Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 22 mai 2026, n° 26/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 mai 2026, N° 26/01270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [O] [K]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, Madame [Z] [J] [A]
— -------------------------
N° RG 26/02367 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUTW
— -------------------------
du 22 MAI 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 22 MAI 2026
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la première présidente par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [O] [K], né le 27 Octobre 2003 à [Localité 1], actuellement hospitalisé au CHS [Etablissement 1]
assisté de Maître Benoît PERINGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (26/01270) rendue le 04 mai 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 mai 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur sis [Adresse 1]
Madame [Z] [J] [A], née le 05 Janvier 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 Mai 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 21 Mai 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu la demande de soins contraints établie le 16 octobre 2024 par un tiers, Mme [Z] [A], pour son fils, M. [O] [K], né le 27 octobre 2003,
2- Vu le certificat médical d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers d’urgence établi par le docteur [H] le 16 octobre 2024,
3- Vu l’admission de M. [K] en hospitalisation complète, selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] en date du 16 octobre 2024,
4- Vu les certificats médicaux de 24h et 72h établis les 16 et 18 octobre 2024 par les docteurs [Q] et [I],
5 – Vu la décision de maintien en hospitalisation complète au profit de M. [K] prise le 18 octobre 2024 par le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] à l’issue de la période d’observation,
6- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 août 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K],
7- Vu le certificat de prise en charge sous forme de soins ambulatoires et le programme de soins psychiatriques établis le 28 août 2025 par le docteur [E],
8- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier [Etablissement 1] du 29 août 2025 modifiant la prise en charge de M. [K] sous la forme d’un programme de soins,
9- Vu le certificat de demande de réadmission en hospitalisation complète établi par le docteur [R], le 24 avril 2026 à 10h40 et la décision de la directrice du centre hospitalier [Etablissement 1] du 24 avril 2026 portant réadmission en hospitalisation complète de M. [K],
10- Vu le certificat de réadmission en hospitalisation complète établi par le docteur [M] le 24 avril 2026 à 18h,
11- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier de [Etablissement 1] reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 avril 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [K],
12- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
13- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 mai 2026 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K],
14- Vu l’appel formé par M. [K], reçu au greffe de la cour d’appel le 12 mai 2026,
15- Vu la convocation des parties à l’audience du 19 mai 2026 à 10h,
16- Vu l’avis du ministère public en date du 13 mai 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
17- Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 21 mai 2026 à 10h,
18- Vu l’avis médical motivé du docteur [T], praticien au centre hospitalier [Etablissement 1], du 19 mai 2026 à 9h,
19- A l’audience publique du 21 mai 2026,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi par le docteur [T],
M. [K] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Il a précisé avoir arrêté son traitement en raison des effets secondaires qui l’empêchaient de profiter de sa vie. Il a expliqué ne pas avoir parlé à son médecin de cette rupture car il savait qu’il serait hospitalisé s’il en faisait état. M. [K] a déclaré se considérer comme un philosophe, laissant libre court à son imagination et à ses idées. Il a précisé se voir comme un arbre et couper les branches correspondant à des idées qu’il juge délirantes. Il a souligné avoir eu une révélation la semaine précédant son hospitalisation, en ce qu’il aurait été choisi par Dieu pour être son messager de la justice divine sur Terre. En récompense, celui-ci lui aurait donné la faculté d’entendre des voix.
Il entend que les points de vue face à sa situation puissent différer du sien et ne se considère pas comme étant en rupture avec le soin. Il a compris que le corps médical ne pensait pas comme lui, n’était pas contre sa pensée et considérait important le fait qu’il ait un traitement. Il a spécifié être pour un traitement équilibré et prendre ses traitements en hospitalisation. M. [K] a indiqué avoir une routine malsaine chez lui, marquée notamment par des insomnies et une alimentation déséquilibrée. A l’hôpital, M. [K] a précisé être bien, avoir repris le sport et retrouvé une hygiène mais conserver en lui un sentiment d’injustice.
Il a fait état d’une consommation de toxiques, notamment de kétamine et de cannabis, financée par la vente d’une partie de ses affaires dont il ne servait plus. Il a insisté sur le fait qu’il ne ressentait pas de craving à l’hôpital et souhaitait passer au CBD, sa consommation de kétamine posant problème à sa mère vis-à-vis de ses deux jeunes frères. Il a mentionné avoir fait une demande d’AAH dont il attend toujours la réponse et a fait état d’un projet de partir en roadtrip avec l’un de ses frères pendant quelques temps. Interrogé sur ses perspectives d’avenir, M. [K] a déclaré souhaiter faire du bénévolat ou trouver emploi à un mi-temps, idéalement en tant que développeur. Il a expliqué avoir postulé à une formation, avoir parlé de ses troubles et ne pas avoir été accepté à défaut
de certitude qu’il termine sa formation. Il a rappelé sa volonté de vouloir se réinsérer et pouvoir regagner le domicile familial quand la mesure de contrainte serait levée.
Il est revenu sur ses précédentes hospitalisations. La première, en 2023, a duré un mois et était justifiée car il n’avait pas conscience de son délire. La deuxième a duré neuf mois, à son initiative, alors qu’il commençait à trouver sa foi mais qu’il était perdu. Comme ses parents refusaient de le reprendre chez eux à sa sortie de l’hôpital, il a intégré le foyer [Etablissement 2] où il a découvert la kétamine et en a consommé pour la première fois. Suite à une prise, il a déclenché des k-cramps, en a informé les encadrant et a été exclu temporairement puis définitivement du dispositif. Il a expliqué être ressenti grandi de ses hospitalisations qui ont agi sur lui comme un 'tailleur l’ayant aidé à couper ses branches délirantes'. Toutefois, il a avancé qu’une discussion d’une heure ou deux avec un psychologue ou un psychiatre l’aiderait plus à avancer que la mesure de contrainte dont il fait actuellement l’objet.
M. [K] a indiqué se considérer comme une personne très intelligente avec une manière de penser et de faire différente, raison pour laquelle on le pense délirant et mégalomaniaque. Il a rappelé que s’il n’avait pas déliré, il n’aurait pas trouvé la foi et que son hospitalisation sous contrainte est une atteinte à celle-ci. Il a mentionné que son traitement l’empêchera d’entendre les voix qu’il a mis du temps à pouvoir entendre, ce qui est difficile pour lui, mais qu’il a compris la nécessité d’être soigné et que ses prières pourraient tout de même être entendues.
Il a précisé souhaiter une mesure d’hospitalisation libre, un simple arrêt de traitement ne suffisant pas à engager une hospitalisation sous contrainte comme il ne présente pas de danger pour lui-même ou pour autrui. Il a rappelé que ses croyances, protégées par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ne constituent pas un trouble et ne doivent pas être assimilées comme tel. Il a souligné qu’il n’avait pas décompensé et qu’il était hospitalisé dans une prévention spéculative, ce qui ne serait pas légal. Il a proposé la reprise d’un suivi ambulatoire avec un engagement de sa part à des consultations fréquentes et être ouvert à discuter avec les médecins des possibilités de traitement.
Entendu Maître Péringuey, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte. Il a rappelé que M. [K] était ouvert au dialogue s’agissant de sa prise en charge, notamment en ambulatoire, et que les aménagements avaient eu du succès par le passé. Il a souligné que son client avait pris conscience que les médecins étaient là pour trouver des solutions et l’aider à avancer. Il a indiqué que le discours de M. [K] était articulé au cours de l’audience avec toutefois des éléments à travailler mais que la proportionnalité de la mesure de contrainte était à remettre en question au vu ses déclarations à l’audience.
M. [K] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
20- L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
De plus, l’article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical.
21- En l’espèce, il résulte des différents certificats médicaux que M. [K] souffre d’un trouble psychiatrique chronique pour lequel il a fait l’objet de deux hospitalisations complètes. Son état de santé psychique s’étant nettement amélioré, il a pu bénéficier d’une transformation de son hospitalisation complète, à compter du 29 août 2025, en un programme de soins.
22- Cependant, le 24 avril 2026, le docteur [R] a constaté dans son certificat de demande de réadmission que M. [K], en rupture de traitement depuis plusieurs jours, était en état de décompensation, ses proches rapportant la présence d’hallucinations acoutisco-verbales, une irritabilité, une insomnie et un comportement agressif, dans un contexte de consommation de toxiques avec mises en danger financières. Il précise que l’état clinique du patient ne permettait pas la poursuite du programme de soins initialement défini et nécessitait sa réadmission en hospitalisation complète.
23- Le docteur [M], dans son certificat de réadmission en hospitalisation complète établi le 24 avril 2026, a fait état de ce que M. [K] présentait une altération du contact, une désorganisation psycho-comportementale et des phénomènes hallucinatoires. Elle a indiqué qu’il n’avait aucune conscience de ses troubles et que l’hospitalisation complète était indispensable afin de réadapter le traitement médicamenteux sous surveillance clinique rapprochée, tout en limitant l’accès aux toxiques.
24- Il résulte de ces différentes analyses médicales convergentes que le maintien de M. [K], dans le dispositif d’hospitalisation complète sans consentement, est à ce jour toujours justifié, au vu de la persistance de troubles mentaux, qui nécessitent manifestement des soins, laissant ainsi craindre une rechute en cas de mainlevée prématurée du dispositif.
25- L’avis médical motivé du docteur [C] en date du 30 avril 2026 fait état de ce que M. [K] présente un contact correct avec une humeur exaltée et un discours logorrhéique constitué d’idées délirantes à thématique mystique, messianique et de persécution. Il précise que le patient décrit des hallucinations acoustico-verbales ainsi qu’un syndrome d’influence associé à des injonctions de passage à l’acte auto et hétéro agressif qu’il parvient à contrôler. Il indique que la conscience des troubles est très fragile, ne permettant pas de s’assurer de son adhésion aux soins hospitaliers sur une durée suffisante. Au vu de ces éléments, il conclut à la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin de remettre en place un traitement médicamenteux adapté pour traiter l’épisode de décompensation actuel et remettre en place le suivi ambulatoire.
26- L’avis médical du docteur [T] en date du 19 mai 2026 fait état de ce que M. [K] est calme et présente un discours pauvre mais qui reste cohérent et organisé. Il souligne l’existence d’une irritabilité et d’une tension interne chez le patient, lequel rapporte des hallucinations acoustico-verbales et des idées délirantes mystiques, mégalomaniaques et de persécution. Il précise que la conscience des troubles et l’alliance thérapeutique sont absentes, qu’il s’oppose à la poursuite de son hospitalisation et préconise un maintien de la mesure.
27- Si lors de l’audience, M. [K] s’est exprimé de manière très calme en présentant ses idées de manière cohérente et structurée, il en ressort néanmoins son discours reste très ambivalent laissant craindre une rechute grave en cas de levée prématurée de son hospitalisation complète. En effet, si M. [K] explique que grâce à la rupture de son traitement, il a pu entendre la parole divine ce qu’il considère comme une 'récompense', il exprime son accord pour poursuivre son traitement en ambulatoire tout en regrettant de ne plus pouvoir entendre ces voix qui le réconfortent.
28- Il doit par ailleurs être rappelé que l’hospitalisation complète de M. [K] ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits qu’il détient en application de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, dès lors que les troubles psychiatriques dont il souffre se manifestent lorsqu’il est en rupture de traitement par un discours totalement désorganisé, incohérent et délirant et une absence totale de conscience de ses troubles, ce qui déstabilise en outre le cadre familial dans lequel il évolue.
29- Les troubles psychiatriques dont souffre encore M. [K] rendent impossible son consentement, son adhésion aux soins étant encore trop fragile, et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état et de travailler les conditions d’une sortie durable et sereine.
30- Il y a lieu de rejeter en l’état son recours et de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège déférée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 mai 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au tiers, et à la directrice de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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