Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 7 mai 2026, n° 24/07553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 14 octobre 2024, N° 23/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
DEFAUT
DU 07 MAI 2026
N° RG 24/07553 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W43V
AFFAIRE :
[Q] [E]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 23/00270
Copies exécutoires délivrées à :
Toutes les parties
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
APPELANTE – non comparante
****************
Société [1]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 2]
INTIMEE – non comparante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2026, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 décembre 2022, Mme [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 janvier 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 17 octobre 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 46 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 364 euros.
Statuant sur le recours de Mme [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 14 octobre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable et l’a dit mal fondé,
— fixé les mesures de redressement de la situation de Mme [Q] [E] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission du surendettement le 17 octobre 2023,
— dit que les versements de Mme [Q] [E] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2024 et pendant 46 mensualités de 364 euros à taux de 0%.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 octobre 2024, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 18 octobre 2024.
Après un renvoi de l’audience du 5 septembre 2025, toutes les parties ont été reconvoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 mars 2026, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le13 novembre 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Aucune des parties, régulièrement touchées par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représentée.
L’arrêt a été annoncé pour le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par courrier reçu le16 mars 2026, Me Mathonnet représentant Mme [E] a fait connaître que sa cliente a confirmé vouloir se désister de son appel
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement d’appel formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Le désistement d’appel a été fait sans réserve et les parties à l’égard de laquelle il est fait n’ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
L’appelante supportera la charge des dépens en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d’appel de Mme [E], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [E] aux dépens,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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