations ou la réalisation pendant la période de fermeture du cabinet de tâches administratives, d’organisation et de coordination ou en lien avec l’hygiène du cabinet qui sont confiées à Mme [K] aux termes de son contrat de travail.
Par ailleurs, l’employeur est contredit par l’écrit de Mme [M], qui n’est pas dénué de caractère probant, bien que non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, dans la mesure où la preuve est libre en matière prud’homale, et qu’elle décrit une situation à laquelle elle a assisté. Celle-ci fait état de 'retards répétitifs du docteur dans ses rendez-vous'.
M. [D] ne saurait d’avantage soutenir que les éléments produits par la salariée sont aberrants en ce qu’ils retracent l’absence de pause méridienne au cours de deux journées de travail de la salariée, alors qu’il fait lui-même référence dans ses écritures à la difficulté d’anticiper les temps de pause qui 'dépendent du temps de travail et donc des urgences’ compte tenu de l’organisation d’un cabinet médical, d’autant plus au regard de la période de pandémie traversée par le pays.
Enfin, si l’employeur rappelle à raison que les heures supplémentaires doivent être réalisées à sa demande, il omet de souligner que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Or, il se déduit du très faible effectif du personnel du cabinet et de son organisation que l’employeur avait connaissance des temps de travail de Mme [K] et des tâches accomplies notamment en marge de sa pause méridienne, et avait ainsi donné son accord implicite pour l’accomplissement desdites heures supplémentaires.
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d’autre, sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que Mme [K] a effectué les heures supplémentaires qu’elle met en avant, si bien que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a fait droit aux demandes formulées à ce titre et qu’il convient de confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a fait droit aux prétentions formulées au titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2021, 2022 et 2023.
3) Sur les demandes en paiement d’un rappel de salaire pour non-respect du temps de pause et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En vertu de l’article L. 3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Mme [K] soutient qu’à de très nombreuses reprises au cours de la relation contractuelle, elle a travaillé plus de 6 heures consécutives, sans bénéficier d’un temps de pause minimal de 20 minutes, et en déduit qu’elle est fondée à réclamer le paiement d’un rappel de salaire et des congés payés afférents, outre une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L’employeur, qui soutient que l’organisation interne du cabinet médical permettait aux deux salariées de bénéficier des temps de pause auxquels elles pouvaient prétendre, ne conteste pas que la salariée pouvait être amenée à travailler plus de 6 heures consécutives, ainsi que cela résulte des relevés horaires produits par cette dernière au titre des éléments établissant l’existence d’heures supplémentaires, que la cour a ci-avant reconnue.
Or, la preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur, et M. [D], qui se borne à soutenir, en procédant par simples assertions, que les deux salariées du cabinet parvenaient à s’organiser pour bénéficier de pauses, échoue à rapporter cette preuve.
Pour autant, Mme [K] n’explique pas en quoi le non-respect des temps de pause dont elle se prévaut induirait l’existence d’une créance salariale à son profit dès lors qu’elle a obtenu la condamnation de l’employeur au paiement des sommes dues à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires et que lesdites sommes incluent la rémunération des temps de travail pendant lesquels elle aurait dû être en pause.
C’est ainsi à tort que les premiers juges ont retenu que la prétention salariale formulée par Mme [K] à hauteur de 151,94 euros, outre les congés payés afférents, était fondée. Par suite, celle-ci doit en être déboutée par voie d’infirmation de la décision entreprise.
Par ailleurs, arguant du non-respect des temps de pause, Mme [K] formule une demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail. Or, la bonne foi de l’employeur est présumée, et ne saurait être remise en cause du seul fait que la salariée n’aurait pas bénéficié des pauses auxquelles elle pouvait prétendre, d’autant que l’employeur fait état des contraintes liées à la charge de travail et l’organisation d’un cabinet médical, plus particulièrement pendant la crise sanitaire liée au Covid-19.
La mauvaise foi de M. [D] n’étant pas démontrée, la demande indemnitaire formulée par Mme [K] n’est pas fondée, si bien que c’est à raison que les premiers juges l’en ont déboutée.
4) Sur la demande en paiement de rappels de salaire au titre des mois d’août 2021 et janvier 2022 :
En l’espèce, Mme [K] soutient que l’employeur a procédé à des retenues sur salaire non justifiées et en particulier :
— au titre de 6 jours pour maladie au cours du mois d’août 2021, alors qu’elle a été placée en arrêt de travail pour maladie uniquement les 30 et 31 août,
— au titre de 46 heures de travail pour 5 jours d’arrêt de travail intervenu au cours du mois de janvier 2022, alors que la retenue aurait dû selon elle se limiter à 35 heures.
Elle réclame la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
M. [D] n’a cependant pas formé appel incident de ce chef, de sorte qu’en l’absence de critique, la cour, statuant dans les limites de sa saisine, n’a pas à statuer sur cette demande.
5) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ;
En l’espèce, Mme [K] soutient qu’en s’abstenant volontairement de régler les heures supplémentaires qu’elle a régulièrement effectuées, l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé.
L’employeur réplique en relevant que la salariée ne prouve pas l’existence d’une intention frauduleuse de sa part, de sorte qu’il poursuit la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [K] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
C’est à raison que l’employeur souligne que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi qu’il a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Ainsi, le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Le caractère intentionnel de la faute n’étant pas démontré par Mme [K], qui se borne à faire état de l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, c’est exactement que les premiers juges ont rejeté sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
6) Sur la demande de requalification de licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur les demandes financières subséquentes :
Selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le licenciement causé par un harcèlement moral est nul.
En l’espèce, pour obtenir qu’il soit dit que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, Mme [K] se limite à soutenir que son inaptitude est la conséquence directe des agissements de harcèlement moral qu’elle impute à son employeur.
Pourtant, la conséquence d’un tel manquement de l’employeur ne peut être, lorsqu’il est retenu, que la nullité du licenciement. Or, la salariée ne l’invoque pas.
Mme [K] est ainsi mal fondée à réclamer la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de requalification et d’indemnités subséquentes.
7) Sur les autres demandes :
Compte tenu de la décision rendue, le jugement est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [K], succombant principalement devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
En équité, M. [D] gardera à sa charge les frais irrépétibles qu’il a lui-même engagés devant la cour si bien qu’il sera lui aussi débouté de la demande qu’il forme à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a condamné M. [J] [D] à payer à Mme [X] [K] les sommes de 151,79 € à titre de rappel de salaire pour non-respect des temps de pause, outre 15,19 € au titre des congés payés afférents, et a débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire pour manquement à l’engagement contractuel de formation ;
L’INFIRME de ces seuls chefs ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE Mme [X] [K] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour non-respect des temps de pause ;
CONDAMNE M. [J] [D] à payer à Mme [X] [K] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’engagement contractuel de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DÉBOUTE M. [F] [L] [D] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [K] aux dépens d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure formée à hauteur d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
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