Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 mars 2025, n° 23/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 2 décembre 2022, N° 21/872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00649 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TPB4
[4]
C/
[Z] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 21/872
****
APPELANTE :
[4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [Z] [M]
placée sous curatelle
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
ayant pour curatrice Madame [V] [N], non comparante
ayant pour conseil Maitre Didier HOLLET de l’AARPI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
dispensé de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite au décès de M. [F] [M], retraité du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, survenu le 30 mars 1979, Mme [J] [H], son ex-épouse, a bénéficié d’une pension de réversion jusqu’à son décès le 27 juin 1994.
Par courrier du 26 janvier 2010, Mme [V] [N] a sollicité la [4] (la [4]) concernant les droits à pension de sa soeur dont elle est la curatrice, Mme [Z] [M], fille de M. [M] et de Mme [H], née le 13 janvier 1959 et handicapée, titulaire de l’AAH.
Par courrier du 4 mai 2010, la [4] a répondu à Mme [N] qu’une pension pouvait être servie aux orphelins handicapés de plus de 21 ans sous réserve d’examen de leurs conditions d’existence, résidentielles, financières et familiales ; elle lui a joint un questionnaire à retourner complété avec les justificatifs sollicités.
Par courrier du 7 juillet 2010, la [4] a informé Mme [N] qu’elle restait dans l’attente de son retour et qu’en l’absence de réponse sous un mois, elle classerait le dossier.
Par courrier du 14 janvier 2016, Mme [N] a adressé à la [4] un formulaire de demande complété et un certain nombre de documents afin que celle-ci procède à l’examen des droits à pension d’orphelin de Mme [M].
Cette demande initiale s’avérant incomplète, des échanges sont intervenus entre la [4] et Mme [N], et entre la [4] et le secrétariat général de la médecine de contrôle (SGMC), portant pour l’essentiel sur la caractérisation d’un taux d’incapacité permanente de 80% avant les 21 ans de Mme [M] et l’impossibilité d’exercer une activité rémunérée quelconque du fait de ce handicap.
Par décision du 20 janvier 2017, la [4] a notifié à Mme [M] l’attribution d’une pension de réversion – orphelin handicapé de plus de 21 ans à effet du 1er février 2011 en application de l’article 29 de l’annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Il lui était également indiqué qu’elle devait informer la [4] en cas d’hospitalisation de plus de trois mois, de reprise d’activité rémunérée, et d’attribution ou d’augmentation de l’AAH.
Le 15 mars 2017, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable en s’étonnant d’une part, au visa de l’article 28 de l’annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières, de la date d’effet de la pension de réversion dès lors que sa mère est décédée le 27 juin 1994, d’autre part de l’absence de versement de la pension d’orphelin prévue à l’article 29 de la même annexe.
La commission a rejeté son recours lors de sa séance du 6 juillet 2017.
Mme [M] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 14 octobre 2017.
Par jugement du 2 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
— débouté Mme [M] de sa demande tendant à écarter la prescription quinquennale et à reporter la date d’effet de l’attribution de sa pension de réversion ;
— condamné la [4] à verser à Mme [M] la pension d’orphelin à compter du 1er février 2011 ;
— condamné la [4] aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la [4] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 février 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [4] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser la pension d’orphelin à Mme [M] à compter du 1er février 2011 ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que si Mme [M] est susceptible d’ouvrir droit à la pension d’orphelin à compter du 1er février 2011, cette prestation ne peut pas être versée, depuis cette date et jusqu’à ce jour, du fait de son hospitalisation depuis a minima le 11 septembre 2004 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande tendant à écarter la prescription quinquennale et à reporter la date d’effet de l’attribution de sa pension de réversion ;
— débouter Mme [M] de sa demande de versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut, ramener cette somme à une plus juste proportion.
Par ses écritures parvenues au greffe par le 5 janvier 2024, Mme [M], par l’intermédiaire de son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas levé la prescription quinquennale pour l’attribution de sa pension de réversion d’orphelin majeur handicapé ;
En conséquence,
— de lui attribuer la pension de réversion à compter de la demande de Mme [N] au cours de l’année 2010 en écartant la prescription quinquennale ;
— de lui octroyer la pension d’orphelin ;
— de condamner la [4] à verser la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N], avisée par lettre recommandée du 4 juillet 2024, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 29 de l’annexe III du statut national des industries électriques et gazières dispose :
'Droits des orphelins handicapés
Les dispositions des articles 25, 27 et 28 sont applicables, sans limitation en raison de leur âge, aux enfants nés de l’agent ou adoptés pléniers qui au jour du décès de l’ouvrant droit et avant leur vingt et unième anniversaire sont atteints d’une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou dans l’incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d’exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap. Le versement de la pension d’orphelin susceptible de leur être attribuée est suspendu dès lors qu’ils sont soit bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés pour un montant qui excède le montant de la pension à laquelle ils peuvent prétendre, soit hospitalisés depuis plus de trois mois, soit reconnus aptes à exercer une activité rémunérée par le médecin-conseil du régime spécial.'
L’article 25 de cette annexe III dispose :
'Remariage des bénéficiaires de pension de réversion
Le remariage des bénéficiaires de pension de réversion, conjoints ou ex-conjoints, suspend leurs droits à pension de réversion. Ceux-ci sont reportés, le cas échéant, par parts égales sur la tête de leurs seuls enfants de moins de vingt et un ans issus de leur union avec l’agent décédé ouvrant droit.
Le conjoint ou l’ex-conjoint qui perd ses droits à réversion suite à remariage peut à nouveau faire valoir ses droits si la nouvelle union cesse du fait d’un veuvage, d’un divorce ou d’une séparation de corps.
Au décès du conjoint ou d’un des ex-conjoints bénéficiaires de la réversion, sa part est transmise par parts égales aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de l’union de l’ouvrant droit et dudit conjoint ou ex-conjoint et, à défaut, est répartie au prorata de la durée de mariage entre le conjoint et/ ou les ex-conjoints survivants.'
Selon l’article 27 :
'Pension temporaire d’orphelin
Chaque orphelin né de l’agent ou adopté plénier a droit, jusqu’à l’âge de vingt et un ans, à une pension égale soit à 10 % de la pension de vieillesse servie à l’agent ouvrant droit hors majoration pour enfants, soit à 10 % du salaire de l’agent si celui-ci était encore en activité ou en invalidité au moment de son décès.
Les pensions temporaires d’orphelin sont servies en addition de la réversion à concurrence respectivement, de la pension de vieillesse de l’ouvrant droit hors majoration pour enfants en cas de décès en inactivité, ou de 75 % du dernier salaire de l’ouvrant droit tel que défini à l’article 18 en cas de décès en activité.
Cette pension prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
La pension d’orphelin s’éteint au dernier jour du mois au cours duquel l’orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou de son décès.'
Selon l’article 28 :
'Réversion
A la pension d’orphelin prévue à l’article 27 et en l’absence d’ayant droit pouvant prétendre à la pension de réversion prévue à l’article 22, s’ajoute à concurrence de la pension hors majoration pour enfants, par parts égales entre les orphelins, et jusqu’à leur vingt et unième anniversaire, la pension de réversion du chef de l’agent décédé. Lorsqu’un orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou à son décès, sa part est reportée sur les autres orphelins de moins de vingt et un ans'.
Il ressort de ces dispositions qu’en cas de décès de l’ouvrant-droit, la pension temporaire d’orphelin peut être versée au-delà du 21ème anniversaire de l’enfant qui présente un handicap égal ou supérieur à 80% ou dans l’incapacité reconnue par le médecin conseil du régime spécial d’exercer une quelconque activité rémunérée du fait de son handicap.
Ainsi, l’enfant handicapé de plus de 21 ans peut prétendre à une pension de réversion et à une pension d’orphelin au titre du décès d’un parent affilié au régime des industries électriques et gazières s’il remplit les conditions cumulatives suivantes :
— être né ou adopté plénier par l’ouvrant-droit ;
— avoir plus de 21 ans ;
— être atteint, au jour du décès de l’ouvrant-droit et avant son 21ème anniversaire, d’une incapacité égale ou supérieur à 80% ou dans l’incapacité reconnue par le médecin conseil du régime spécial d’exercer une quelconque activité rémunérée du fait de son handicap.
Cependant, le paiement de cette pension est suspendu lorsque l’orphelin :
— perçoit l’AAH pour un montant supérieur à la pension d’orphelin à laquelle il peut prétendre ;
— est hospitalisé depuis plus de trois mois ;
— est reconnu apte par le médecin conseil du régime spécial à exercer une activité rémunérée.
Ainsi, l’hospitalisation de l’orphelin depuis plus de trois mois est incompatible avec le versement de la pension.
La [4] indique avoir versé à Mme [M], dont elle ignorait alors la situation de handicap, une pension temporaire d’orphelin du 1er avril 1979 au 31 mars 1980, fin du trimestre au cours duquel elle a atteint 21 ans, conformément à l’article 27 de l’annexe III.
Elle ne conteste pas que Mme [M] remplit les conditions pour bénéficier tant de la pension de réversion que de la pension d’orphelin handicapé de plus de 21 ans.
Elle considère néanmoins que l’hospitalisation de l’intéressée depuis au moins 2004, soit bien avant le 1er février 2011 et donc depuis plus de trois mois, fait obstacle à la mise en paiement de la pension d’orphelin handicapé visée à l’article 29 de l’annexe III.
Par ailleurs, s’agissant de la pension de réversion, elle maintient qu’en application de l’article 2224 du code civil, celle-ci ne pouvait être versée qu’à effet du 1er février 2011dès lors que la demande a été reçue le 22 janvier 2016 et qu’il n’est justifié d’aucun empêchement à agir depuis le 4 mai 2010, date à laquelle elle a informé Mme [N] des droits auxquels pouvait prétendre sa soeur sous réserve de compléter une demande.
Mme [M] réplique, s’agissant de la pension de réversion visée à l’article 28 de l’annexe III précitée et de sa date d’effet, que la prescription de cinq ans ne peut lui être opposée, notamment en raison de sa qualité de majeur protégé et du fait que sa curatrice, malade, a été dans l’incapacité de s’occuper du dossier après son courrier du 8 février 2010 dans lequel elle signalait à la [4] son handicap et sollicitait une pension de réversion au titre de son père ; que sa première demande remonte même au 4 mai 2010, voire au 26 janvier 2010 et non au 22 janvier 2016 comme le fait la caisse.
Elle maintient par ailleurs qu’elle ne doit pas être écartée de la pension d’orphelin, servie en addition à la pension de réversion et obéissant aux mêmes conditions d’attribution, au motif qu’elle a été hospitalisée par le passé dès lors que les textes applicables ne font mention que d’une suspension en cas d’hospitalisation et qu’elle n’était pas hospitalisée à l’époque de sa demande ; que toute personne peut bénéficier de la pension d’orphelin à condition d’avoir plus de 21 ans et d’être en situation de handicap.
C’est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil s’appliquait à la demande de pension de réversion présentée par Mme [M] le 22 janvier 2016, en relevant à juste titre que :
— Mme [N] était informée des droits éventuels à pension de sa soeur dès réception du courrier de la [4] du 4 mai 2010 ;
— la curatrice n’a cependant retourné le formulaire et les documents demandés qu’en janvier 2016, sans rapporter la preuve d’une impossibilité d’agir avant cette date ;
— la situation de handicap de Mme [M] ne saurait avoir pour effet de rendre inopposables à son égard les délais de prescription dès lors que la mesure de protection juridique dont elle faisait l’objet avait précisément pour objet de palier les effets de ce handicap.
C’est à tort que Mme [M] considère que la date à prendre en compte n’est pas le 22 janvier 2016 mais le 4 mai 2010 ou même le 26 janvier 2010, dès lors que :
— la date du 26 janvier 2010 n’est qu’une demande d’information adressée à la [4] ;
— celle du 4 mai 2010 correspond à la lettre de réponse de la caisse comportant un formulaire à compléter et l’énoncé des justificatifs à produire.
Or, il sera en tant que de besoin rappelé que c’est bien à la date non contestée du 22 janvier 2016 que la [4] a reçu les documents complétés par Mme [N] le 7 décembre 2015 et adressés le 14 janvier 2016.
Les droits à pension de réversion ne pouvaient donc pas remonter à une époque antérieure au 1er février 2011. Le jugement entrepris sera sur ce point confirmé.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la [4] que Mme [M] est hospitalisée du fait de son handicap depuis au moins le 11 septembre 2004, date de son transfert au CDS Les Collines du Revest où elle était encore en hospitalisation complète à la date du 12 juin 2016, date du bulletin de situation établi par ce centre de soins.
Ces éléments laissent donc clairement apparaître que Mme [M] était hospitalisée tant à la date du 1er février 2011 qu’à celle de sa demande de pension en janvier 2016, dans tous les cas depuis plus de trois mois, de sorte qu’en application de l’article 29 de l’annexe III, le versement de la pension d’orphelin handicapé de plus de 21 ans n’avait pas lieu d’être effectué.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions sur ce point infirmé.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [M] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il condamne la [4] à verser à Mme [M] la pension d’orphelin à compter du 1er février 2011 et condamne la [4] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Dit que Mme [Z] [M] est mal fondée à prétendre au versement de la pension d’orphelin au regard de son hospitalisation depuis a minima le 11 septembre 2004 ;
Condamne Mme [Z] [M] aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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