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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 févr. 2026, n° 25/16144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2025, N° 21/05281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16144 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBBY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2025 – TJ d'[Localité 1]-[Localité 2] – RG n° 21/05281
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [A] [L] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Vianney POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J014
à
DÉFENDEURS
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique TROUVÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 30
Maître [H] [V], notaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Janvier 2026 :
Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Evry a, notamment :
'annulé à raison du dol commis par M. et Mme [W] la vente intervenue entre ces derniers d’une part, et la société Port aux Boulangers d’autre part, suivant acte du 13 février 2020, portant sur le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6], figurant au cadastre sous les références Section B, V n°[Cadastre 1] ;
'ordonné la restitution par M. et Mme [W] à la société [Adresse 2] du prix de vente de 106.000 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021 avec anatocisme ;
'condamné M. et Mme [W] à payer à la société Port aux Boulangers les sommes de :
— 847 euros au titre des frais notariés,
— 6.261,47 euros au titre des taxes fiscales,
— 20.086,62 euros au titre des travaux de rénovation ;
'condamné Maître [H] [V] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 20.000 euros en réparation de la perte de chance causée par sa faute professionnelle ;
'rejeté toute autre demande ;
'condamné in solidum M. et Mme [W] et Maître [H] [V] aux dépens, qui comprendront les frais de publicité foncière.
Par déclaration du 17 avril 2025, M. et Mme [W] ont relevé appel de ce jugement.
Par actes des 16 et 20 octobre 2025, M. et Mme [W] ont assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Port aux Boulangers et Maître [H] [V] afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est de droit assorti le jugement susvisé.
A l’audience, M. et Mme [W] ont maintenu leur demande et soutenu oralement les moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
La société [Adresse 2] s’oppose à cette demande en soutenant oralement qu’il n’est pas justifié de conséquences manifestement excessives qui permettraient d’accueillir la demande. Elle s’en est rapportée sur les moyens sérieux de réformation. Il a été fait mention de ses observations sur la note d’audience.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Maître [V] s’en rapporte sur la demande de M. et Mme [W] et sollicite leur condamnation aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
C’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
Au cas présent, M. et Mme [W] ont vendu à la société Port aux Boulangers un bien immobilier comprenant, au rez-de-chaussée, un atelier hangar réaménagé sans autorisation en garage et deux appartements de deux pièces au premier étage. Ce bien est situé en bord de Seine, classé en « zone rouge », classement ne permettant pas la régularisation des constructions édifiées sans autorisation.
Ayant soutenu avoir découvert après la vente la situation réelle de ce bien et, donc, ne pas avoir été avisée préalablement à celle-ci, la société [Adresse 2] a assigné leurs vendeurs et le notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente en annulation de celui-ci pour dol, demande qui a été accueillie par le jugement entrepris.
Or, il résulte de la lettre de la mairie de [Localité 7] en date du 26 septembre 2019 dont copie a été adressée, notamment, au gérant de la société Port aux Boulangers, que le bien, cadastré Section BV n°[Cadastre 1], comportant deux appartements déclarés en 2017 auprès du service des impôts, « est situé en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation de la Seine dans laquelle l’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant par aménagement, rénovation, changement de destination ou reconstruction est interdit. La création de ces deux nouveaux appartements est donc illégale ».
L’acte de vente mentionne, s’agissant du bien litigieux, décrit comme suit :
« un immeuble comprenant :
— au rez-de-chaussée : un garage
— au premier étage : deux appartements de deux pièces – type loft comprenant cuisine et salle de bains"
que le vendeur déclare, d’une part, en page 6 de l’acte, « que la désignation qui précède et issue de l’acte antérieur du 18 mars 1988, ci-après visé, était la suivante : un atelier hangar consistant en un atelier avec plancher formant grenier » et d’autre part, en page 31 de l’acte, « que les travaux ci-après indiqués ont été effectués : la transformation de l’immeuble originairement désigné comme un atelier hangar devenu garage et deux appartements (…) ce changement de destination n’a fait l’objet d’aucune autorisation administrative et a été réalisé par un précédent propriétaire. L’acquéreur reconnaît être parfaitement informé de cette situation et de ses conséquences sans recours contre le vendeur ».
Ces éléments suffisent à considérer qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.
Par ailleurs, l’exécution provisoire de ce jugement est de nature à occasionner des conséquences manifestement excessives tenant à la situation de M. et Mme [W], dont les revenus annuels imposables d’un montant global de 18.400 euros pour l’année 2024, ne leur permettraient pas d’exécuter les condamnations sans être placés dans une situation irrémédiable alors au surplus que Mme [W], sous tutelle, est hébergée dans un EHPAD.
Dans ces conditions, il convient d’arrêter l’exécution provisoire de droit attaché au jugement entrepris.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties supportera les dépens exposés dans cette instance. Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire dont est assorti le jugement prononcé le 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Evry ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans cette instance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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