Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 avr. 2026, n° 26/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/02014 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XY6F
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[V] [A] [I]
HOPITAL DE [Localité 1]
ARS DU VAL D’OISE
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 10 Avril 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [V] [A] [I]
Actuellement hospitalisée à l’ hôpital de [Localité 1]
comparante, assistée de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d’office
APPELANTE
ET :
HOPITAL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non représenté
ARS DU VAL D’OISE
non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 10 Avril 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [A] [I], née le 31 mai 2002 à [Localité 2] fait l’objet depuis le 24 mars 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’EPS [Etablissement 1] de [Localité 1] sur décision du représentant de l’Etat en la personne du préfet des Hauts-de-Seine, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l’ordre public.
Le 26 mars 2026, le préfet du Val d’Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par déclaration de [V] [A] [I] réceptionnée par le greffe le 7 avril 2026.
Le 8 avril 2026, [V] [A] [I], le Préfet du Val d’Oise et l’établissement [Etablissement 1] de [Localité 1] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 9 avril 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 10 avril 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet du Val d’Oise et le centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1] n’ont pas comparu.
[V] [A] [I] a été entendue et a dit qu’elle a fait appel parce qu’elle n’était pas assistée par un avocat le 2 avril. Les conditions de l’hospitalisation sont super. Elle ne fait rien de ses journées, elle a pu sortir dans le parc. Elle n’a pas fait de fugue, elle est sortie pour marcher en ligne droite plutôt qu’en rond ou en carré, et la ligne droite a débouché sur la gare. A la gare elle a interpellé les policiers et elle est rentrée d’elle-même à l’hôpital. Elle a du mal à s’exprimer à cause des médicaments. Elle prend du Nozinan (phonétique), du Tercian, du Teralène. Elle dort bien. Elle a 3 enfants, dont un fils de 3 ans et deux jumelles de 4 mois. Les petites sont chez sa mère et le grand chez son compagnon, avec lequel elle vit au [Localité 3]. Depuis la grossesse cela a été très difficile car le médecin a voulu qu’elle tue l’un des bébés, qui a une malformation grave, en effet ce docteur parlait de soins palliatifs. Avant l’hospitalisation le 24 mars, elle était en détresse car ses filles ont été hospitalisées, elle-même était stressée et ne mangeait pas. Les petites étaient chez elle, elles sont parties chez leur grand-mère quand elle-même a été hospitalisée. Il n’y a pas eu de signalement au juge des enfants car elle a une grande famille qui s’occupe des enfants.
La tante de la patiente, [R] [S] [L], dit qu’elle a pris en charge les jumelles de sa nièce, elles sont quatre femmes de la famille à se partager la garde des petites. En ce moment, elle-même est au chômage. Le compagnon de la patiente est fiable, la famille de la patiente a des contacts avec lui.
[V] [A] [I] ajoute qu’elle a déjà été hospitalisée en novembre 2025 à [Localité 4] puis à [Localité 5], cela a duré 1 mois ou 1 mois et demi. Suite à cette hospitalisation elle a vu un psychiatre à deux reprises, elle avait des médicaments à prendre.
Le conseil de [V] [A] [I] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Elle n’a pas soulevé d’irrégularités. Sur le fond, elle souligne qu’elle est bien entourée, elle veut retrouver ses enfants.
[V] [A] [I] a été entendue en dernier et a dit qu’elle voudrait rencontrer un psychologue de couple.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [A] [I] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical initial du 23 mars 2026 et les certificats suivants des 24 mars 2026 et 25 mars 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [V] [A] [I].
L’avis motivé du 9 avril 2026 du docteur [D] [K] indique que :
« Patiente de 23 ans, hospitalisée en SPDRE via les urgences de [Localité 6] pour troubles du comportement sur la voie publique (excès de vitesse et refus d’obtempérer) dans un contexte de décompensation anxio-délirante en période de post-partum.
Il s’agit d’une deuxième hospitalisation.
A ce jour, Mme présente une agitation psycho-motrice, une exaltation de l’humeur, propos incohérents basés sur l’intuition, discours dispersé et logorrhéique, contact familier, comportement inadapté par moment (tentative de fugue). Adhésion aux soins est partielle. Conscience des troubles faible. »
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [V] [A] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [V] [A] [I] sera maintenue en hospitalisation complète, toute organisation autre des soins étant encore à ce stade impossible à envisager.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [V] [A] [I] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le vendredi 10 avril 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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