Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 27 mai 2026, n° 26/02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 mai 2026, N° 26/02438;26/01428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [G] [B]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur
— -------------------------
N° RG 26/02438 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUYG
— -------------------------
du 27 MAI 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 27 MAI 2026
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [G] [B], né le 24 Juin 2003, actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 1].
assisté de Maître Laura MARIE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (26/01428) rendue le 12 mai 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 mai 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur, sis [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 22 mai 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé econtradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 26 Mai 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu l’admission de M. [G] [B], né le 24 juin 2003, en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 7 mai 2026 en raison du péril imminent pour sa santé,
2- Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de la famille pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent concluant au refus de Mme [A] [B], mère de M. [B], à le faire hospitaliser sous contrainte en date du 8 mai 2026, établi par le directeur du centre hospitalier [Localité 1],
3- Vu la décision de maintien en hospitalisation complète au profit de M. [B] prise le 10 mai 2026 par la directrice du centre hospitalier de [Localité 1] à l’issue de la période d’observation,
4- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier de Charles [O] à Bordeaux reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2026 aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [B],
5- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
6- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 mai 2026 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [B],
7- Vu l’appel formé par M. [B], par l’intermédiaire de son conseil, reçu au greffe de la cour d’appel le 20 mai 2026,
8- Vu la convocation des parties à l’audience du 26 mai 2026 à 10h00,
9- Vu les conclusions du ministère public en date du 22 mai 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
10- Vu l’avis médical motivé du docteur [T], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 1], en date du 22 mai 2026,
11- A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi par le docteur [T],
M. [B] a expliqué qu’il avait pris conscience de son état au moment des faits et qu’il était d’accord pour poursuivre un traitement par le CMP de [Localité 2]. Il souhaite sortir faisant valoir un entourage familial et de sa petite amie.
Entendue Maître Laura Marie, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle a soulevé in linine litis la nullité de la procédure sollicite alors que son client avait été retenu contre son gré pendant 24 heures hors de tout cadre entre le 6 mai 2026 et le 7 mai 2026..
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 27 mai 2026 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12- Il résulte des éléments du dossier de M. [B] que celui-ci a été pris en charge, le 5 mai 2026 , par les urgences de l’hôpital [Etablissement 1] à la suite d’une tentative d’autolyse. Dans la nuit du 5 au 6 mai 2026, il a été transféré au SECOP de l’hôpital spécialisé Charles [O]. A la suite de l’évaluation qui a été réalisée, M. [B] a été transféré au centre hospitalier de [Localité 1], dans le cadre de soin libre.
13. Le 6 mai 2026 à 16 heures, M. [B] a intégré l’unité [E] [I] de [Localité 1].
14. Ce n’est que le 7 mai 2026 à 17h30 que le directeur de l’hôpital de [Localité 1], sur la base du certifiat du docteur [V] [Y] ordonnait l’hospitalisation complète de l’appelant .
15. Il résulte de cette relation des faits que M. [B] a fait l’objet d’une hospitalisation sous la contrainte entre le 6 mai à 16h40 et le 7 mai à 17h30 en dehors de tout cadre légal.
En effet, pendant cette période, aucun certificat médical n’a été établi, aucune décision administrative n’a été prise, et M. [B] n’a pas été informé de ses droits ni du cadre juridique de sa privation de liberté.
16. Or, l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique exige qu’une hospitalisation sous contrainte ne puisse intervenir qu’après un certificat médical et une décision administrative motivée .
De même, l’article L. 3211-3 du même code impose que le patient soit informé sans délai de ses droits .
Enfin, l’article 5 § 1 et § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit à toute personne le droit à la liberté et à la sûreté, ainsi que le droit d’être informée des raisons de sa privation de liberté.
Aussi, toute privation de liberté en dehors du cadre légal constituait une atteinte grave aux droits fondamentaux et entraînait la nullité de la procédure.
17. En l’espèce, la rétention de M. [B] hors de tout cadre légal pendant plus de 24 heures a porté atteinte à ses droits fondamentaux, notamment à son droit à la liberté, à son droit à l’information, et à son droit à un recours effectif .
18.L article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que « l’irrégularité affectant une décision administrative […] n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
19. En l’espèce, l’irrégularité initiale a nécessairement porté atteinte aux droits de M. [B], qui n’a pas été informé de ses droits ni du cadre juridique de sa privation de liberté.
20. Par conséquent, cette irrégularité rend sans effet les mesures prises postérieurement, y compris la décision d’hospitalisation du 7 mai 2026 et l’ordonnance du 12 mai 2026 ;
21. En conséquence, il y a lieu, en application des articles L. 3216-1 et L.3211-12 du code de la santé publique, de réformer l’ordonnance du 12 mai 2026 et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [G] [B].
Cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’un programme de soins puisse être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique.
Il est rappelé que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin;
22. Les dépens sont laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué de Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux,
Déclare l’appel recevable,
Infirme l’ordonannce du juge chargé du contrôle des mesures privatives de libertés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 mai 2026,
et statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [G] [B],
Dit que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision afin qu’un programme de soins puisse être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique;
Rappelle que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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