Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 31 oct. 2024, n° 22/03528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 31/10/2024
N° de MINUTE : 24/778
N° RG 22/03528 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UM27
Jugement (N° 21-002449) rendu le 04 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [S] [W] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la sociét Solution Eco Energie SAS inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° [Numéro identifiant 5] dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 11 octobre 2022, remis à tiers présent
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 29 mai 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 mai 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 13 juin 2017, M. [R] [Y] a conclu avec la SAS SOLUTION ECO ENERGIE un contrat afférent à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 29.900 euros TTC avec isolation sous les panneaux en question selon bon de commande n°116548.
Afin de financer cette installation M. [R] [Y] selon offre préalable acceptée en date du 13 juin 2017 s’est vu consentir par la SA COFIDIS un crédit d’un montant de 29.900 euros, au taux nominal annuel de 2,69 %, remboursable en 144 mensualités de 250,09 euros hors assurance.
Par actes d’huissier des 19 et 20 juillet 2021, M. [R] [Y] a fait assigner en justice la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et la SA COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 13 juin 2017 entre M. [R] [Y] et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE au terme du bon de commande n°116548,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA COFIDIS et M. [R] [Y] en date du 13 juin 2017,
— condamné la SAS SOLUTION ECO ENERGIE à procéder à la désinstallation du materiel posé suivant bon de commande n°116548 du 13 juin 2017 et à la remise de la toiture dans son état initial à ses frais,
— condamné M. [R] [Y] a payer a la SA COFIDIS la somme de 17 556,54 euros, selon decompte arrêté à la date du 12 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la SAS SOLUTION ECO ENERGIE à garantir M. [R] [Y] du remboursement du prêt souscrit auprès de la SA COFIDIS le 13 juin 2017,
— rejeté les demandes pour le surplus,
— condamné la SAS SOLUTION ECO ENERGIE à payer à M. [R] [Y] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS SOLUTION ECO ENERGIE aux entiers dépens de l’instance,
— écarté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2022, M. [R] [Y] a interjeté appel de cette décision en visant dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de M. [R] [Y] en date du 31 mars 2023, et tendant à voir :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. prononce la nullité du contrat de vente conclu le 13 juin 2017 entre M. [R] [Y] et la SAS Solution Eco Energie au terme du bon de commande n° 116548 ;
. constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA Cofidis et M. [R] [Y] en date du 13 juin 2017 ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. condamne M. [R] [Y] à payer à la SA Cofidis la somme de 17 556,54 euros, selon décompte arrêté à la date du 12 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
. condamne la SAS Solution Eco Energie à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande n°116548 du 13 juin 2017 et à la remise de la toiture dans son état initial à ses frais;
. condamne la SAS Solution Eco Energie à garantir M. [R] [Y] du remboursement du prêt souscrit auprès de la SA Cofidis le 13 juin 2017 ;
. condamne la SAS Solution Eco Energie à payer à M. [R] [Y] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
. condamne la SAS Solution Eco Energie aux entiers dépens de l’instance;
. rejette les demandes pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Déclarer les demandes de Monsieur [R] [Y] recevables et bien fondées;
— Condamner la SAS Solution Eco Energie le démontage et la remise en état qui sera par conséquent mise à la charge de la liquidation judiciaire ;
— Constater que la société COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [R] [Y] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— Condamner la société COFIDIS à verser à Monsieur [R] [Y] l’intégralité des sommes suivantes :
— 29 900,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 13 881 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [R] [Y] à la société COFIDIS en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 7 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société COFIDIS et la société SOLUTION ECO ENERGIE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la société COFIDIS à supporter les dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 3 janvier 2023, et tendant à voir :
— Déclarer Monsieur [R] [Y] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [R] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens.
En ce qui la concerne la SELARL [S] [T] représentée par Maître [S] [T] es qualité de mandataire ad hoc de la société SOLUTION ECO ENERGIE a été assignée devant la cour par acte d’huissier en date du 5 janvier 2023 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à étude d’huissier. Toutefois subséquemment cet intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et donc conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE VENTE POUR NON RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION:
L’article L 221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui :
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 dudit code sont édictées à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin qu’il puisse opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Dans le cas présent le bon de commande litigieux s’il précise le nombre des panneaux photovoltaïques (16) ne spécifie pas précisément leur marque puisqu’il indique à ce sujet 'RECOM ou équivalent'. Or la marque fait incontestablement partie des caractéristiques essentielles du bien vendu.
Par ailleurs s’agissant d’une opération complexe de manière lapidaire et élliptique le bon de commande se borne à mentionner 'Fin de travaux le 1er juillet 2017". Or sur ce point le bon de commande aurait dû préciserles diverses tranches des travaux et notamment la date où devait intervenir l’obtention de l’autorisation par la mairie afférente à de tels travaux ainsi que la date de raccordement au réseau ERDF. Il s’agit là encore d’une irrégularité affectant le bon de commande.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question, M. [R] [Y] n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat principal de vente en cause. Du reste les mentions afférentes à la marque des panneaux photovoltaïques et au calendrier exact et complet des travaux apparaissent incontestablement comme des éléments essentiels de la prestation fournie. Sans ces précisions il est pour le moins difficile sinon impossible d’opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d’autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux qui comporte de graves irrégularités ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [R] [Y] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et qu’il ait eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle . Il résulte en effet d’une jurisprudence bien établie que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l’absence d’autres circonstances qu’il appartient au juge de relever permettant de caractériser une telle connaissance de pareille irrégularité. Or, force est de constater que dans le cas présent de tels éléments de preuve ne sont pas fournis par l’organisme prêteur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 13 juin 2017 entre M. [R] [Y] et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE au terme du bon de commande n°116548.
— SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTE:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient dès lors au regard de ce qu’a été prononcée la nullité du contrat principal de vente de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a, à bon droit, constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA COFIDIS et M. [R] [Y] en date du 13 juin 2017.
— SUR LES CONSEQUENCES DE LA NULLITE DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CREDIT AFFECTE:
L’annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté ne conduit pas automatiquement au rétablissement du statu quo ante. Tel peut être le cas dans l’hypothèse ou, du fait des circonstances particulières de l’espèce, la banque est privée de sa créance de restitution.
Il est constant au cas particulier que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux affecté de graves irrégularités aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Or, la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 10 juillet 2024 a affirmé qu’une cour d’appel a estimé à bon droit, après avoir annulé la vente en raison des irrégularités qui affectaient le bon de commande, et constaté que le vendeur avait été placé en liquidation judiciaire, qu’en libérant la capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque avait manqué à ses obligations et que ce manquement avait causé aux emprunteurs un préjudice égal à la créance de restitution ( Civ. 1ère, 10 juillet 2024 , n° du pourvoi 23-13.566). Par suite, la Cour surprême a considéré que les emprunteurs privés de la possibilité d’obtenir du vendeur insolvable la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils n’étaient plus propriétaires, avaient subi un préjudice qui ne l’aurait pas été sans la faute de la banque de telle manière que c’est à bon droit que la banque devait être condamnée à payer aux emprunteurs à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.
Dans le cas présent l’emprunteur, du fait de la faillite de la société SOLUTION ECO ENERGIE qui par essence n’est plus in bonis , a été privé de la restitution du prix. Il est logique dès lors que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution en raison de sa faute et du préjudce qu’elle a causé et qui se trouve corrélé à cette faute.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [R] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 17.556,54 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement frappé d’appel, et condamné la SAS SOLUTION ECO ENERGIE à garantir M. [R] [Y] du remboursement du prêt souscrit auprès de la SA COFIDIS. Il y a lieu statuant à nouveau, de condamner la SA COFIDIS à verser à M. [R] [Y] la somme de 29.900 euros en réparation du préjudice qu’il a subi et correspondant au montant du capital emprunté.
— SUR LES AUTRES POINTS DEFERES A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL:
S’agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, ayant opéré une très exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d’entrer en voie de confirmation.
— SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [Y] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [R] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [R] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— SUR LES DEPENS D’APPEL:
Il convient de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu’il a:
. condamné M. [R] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 17.556,54 euros selon décompte arrêté à la date du 12 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision entreprise,
. condamné la SAS SOLUTION ECO ENERGIE à garantir M. [Y] du remboursement du prêt souscrit auprès de la SA COFIDIS le 13 juin 2017,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [R] [Y] la somme de 29.900 euros en réparation du préjudice qu’il a subi et correspondant au montant du capital emprunté,
— CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [R] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU
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