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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 janv. 2026, n° 25/02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [I] [T]
C/
Association DIACONAT
— ---------------------
N° RG 25/02827 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ4C
— ---------------------
DU 07 JANVIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [I] [T]
née le 24 Janvier 1976 à [Localité 4] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne,
demeurant [Adresse 2]
Appelante d’un jugement (R.G. 24/02178) rendu le 25 mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] suivant déclaration d’appel en date du 06 mai 2025,
à :
Association DIACONAT
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 07 Janvier 2026.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Vu l’appel interjeté le 5 mai 2025 par Mme [Z], sans l’assistance d’un avocat, contre l’ASSOCIATION DIACONAT DE BORDEAUX d’un jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a :
— Déclaré l’action de l’ASSOCIATION DIACONAT DE [Localité 3] régulière, recevable et fondée.
— Constaté que le contrat de sous-location est arrivé à expiration le 1er janvier 2024.
— Constaté que Monsieur [K] [L] et Madame [I] [T] sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 1er janvier 2024.
— Dit que faute par eux de libérer volontairement les lieux situés résidence [Adresse 5], ils pourront en être expulsés ainsi que tout occupant de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier.
— Condamné Monsieur [K] [L] et Madame [I] [T] à payer à l’ASSOCIATION DIACONAT DE [Localité 3] en deniers ou quittance valable la somme de 6363,49 euros sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Ordonné l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
— Dit qu’il sera dû à compter du 1er janvier 2024 une indemnité d’occupation mensuelle de 161,03 €, égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
— Les a condamnés en tant que de besoin au paiement de ces sommes.
— Les a condamnés à payer à l’ASSOCIATION DIACONAT DE [Localité 3] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les a condamnés également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer du 10 juin 2024.
Vu l’avis adressé aux parties d’avoir à comparaître à l’audience d’incident de la première chambre civile de la cour d’appel à l’audience du 10 décembre 2025 à 10 heures salle C, pour statuer sur la recevabilité de l’appel interjeté par l’appelante elle-même dans une procédure avec représentation obligatoire.
Vu la comparution personnelle de Mme [T] qui invoque le droit d’accès à un tribunal et le droit de se défendre elle-même résultant de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et précisant avoir été expulsée le 20 août 2025.
Vu les conclusions de L’ASSOCIATION DIACONAT DE [Localité 3], notifiées électroniquement le 21 juillet 2025, demandant de déclarer l’appel de Madame [T] irrecevable et de la condamner à une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Devant la cour d’appel, à l’exception des litiges relatifs à une mesure d’accompagnement judiciaire, de surendettement, de délégation d’autorité parentale ou de celles relevant de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux ou de ceux relevant du pôle social, la représentation des parties par un avocat est obligatoire.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
En l’espèce, Mme [I] [T] a elle-même interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, sans le truchement d’un avocat, qui n’a en conséquence pas davantage signé la déclaration d’appel.
Contrairement à ce que soutient Mme [T], l’obligation d’être assisté d’un avocat pour cette procédure ne contrevient pas aux dispositions de la CEDH dès lors que l’Etat peut, sous condition de ressources, prendre en charge les frais d’avocat, permettant ainsi un accès effectif au juge, y compris pour les personnes à faibles revenus.
Par ailleurs, le droit de se défendre soi-même, qui résulte de l’article 6. 3 c) de la convention, ne concerne que 'l’accusé', c’est à dire la personne à l’encontre de laquelle il est reproché une infraction pénale, ce qui n’est pas le cas de Mme [T].
Dès lors, la déclaration d’appel de Mme [T] est entachée de nullité de sorte qu’elle n’a pu valablement saisir la cour d’appel.
Mme [T] devra supporter la charge des dépens de l’incident.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate la nullité de la déclaration d’appel et l’absence de saisine de la cour ;
Condamne Mme [I] [T] aux dépens de la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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