Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 4 avr. 2025, n° 21/13834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 mai 2021, N° 14/11269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 9 ] c/ Société LLOYD' S INSURANCE COMPAGNY SA d'un Etat membre de la CE ou partie à l' accord sur l' espace economique européen, S.A.S. MONTOIT IMMOBILIER, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
(n° /2025, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13834 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDYQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mai 2021 – tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 14/11269
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9], representé par son syndic la SASU FONCIA ICV, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée par Me Marie-Christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1687, substituée à l’audience par Me Khadija BOUROUBAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace economique européen, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, prise en son étblissement en France domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, sustituée à l’audience par Me Marie-Caroline HAKIZIMANA, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MONTOIT IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée à l’audience par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, toque : G092
S.A.S. MONTOIT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée à l’audience par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, toque : G092
SMABTP société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, en sa qualité d’assureur DO de la SAS MONTOIT IMMOBILIER et de la SAS MONTOIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie GRITTI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Laure BOURDIEU, avocat au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS MONTOI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée à l’audience par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS MONTOI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée à l’audience par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A.S. BTP CONSULTANTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS
S.A. EUROMAF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE ATELIER AU BORD DE L’EAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 20]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 16 septembre 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sylvie DELACOURT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 29 novembre 2024, prorogé jusqu’au 04 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Montoit Immobilier a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 23], comprenant 87 logements répartis sur deux bâtiments (A et B), sur une parcelle lui appartenant, située au [Adresse 9] à [Localité 22] (Seine-Saint-Denis).
Le chantier a été ouvert le 5 septembre 2011.
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société d’architecture Atelier au Bord de l’Eau, en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— la société BTP Consultants, assurée auprès de la société Euromaf, en qualité de bureau de contrôle,
— la société Montoit, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la société Covéa Risks aux droits de laquelle viennent la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles (les sociétés MMA).
Une assurance de dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
L’immeuble a été organisé en copropriété et un syndicat des copropriétaires dénommé syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 22] (Seine-Saint-Denis) (le syndicat) a été créé.
La réception est intervenue le 10 juillet 2013.
La livraison des parties communes est intervenue le 17 juillet 2013 avec réserves.
Le 22 juillet 2013, la copropriété a signalé à la société Montoit Immobilier, maître d’ouvrage, une nouvelle réserve, au titre de l’implantation du transformateur ERDF à l’entrée de la résidence.
Le 2 août 2013, la société Montoit Immobilier a répondu en refusant d’inscrire cette réclamation comme une réserve, indiquant que l’implantation du poste avait été exigée par le gestionnaire du réseau.
Le 28 novembre 2014, le syndic de la copropriété a adressé une déclaration de sinistre au titre d’un défaut d’isolation phonique des bâtiments à l’assureur dommages-ouvrage, lequel a mandaté M. [W], expert.
La SMABTP a accepté de garantir le désordre pour les seuls lots 52 et 83 et elle a refusé de généraliser sa garantie pour l’ensemble de la résidence.
Le 11 juillet 2014, le syndicat a fait assigner en référé la société Montoit Immobilier aux fins d’obtenir sous astreinte : la communication de documents ; le ravalement du mur pignon et à défaut une provision de 30 000 euros et à défaut la désignation d’un expert ; le déplacement du transformateur ERDF et à défaut la désignation d’un expert ; l’installation d’un mur de clôture et à défaut la désignation d’un expert ; l’exécution des travaux d’isolation phonique et à défaut la désignation d’un expert.
Le 23 janvier 2015, le syndicat a obtenu la désignation, en référé, de M. [I], expert, au titre des désordres précités.
L’expert ainsi commis a fait appel à M. [E], sapiteur en acoustique.
Le 19 juin 2015, l’expertise a été rendue commune à la commune de [Localité 21], Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société d’architecture Atelier au Bord de l’Eau, la société d’assurance Montmirail, à la requête des sociétés Montoit Immobilier et Montoit.
Le 16 septembre 2015, la SMABTP a refusé sa garantie.
Le 2 mars 2018, M. [I] a déposé son rapport.
Dans ce contexte, le syndicat a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny:
— la société Montoit Immobilier,
— la SMABTP (assureur dommages-ouvrage),
— la société Montoit, entreprise générale,
— les sociétés MMA, assureurs de la société Montoit.
De leur côté, les sociétés MMA ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny :
— la SMABTP (assureur de la société Montoit Immobilier à compter du 1er janvier 2016),
— la société BTP Consultants,
— la société Euromaf, assureur de la société BTP Consultants,
— la société d’Architecture Atelier au Bord de l’Eau,
— la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de la société d’Architecture Atelier au Bord de l’Eau.
Les instance ont été jointes.
Le 4 juillet 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport d’expertise par M. [I].
Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Dit n’y avoir lieu à ordonner d’office la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par le syndicat au titre du désordre lié à l’isolation phonique (travaux de reprise et trouble de jouissance);
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés BTP Consultants, Euromaf et SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Condamne la société Montoit Immobilier à payer au syndicat la somme de 11 982 euros TTC au titre du désordre lié au transformateur EDF et des frais d’architecte afférents ;
Condamne la société Montoit Immobilier aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, dans la limite de 10 000 euros pour ces derniers, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Montoit Immobilier à payer au syndicat la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 16 juillet 2021, le syndicat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Montoit Immobilier,
— la société SMABTP,
— la société Montoit,
— la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
— la société MMA IARD,
— la société BTP Consultants,
— la société Euromaf,
— la société d’Architecture Atelier au Bord de l’Eau,
— la société Lloyd’s France.
Le 16 septembre 2021, le syndicat a fait signifier sa déclaration d’appel à la société d’Architecture Au Bord de l’Eau à laquelle elle a notifié ses conclusions avec réassignation en appel le 15 octobre 2021.
Le 12 janvier 2022, les sociétés BTP Consultants et Euromaf ont assigné devant la cour en appel provoqué les sociétés Montoit, D’Architecture Atelier au Bord de l’Eau, Lloyd’s Insurance Company.
Le 13 janvier 2022, la société SMABTP a dénoncé un appel provoqué à l’égard des sociétés BTP Consultants et Euromaf.
Le 3 février 2022, la société SMABTP a assigné et signifié ses conclusions à la société 2LE Architecture comme venant aux droits de la société D’Architecture Atelier au bord de l’Eau.
Le 12 septembre 2024, la clôture a été prononcée.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022 le syndicat demande à la cour de :
Déclarer le syndicat recevable en son appel.
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, déclarer le syndicat recevable en son action à l’encontre de la société Montoit Immobilier et des constructeurs et leurs assureurs au titre des désordres et non-conformité acoustique affectant les parties communes et privatives de l’immeuble en application de l’article 31 du code de procédure civile,
Ce faisant,
Condamner in solidum la société Montoit Immobilier, la société Montoit, les sociétés MMA et la SMABTP à payer au syndicat les sommes de 161 384,52 euros et 48 180 euros au titre des travaux de remise en état, avec actualisation sur l’indice BT 01 de la construction à compter de la date de dépôt du rapport de l’expert judiciaire, et la somme de 1 305 000 euros au titre des préjudices de jouissance subis, sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et L 124-3 du code des assurances,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société Montoit Immobilier et la société Montoit à payer au syndicat les sommes de 161 384,52 euros et 48 180 euros au titre des travaux de remise en état et la somme de 1 305 000 euros au titre des préjudices de jouissance subis, sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir en application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la société Montoit Immobilier à payer au syndicat la somme de 11 982 euros TTC au titre du désordre lié au transformateur EDF et des frais d’architecte afférents,
Condamné la société Montoit Immobilier aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, dans la limite de 10 000 euros pour ces derniers, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamné la société Montoit Immobilier à payer au syndicat la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance comprenant les honoraires de l’expert judiciaire, dans la limite de 10 000 euros,
Débouter la SMABTP, les sociétés MMA, la société Montoit et la société Montoit Immobilier de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum la société Montoit Immobilier, la société Montoit, les sociétés MMA et la SMABTP à payer au syndicat une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Bugnot au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022 la société Montoit et la société Montoit Immobilier demandent à la cour de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes du syndicat en l’absence d’intérêt à agir,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 20 mai 2021, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes présentées par le syndicat au titre du désordre lié à l’isolation phonique (travaux de reprise et trouble de jouissance),
A titre subsidiaire,
Constater que le syndicat ne justifie pas du montant des préjudices allégués,
En conséquence,
Débouter le syndicat de toutes ses demandes de réparations en l’absence de préjudice certain et prouvé,
Constater l’absence de solidarité légale et contractuelle entre les parties à l’instance,
En conséquence,
Débouter le syndicat de ses demandes de condamnation solidaires des défendeurs
Condamner la société BTP consultants et son assureur, la société Euromaf, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Montoit Immobilier, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Montoit, MMA IARD ès qualités d’assureur de la société Montoit, à relever indemne et garantir les sociétés Montoit Immobilier et Montoit de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires,
A titre reconventionnel,
Condamner toutes parties succombant à payer aux sociétés Montoit Immobilier et Montoit la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022 la société SMABTP demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, sous le numéro de RG 14/11269 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes présentées par le syndicat au titre du désordre lié à l’isolation phonique (travaux de reprise et trouble de jouissance) ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la SMABTP en toutes ses qualités ;
Condamner le syndicat et tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Gritti, DFG avocats, avocat au Barreau de Paris ;
Subsidiairement,
Juger que la garantie de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage n’est due que pour les dommages qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre amiable conformément aux dispositions d’ordre public des clauses types de l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances ;
Juger que la garantie de la SMABTP assureur dommages-ouvrage n’est applicable que pour le dommage d’isolation phonique affectant les appartements suivants : dans le bâtiment A les lots 52 et 61 au R+3, le lot 71 au R+4 et dans le bâtiment B le lot 66 AU R+3 et les lots 83 et 84 au R+ 4 ;
Limiter toute condamnation de l’assureur dommages-ouvrage à la somme de 14 452,72 euros,
Déclarer la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance des copropriétaires irrecevable, la rejeter ;
Plus subsidiairement :
Limiter toute condamnation au titre du trouble de jouissance à la somme de 10 000 euros visée dans le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale des copropriétaires du 10 juillet 2014 ;
Infiniment subsidiairement :
Limiter toute condamnation à la somme de 90 000 euros ;
En tout état de cause faire application des limites de garantie de la police dommages-ouvrage et notamment du plafond de garanties des dommages immatériels fixé à 305 000 euros ;
Juger que les dommages engagent la responsabilité de la société Montoit et de la société BTP Consultants ;
Condamner in solidum la société Montoit, les sociétés MMA, BTP Consultants et Euromaf à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation prononcée contre elle en principal, intérêts, dommages intérêts frais et dépens.
Rejeter, au besoin d’office les prétentions de la société Montoit à l’encontre de la SMABTP, au titre de la police 1247000/001 485677/000 comme étant présentées pour la première fois en cause d’appel ;
Juger que la société Montoit avait connaissance du sinistre avant de souscrire son contrat d’assurance auprès de la SMABTP ;
Par suite juger que les garanties de la police 1247000/001 485677/000 souscrite par la société Montoit auprès de la SMABTP ne sont pas applicables au présent litige ;
Rejeter l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Montoit ;
Le cas échéant faire application des limites de garantie ; plafond et franchise.
En tout état de cause :
Condamner la société BTP Consultants et son assurer la société Euromaf à relever et garantir la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Montoit de toute condamnation prononcée contre elle, en principal, intérêts, dommages intérêts frais et dépens ;
Rejeter, au besoin d’office les prétentions de la société Montoit Immobilier à l’encontre de la SMABTP au titre de la police 7603033/1 404215/000 comme étant présentées pour la première fois en cause d’appel.
En tout état de cause ;
Juger que la garantie des dommages immatériels n’est pas accordée au titre de la convention responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception de la police 7603033/1 404215/000,
Ce faisant rejeter toute demande au titre du préjudice de jouissance et de tout préjudice immatériel.
Faire application des plafonds de garantie et franchise,
Condamner in solidum la société Montoit, les sociétés MMA, BTP Consultants et la société Euromaf à relever et garantir la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Montoit Immobilier de toute condamnation prononcée contre elle en principal, intérêts, dommages intérêts frais et dépens.
Faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Gritti, DFG avocats, avocat au Barreau de Paris.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023 les sociétés MMA demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Confirmer en conséquence, l’action du syndicat irrecevable, en ce que le défaut d’isolation acoustique n’impacte que des parties privatives et n’a également pour origine que des parties privatives (carrelage et cloisons intérieures), ne saurait être qualifié de désordre généralisé dès lors qu’il n’a été constaté que dans sept appartements sur quatre-vingt-sept logements composant la résidence,
Débouter le syndicat de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Déclarer que la preuve du caractère généralisé du défaut d’isolation phonique n’est rapportée ni par le rapport de l’expert au regard des investigations limitées effectuées en expertise, ni par aucun autre document technique versé aux débats,
Débouter le syndicat de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre des sociétés MMA,
Débouter toute autre partie de ses demandes, appels en garantie, fins et conclusions, dirigées à l’encontre des sociétés MMA,
En tout état de cause,
Concernant le désordre allégué d’isolation phonique,
Limiter, le cas échéant, le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre des concluantes, dans la limite des sept appartements visités,
Limiter la quote-part de la société Montoit prise en qualité d’entreprise de bâtiment à 70 % et lui imputer une quote-part de 30 % en sa qualité de maître d''uvre d’exécution pour défaut de suivi de chantier, toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre des sociétés MMA ne pourrait alors porter que sur 70 % des sommes allouées,
Déclarer que la prestation de maître d''uvre d’exécution réalisée par la société Montoit ne figure pas dans la liste des activités déclarées aux sociétés MMA qui n’ont donc pas vocation à mobiliser leurs garanties du chef de la quote-part de responsabilité qui pourrait être imputée à la société Montoit du fait d’un défaut de suivi d’exécution,
Dit que la garantie responsabilité civile professionnelle n’a pas vocation à couvrir les travaux de l’assuré et que la clause d’exclusion insérée dans la police MMA répond aux critères de l’article L. 113-1 du code des assurances, en étant claire et formelle
Déclarer les sociétés MMA bien fondées à solliciter l’application de leur limites et plafonds de garanties,
Condamner,
— la société BTP Consultants, assurée auprès de la société Euromaf, en qualité de contrôleur technique dont la responsabilité n’a pas été retenue par l’expert, laquelle sera néanmoins discutée compte tenu de ce que son contrat intégrait une mission acoustique PH, et son assureur Euromaf,
— la SMABTP, assureur de la société Montoit à compter du 1er janvier 2016,
— la société Montoit, au titre de sa quote-part imputable à sa mission de maîtrise d''uvre d’exécution qu’elle a exercée et d’un défaut de suivi d’exécution insuffisant,
— Les Lloyd’s de France, assureur de la société d’Architecture Atelier au Bord de l’Eau maître d''uvre de conception, à relever et garantir les sociétés MMA des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
Condamner le syndicat et toutes autres parties qui formeraient des demandes à l’encontre des sociétés MMA au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code du procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Me Frenkian de la SELARL Frenkian avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, la société BTP Consultants et la société Euromaf demandent à la cour de :
Constater que le syndicat, appelant, ne formule aucune demande à l’égard de la société BTP Consultants et de la société Euromaf ;
Débouter la société Lloyd’s Insurance Company de son appel en garantie à l’encontre de la société BTP Consultants et de la société Euromaf ;
Débouter les sociétés MMA de leur appel provoqué et appel en garantie à l’encontre de la société BTP Consultants et de la société Euromaf ;
Débouter la SMABTP de son appel provoqué et appel en garantie à l’encontre de la société BTP Consultants et de la société Euromaf ;
Confirmer le jugement du 20 mai 2021 en ce que les demandes et appels en garantie formulés à l’encontre de la société BTP Consultants et la société Euromaf ont été rejetés ;
Confirmer le jugement du 20 mai 2021 en ce que la société BTP Consultants et la société Euromaf ont été mises hors de cause ;
Prononcer la mise hors de cause de la société BTP Consultants et de la société Euromaf ;
Subsidiairement,
Si la cour infirmait le jugement en ce que les sociétés BTP Consultants et Euromaf ont été mises hors de cause,
Rejeter les demandes de condamnations solidaire et/ou in solidum;
Rejeter les demandes indemnitaires du syndicat ;
A tout le moins,
Minorer dans de très fortes proportions les demandes indemnitaires du syndicat des co-propriétaires au titre du coût des travaux de reprise consécutifs aux défauts d’isolation phonique à six appartements et,
Rejeter la demande indemnitaire du syndicat au titre du coût des travaux de reprise consécutifs aux défauts d’isolation phonique en ce qu’elle excède la somme de 14 452,72 euros TTC ;
Condamner la société Montoit, les sociétés MMA, la SMABTP, la société d’Architecture Atelier au Bord de l’Eau et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à relever et garantir intégralement la société BTP Consultants et la société Euromaf des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, sur le fondement combiné des articles 1382 (ancien) et suivants / 1240 nouveaux et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;
Vu la police Euromaf,
Déclarer la société Euromaf recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance au tiers lésé ;
Rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la société Euromaf qui excèderait le cadre et les limites de sa police d’assurance dont sa franchise contractuelle ;
Pour le surplus,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BTP consultants et la société Euromaf ;
Condamner tout autre succombant à verser une somme de 4 000 euros aux sociétés BTP consultants et Euromaf, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022 la société Lloyd’s Insurance Company demande à la cour de :
A titre liminaire,
Mettre purement et simplement hors de cause la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
Donner acte à la société Lloyd’s Insurance Company de ce qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, et de son intervention volontaire,
A titre principal,
Constater que le syndicat ne forme aucune demande à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company,
Constater l’absence d’intérêt à agir du syndicat au titre des désordres,
Par conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 20 mai 2021, en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité des demandes du syndicat et la mise hors de cause de la société Lloyd’s Insurance Company ;
Débouter la société BTP Consultants et la société Euromaf de leur appel provoqué et de leur demande à être relevées et garanties indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre par la société Lloyd’s Insurance Company,
A titre subsidiaire,
Constater que la mission de la société d’Architecture Atelier au Bord de l’Eau s’est limitée au dépôt du permis de construire,
Voir dire et juger que la société d’Architecture Atelier au Bord de l’Eau n’a commis aucun manquement en lien avec ses missions,
En conséquence,
Débouter toutes parties de leur demande de condamnation de la société Lloyd’s Insurance Company,
En conséquence,
Prononcer la mise hors de la société Lloyd’s Insurance Company,
A titre très subsidiaire,
Constater que le syndicat ne justifie pas du montant de ses préjudices au regard de chacun des désordres allégués,
Débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation in solidum visant la société Lloyd’s Insurance Company,
Condamner in solidum la société Montoit et ses assureurs, les sociétés MMA, et la société BTP Consultants et son assureur, la société Euromaf à relever indemne et garantir la société Lloyd’s Insurance Company de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires,
Dire et juger que les éventuelles condamnations prononcées contre la société Lloyd’s Insurance Company ne sauraient excéder les limites de sa police opposables aux tiers,
A titre reconventionnel,
Condamner in solidum le syndicat et tout autre succombant à payer à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Buret, avocat aux effets de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Préalables
1-Les demandes de « constater », « dire et juger », « juger »; voire « supprimer » ne saisissent la cour d’aucune demande s’il ne s’agit pas de prétentions mais de moyens (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
2-Les intimées contestent la recevabilité de l’action du syndicat s’agissant des désordres qu’elles n’estiment pas généralisés, mais elles ne contestent pas l’habilitation du syndicat à faire appel de la décision laquelle découle de la 2ème résolution du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juillet 2021.
3-Il n’est pas contesté que la société Lloyd’s Insurance Company, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France vient aux droits de la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.
Son intervention volontaire comme venant aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sera donc constatée.
4-Les intimées ne forment pas de demande concernant les dispositions du jugement relatives au transformateur dont le syndicat demande la confirmation. Ces dispositions sont donc définitives.
Sur l’appel du syndicat quant à la recevabilité de son action
Moyens des parties
Le syndicat soutient qu’il a vocation à agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble qui est dépourvu d’une isolation acoustique conforme aux normes en vigueur. Les nuisances sonores sont généralisées, affectant les parties communes et privatives, et ne sont pas ponctuelles. Il estime que le tribunal s’est focalisé sur les constatations techniques sans prendre en compte les conséquences qui s’imposaient au regard du caractère décennal du défaut d’isolation phonique qui affecte l’intégralité des parties communes et privatives et qui rend l’immeuble impropre à sa destination.
Il soutient qu’il a été régulièrement habilité à ester en justice au fond à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs respectifs au titre des désordres acoustiques, aux termes des assemblées des copropriétaires des 10 juillet 2014 (résolution n°4), 21 novembre 2018 (résolution n°17), 15 juillet 2021 (résolution n° 2) et que ces habilitations sont régulières.
Il fait valoir que les investigations expertales ont été nombreuses, que l’expert s’est adjoint un sapiteur, lui-même expert judiciaire. Il soutient que les expertises judiciaire et privées convergent vers les mêmes constats de désordres généralisés constatés également dans les parties communes.
Il précise que l’expert a pris soin d’effectuer ses investigations dans des appartements situés dans des bâtiments différents de la copropriété et éloignés les uns des autres, ce qui permettait de vérifier que le vice de construction lié à la pose du carrelage n’était pas un défaut ponctuel d’exécution dans un appartement seulement, mais résultait d’une méthode de pose du carrelage inadaptée et systématique dans un but d’économie abusive dans les parties communes et privatives, retenu par le maître de l’ouvrage et les constructeurs. Il soutient qu’il en est de même s’agissant du choix des chapes isophoniques installées qui sont de moindre qualité que celles prévues dans le CCTP à l’origine.
Les sociétés Montoit et Montoit Immobilier font valoir que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir pour les désordres affectant les parties privatives, lesquels relèvent de l’action individuelle des copropriétaires et que par exception, le syndicat est recevable à agir lorsque le préjudice affecte la totalité des parties privatives et qu’il est éprouvé uniformément par tous les copropriétaires.
Elles font valoir que l’expert acousticien a réalisé une consultation sur pièces et qu’aucune mesure acoustique n’a ainsi été réalisée au contradictoire des parties dans le cadre de l’expertise judiciaire.
En l’espèce, elles font valoir que le désordre dénoncé n’affecte ni les parties communes ni les parties privatives dans leur ensemble puisque seuls six appartements ont fait l’objet de constatations lors de l’expertise judiciaire ; les mesures acoustiques réalisées en marge de l’expertise judiciaire ont restreint la possibilité de nuisance aux appartements ayant une pièce à vivre adjacente à une pièce carrelée d’un appartement ; l’expert a constaté l’absence de généralisation du préjudice lorsque la copropriétaire de l’appartement n°302 lui a déclaré ne percevoir aucune nuisance d’ordre acoustique.
La SMABTP conteste les allégations du syndicat selon lesquelles l’expert judiciaire a effectué de nombreuses investigations techniques et s’est adjoint un sapiteur pour les mesures acoustiques car M. [E] a eu pour mission de faire une étude sur pièces et ne s’est jamais rendu sur les lieux. La note acoustique de trois pages du 27 novembre 2017 est fondée sur un rapport de mesures acoustiques du 10 décembre 2015 qui ne concerne que certaines pièces des appartements A [Cadastre 4], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] et les investigations sont fondées sur les résultats d’un sondage réalisé dans l’angle du mur de l’appartement 52, et de sondages réalisés dans les appartements n° 33 et [Cadastre 5].
Elle fait valoir qu’il ressort des assemblées générales que la majorité des copropriétaires ne s’intéressent pas aux problèmes acoustiques de l’immeuble.
Les sociétés MMA font valoir que lors de l’assemblée générale du 15 juillet 2021 seulement 26 propriétaires sur les 87 de l’immeuble ont voté l’habilitation du syndic à agir devant la cour d’appel.
Elles soutiennent que le carrelage ne constitue pas une partie commune mais un revêtement de sol dont chaque propriétaire a personnellement et individuellement la propriété et l’usage exclusif et qu’en conséquence lorsque les désordres n’ont pas leur source dans les parties communes, les copropriétaires ne sont pas représentés par le syndicat pour la défense de leursdroits sur les parties privatives.
L’action du syndicat n’est donc pas recevable car les préjudices individuels n’ont pas été ressentis de la même manière par l’ensemble des copropriétaires.
Elles soutiennent que le syndicat n’établit pas le caractère généralisé des dommages. Elles observent à l’analyse du procès-verbal d’assemblée générale du 15 juillet 2021 que seulement 26 propriétaires sur les 87 de l’immeuble ont voté l’habilitation du syndic à agir devant la cour d’appel ce qui signifie que si les désordres étaient généralisés et représentaient une nuisance actuelle et telle qu’elle justifierait une réparation, les 87 propriétaires se seraient probablement mobilisés pour être présents à cette assemblée ou donner procuration.
Les sociétés BTP Consultant et Euromaf font valoir que le syndicat ne formule pas de demande à leur encontre. Elles ne soutiennent pas expressément l’irrecevabilité de l’action du syndicat mais font valoir que les nuisances sonores ont été constatées exclusivement dans six appartements et demande donc un minoration des demandes indemnitaires du syndicat.
La société Lloyd’s Insurance Company fait valoir que le désordre relatif à l’isolation phonique ne présente pas de caractère collectif en ce qu’il n’affecte ni les parties communes ni les parties privatives dans leur ensemble puisque seuls 47 copropriétaires sur 87 sont touchés et que seuls 3 appartements ont fait l’objet de constatations.
Réponse de la cour
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et selon l’article 15 de la même loi, il a qualité pour agir en justice, notamment et conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
En application de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots. Il n’est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu’il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires (3ème Civ., 7 novembre 2024, pourvoi n° 23-14.464 ; 3ème Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-22.420),
Il peut également agir en réparation des dommages qui atteignent indivisiblement l’ensemble des parties communes et privatives, rendant ainsi indivisibles les actions syndicales et individuelles (3ème Civ., 18 mars 1987, n° 85-17.950, Bull n° 55 ; 3ème Civ., 24 février 1988, n° 86-17.110, Bull n° 41 ; 3ème Civ., 10 janvier 1990, n° 88-14.656, Bull n° 6) ou lorsqu’il est généralisé à l’ensemble du bâtiment (3ème Civ., 14 février 1990, n° 88-18.692, Bull n°48 ; 3ème Civ., 27 février 2008, n°06-14.062 et 06-14.255).
En l’espèce, outre les éléments relevés par le tribunal, l’expert indique dans son rapport avoir entendu dans les circulations (parties communes) dans deux appartements ( M. et Mme [U]-[X] et M. [L]) des bruits de choc dus aux pas et en particulier aux hauts talons de chaussure.
Il a effectué des tests de vérification de la mise en 'uvre de la pose du carrelage et des plinthes dans l’appartement de MM. [L], [U] et de Mmes [G], [D], [F], [C] qui ont mis en évidence un défaut de pose.
Mme [G] lui a déclaré ne pas percevoir de désordre acoustique.
Il a effectué des sondages dans les appartements de MM. [K] et [T].
Il n’a pas effectué de sondages dans les circulations mais a déposé une barre de seuil pour constater l’insuffisance du fractionnement entre la pose du carrelage du couloir et des appartements.
Selon la note du sapiteur acousticien du 27 novembre 2017, les mesures acoustiques non conformes ont été relevées entre la circulation et le séjour de l’appartement A 202.
Il résulte donc des constatations, tests et sondages de l’expert judiciaire, comme l’a relevé le tribunal que le désordre n’a pas son origine dans les parties communes puisqu’il est lié à la pose du carrelage dans les appartements investigués et à l’insuffisance de fractionnement entre la pose du carrelage du couloir et des appartements.
Les constatations expertales ne permettent pas de dire que le désordre phonique est généralisé compte tenu des constats tests et sondages dispersés et limités quel que soit le lieu des investigations au sein de la copropriété, le petit nombre d’appartements visités ne permet pas de conclure de facto à une généralisation du phénomène.
Aucun phénomène de généralisation n’a effectivement été réellement constaté. Le sapiteur acousticien a estimé que le désordre était généralisé en se fondant sur les mesures acoustiques qui sont non conformes s’agissant de la transmission des bruits d’impact depuis les sols carrelés entre les séjours des appartements A [Cadastre 7] et A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6] et A [Cadastre 5], entre le couloir A 201 et la chambre A 202, la circulation et le séjour de l’appartement A [Cadastre 5] et a minima sur les tests du cutter qui bloque sous la plinthe.
Cette appréciation sur pièces effectuée près de deux ans après les mesures acoustiques réalisées ne permet pas d’apprécier objectivement la généralisation du désordre acoustique qui résulte d’une hypothèse.
L’expertise privée de M. [P] du 24 janvier 2017 ne contredit pas l’absence de généralisation en ce que l’expert mandaté par le syndicat indique que de nouveaux sondages devraient être entrepris afin d’établir ou non la généralisation du défaut de pose du carrelage.
De plus, seuls quatre copropriétaires se sont plaints des désordres phoniques en adressant une réclamation au syndic le 19 décembre 2013, 25 copropriétaires sur 87 ont signé une pétition en décembre 2013. Lors de l’assemblée générale du 10 juillet 2014, seulement 44 copropriétaires ont voté au regard notamment des problèmes d’isolation phonique, l’autorisation pour le syndic d’engager une procédure de référé à l’encontre de la société Montoit Immobilier et 43 ont voté pour l’autoriser d’engager une procédure au fond à son encontre.
Lors de l’assemblée générale du 21 novembre 2018, 24 copropriétaires ont voté l’autorisation du syndic pour poursuivre la procédure en ouverture du rapport.
En conséquence, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en déclarant irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 21] au titre du désordre lié à l’isolation phonique (travaux de reprise et trouble de jouissance) ;
En conséquence, les moyens du syndicat relatifs aux responsabilités en cause et les demandes d’indemnisation au titre des travaux réparatoires et du préjudice de jouissance résultant des désordres acoustiques ne seront pas examinés. Il s’en déduit qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur les demandes de garanties, ni de recours à ce titre.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, le syndicat, partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer aux sociétés Montoit Immobilier et Montoit, ensemble, la somme de 3 000 euros, à la SMABTP la somme de 3 000 euros, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 3 000 euros, aux sociétés BTP Consultants et Euromaf, ensemble, la somme de 3 000 euros, à la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la sociétés Souscripteurs du Lloyd’s de Londres , la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la société Lloyd’s Insurance Company, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France vient aux droits de la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 et intervient volontairement en procédure d’appel à ce titre,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 22] (Seine-Saint-Denis) aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 22] (Seine-Saint-Denis) et le condamne à payer aux sociétés Montoit Immobilier et Montoit, ensemble, la somme de 3 000 euros, à la SMABTP la somme de 3 000 euros, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 3 000 euros, aux sociétés BTP Consultants et Euromaf, ensemble, la somme de 3 000 euros, à la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la sociétés Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la somme de 3 000 euros.
Le greffier, La présidente de chambre,
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