Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 1er févr. 2024, n° 24/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 01 Février 2024
DOSSIER N° RG 24/00005 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDYP
AFFAIRE
[L] [Z]
/ CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIRECTION DU POLE PSYCHIATRIE
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d’Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Céline DHOME, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
SUR PERIL IMMINENT
Monsieur [L] [Z]
né le 14 mai 1975 à [Localité 5] (Corée du Sud)
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant, assisté de Maître Anne RIOL
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIRECTION DU POLE PSYCHIATRIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, régulièrement avisé.
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Mme Virginie BRELURUT, Avocat Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
Après avoir entendu Monsieur [L] [Z], son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de Mme Virginie BRELURUT, Avocat Général à notre audience publique du 01 février 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.
DOSSIER N° N° RG 24/00005 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDYP page 2
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 13 janvier 2024 à 15 Heures par le Docteur [I] [C].
Vu la décision d’admission en soins sans consentement en cas de péril imminent prise le 13 janvier 2024 et sa notification ainsi que des droits au patient le14 janvier 2024, avec la mention 'l’état du patient ne lui permet pas de prendre connaissance et de recevoir en mains propres la présente notification, ce qui sera effectué dès que son état le permettra’ notification signée par deux agents IDE.
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 14 janvier 2024 à 10H30 par le Docteur [F] [G].
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 16 janvier 2024 à 11 H 30 par le Docteur [P] [H] et le Docteur [D] [U].
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 16 janvier 2024 et sa notification au patient le 17 janvier 2024 avec la mention 'a refusé de signer la présente notification que nous lui avons remise en mains propres. Une copie de la décision a été remise : oui. notification signée par deux agents IDE.
Vu le certificat médical actualisé délivré le 19 janvier 2024 par le Docteur [U] [D].
Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire CLERMONT FERRAND le 19 janvier 2024 par le drecteur du centre hospitalier
Vu L’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 23 janvier 2024.
Monsieur [L] [Z], né le 14 Mai 1975, a été admis au Centre Hospitalier Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] le 13 janvier 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en cas de péril imminent, .
Par ordonnance du 23 janvier 2024 , le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [Z].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [L] [Z] le 23 janvier 2024
Par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM le 25 janvier 2024, Monsieur [L] [Z] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience de ce jour, Monsieur [L] [Z] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l’ordonnance déférée par avis écrit qui a été mis à disposition des parties..
DOSSIER N° N° RG 24/00005 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDYP page 3
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
L’avis motivé établi le 29 janvier 2024 par le docteur [D] [U] psychiatre indique ce qui suit :
'Rappel des faits ayant motivé l’admission en soins psychiatriques : Hétéro- agressivité dans un contexte de décompensation maniaque avec idées de persécution. Hospitalisé aux urgences du C.H de [Localité 3] et transféré au CHU de [Localité 4] et admis en SSCPI le 13 janvier 2024.
Evolution du comportement du patient depuis son admission en soins psychiatriques : amélioration relative, absence d’hétéro-agressivité. Persistance d’une certaine….de l’humeur avec projet réaliste et risque de mise en danger. Ambivalent vis à vis de l’hospitalisation.
A ce jour projet de soins et suivi envisagé : Poursuite de l’hospitalisation complète avec surveillance continue jusqu’à disparition de la symptomatologie maniaque et reprise du soins psychiatrique ambulatoire3.
Le certificat médical établi le 29 janvier 2024 par le docteur [D] [U] psychiatre indique ce qui suit :
'Présente les signes cliniques suivants : Ce jour, Monsieur [Z] [L] admet présenter un trouble de l’humeur habituellement équilibré sous thérapeutique psychotrope par lithium. Il convient avoir présenté un épisode de décompensation maniaque sans rupture de traitement. Avec son hospitalisation, son état de santé psychique s’améliore progressivement, il persiste toutefois un certain emballement de l’humeur avec surestimation de ses capacités et tentative précipitées de mise en place de projets (mariage, adaptation de prothèse audio de son entourage…) Monsieur [Z] [L] est parfaitement conciliant dans la prise des traitements mais il peine à faire la part des choses quant à l’incident survenu à son retour d’Alberville. Son discourt est empreint de contradictions, volonté de sortie précipitée de l’hôpital mais admet avoir besoin de soins, évoque un transfert en clinique et en même temps une sortie définitive.
Son consentement aux soins apparaît encore fragile, l’hospitalisation doit se poursuivre sur le mode de l’hospitalisation complète avec surveillance continue. La symptomatologie persistante risque en effet de pousser Monsieur [Z] à prendre des décisions qui pourraient lui être néfastes.'
Il résulte de l’avis motivé et du certificat médical du 29 janvier 2024, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l’audience que Monsieur [L] [Z] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent
DOSSIER N° N° RG 24/00005 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDYP page 4
suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d’éviter à Monsieur [L] [Z] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d’Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond
Confirmons l’ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand..
Le Greffier, Le Président,
Céline DHOME Alexandre GROZINGER, Président de chambre
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