Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 25/01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 24 avril 2025, N° 22/02349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/01770 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTEX
Affaire : jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 24 avril 2025, enregistrée sous le n° 22/02349
M. [T] [B]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric FORTUNET, avocat au barreau D’AVIGNON
APPELANT
Mme [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Peggy Rayne, avocat au barreau d’Avignon
La commune de [Localité 9]
représentée par son maire en exercice
[Adresse 7]
[Localité 4]
La Sa ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉS
Le 03 juillet 2025
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
Par déclaration du 2 juin 2025 M. [T] [B] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 24 avril 2025 (n° RG 22/02349) qui
— a débouté la société Abeille IARD & Santé de sa demande de partage de responsabilité entre Mme [F] et la commune de [Localité 9],
— a condamné sous astreinte Mme [X] [F] à faire procéder à la stabilisation de la falaise qui surplombe la propriété troglodyte de M. [T] [B] sous le contrôle d’un bureau d’études ou d’un architecte,
— a débouté Mme [F] de sa demande à être relevée et garantie par la société Abeille IARD & Santé du chefs des travaux de stabilisation de la falaise,
— a dit que M. [T] [B] fera réaliser les travaux prévus par le devis Bon daté du 31 août 2022 d’un montant de 15 323 euros nets et explicités dans le rapport d’expertise,
— a condamné in solidum Mme [F] et la société Abeille IARD & Santé à payer à M. [B] la somme de 15 323 euros TTC pour la réalisation de ces travaux,
— a débouté M. [B] de ses demandes tendant à voir d’une part ordonner une expertise de suivi et bonne fin de ces travaux et d’autre part une expertise complémentaire pour faire estimation du coût des travaux de remise en état et réaménagement de son studio,
— a dit en conséquence que la demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert relativement à la liquidation définitive du préjudice devient sans objet
— a condamné in solidum Mme [F] et la société Abeille IARD & Santé à payer à M. [T] [B]
— la somme de 10 734 euros en indemnisation des pertes de loyers pour les années 2019 à 2024
— une somme mensuelle de 149,08 euros à titre de perte de loyers à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à réalisation et réception des travaux
— a débouté M. [B] et Mme [F] de leurs demandes de dommages intérêts pour résistance abusive
— a condamné in solidum Mme [X] [F] et la société Abeille IARD & Santé aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à payer à M. [T] [B] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a intimé à l’instance Mme [X] [F], la société Abeille IARD & Santé et la commune de [Localité 9].
Mme [F] et la société Abeille IARD & Santé ont constitué avocat contrairement à la commune de [Localité 9] à laquelle la déclaration d’appel n’a pas encore été signifiée.
Au terme de conclusions 'de rectification d’erreur matérielle à l’encontre de la commune de [Localité 9]' régulièrement notifiées le 18 juin 2025 M. [T] [B] demande au conseiller de la mise en état :
— de lui donner acte de son désistement de l’instance d’appel à l’encontre exclusivement de la commune de [Localité 9],
— de laisser les dépens de l’incident à sa charge.
SUR CE
Selon l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La commune de [Localité 9], intimée, n’ayant pas constitué avocat le désistement de l’appelant qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement en ce qui la concerne et extinction de l’instance d’appel à son encontre.
L’appelant supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de M. [T] [B] de l’instance enregistrée sous le n° 25/01770 et de son action, emportant acquiescement au jugement du tribunal judiciaire d’Avignon (n°RG 22/02349) en ce qui concerne l’appel interjeté à l’encontre de la commune de Roussillon exclusivement,
Condamne M. [T] [B] aux dépens de l’incident.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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