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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 31 mars 2026, n° 24/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
ORDONNANCE DE RADIATION DU ROLE
N° RG : N° RG 24/02146 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRAZ
Affaire :
S.A.S. [1] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 3]
[Localité 3]
INTIME
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de la chambre de la protection sociale, assistée de Anaïs MAYOUD, Greffière ;
Magistrate chargée d’instruire l’affaire inscrite au rôle ci-dessus visé,
Vu la déclaration d’appel du 11 mars 2024 introduite par la société [2] à l’encontre du jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 12 février 2024 ;
Vu la lettre reçue au greffe, le 26 mars 2026, informant la cour de la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société [2] ;
***
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est en outre jugé qu’une procédure judiciaire demeure sous la seule responsabilité de de la partie qui l’a initiée, y compris en cause d’appel, et qu’il incombe à celle-ci de suivre scrupuleusement son déroulement.
Ici, le tribunal de commerce a, par jugement du 9 octobre 2024, prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société [2].
Aucune personne ne s’est manifestée pour représenter la société liquidée de sorte que l’affaire sera radiée dans l’attente d’une régularisation éventuelle de la procédure d’appel.
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans et que le délai de péremption court à compter de la dernière diligence précédant la décision de radiation et accomplie par les parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
Rappelle que le délai de péremption court à compter de la dernière diligence précédant la décision de radiation et accomplie par les parties
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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