Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 21 mai 2026, n° 26/02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [T] [P]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur, MONSIEUR LE PREFET DE LA GIRONDE
— -------------------------
N° RG 26/02379 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUUR
— -------------------------
du 21 MAI 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 21 MAI 2026
Nous, Valérie COLLET, conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la première présidente par ordonnance du 28 novembre 2025, assistée de François CHARTAUD, greffier ;
ENTRE :
Monsieur [T] [P], né le 10 Octobre 1992 à [Localité 2] (91), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 1]
assisté de Maître Benoît PERINGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (26/01392) rendue le 12 mai 2026 par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 mai 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur, sis [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, sis [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 mai 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 19 Mai 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu le certificat médical établi par le docteur [U] le 4 mai 2026,
2- Vu l’arrêté du 4 mai 2026 du maire de [Localité 3] portant admission provisoire de M. [T] [P], né le 10 octobre 1992, en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1],
3- Vu le certificat médical d’admission du docteur [B] du 5 mai 2026,
4- Vu le certificat médical de 24h établi par le docteur [J],
5- Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 6 mai 2026 portant admission de M. [P] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 1],
6- Vu la requête du Préfet de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège de [Localité 4] le 7 mai 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [P],
7- Vu le certificat médical de 72h établi par le docteur [E] le 8 mai 2026,
8- Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 11 mai 2026 maintenant l’hospitalisation complète de M. [P] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1],
9- Vu les pièces jointes à la dite requête ainsi que l’avis médical motivé établi en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du même code,
10- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 mai 2026 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P],
11- Vu l’appel formé par M. [P] reçu au greffe de la cour d’appel le 13 mai 2026,
12- Vu l’avis du ministère public en date du 13 mai 2026 aux fins de voir confirmer l’ordonnance du magistrat du siège,
13- Vu l’avis médical motivé du docteur [U] du 15 mai 2026,
14- Vu la convocation des parties à l’audience du 19 mai 2026,
15- A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public.
M. [P] explique ne pas savoir pour quelles raisons il a été hospitalisé. Il précise avoir toujours respecté son programme de soins et prendre ses traitements pour la schizophrénie. Il explique avoir manqué un rendez-vous médical car son véhicule avait été endommagé par l’un de ses voisins. Il indique que, lorsqu’il a découvert son véhicule dans cet état, il s’est énervé et s’est armé d’un couteau sans menacer qui que ce soit, souhaitant simplement que personne ne le touche. M. [P] précise avoir une fille dont il doit s’occuper, être auto-entrepreneur (peinture) et avoir un chantier qui commence au mois de juin, raison pour laquelle il souhaite sortir rapidement d’hospitalisation. Il conteste la véracité des éléments contenus dans l’arrêté municipal pris à son encontre. S’agissant de son hospitalisation, il précise ne pas être bien, se sentir triste et fatigué et craindre une rechute du fait de son enfermement.
Entendu Maître Péringuey, avocat au Barreau de Bordeaux, en ses observations au terme desquelles il sollicite l’infirmation de l’ordonnance de première instance et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation dont fait l’objet M. [P]. Il avance quelques éléments positifs à la lecture du dernier certificat médical, notamment l’absence d’éléments délirants francs dans le discours de son client. Il rappelle qu’une alternative à l’hospitalisation complète avait été mise en place et que M. [P] a toujours respecté ses rendez-vous, excepté le dernier où il y a eu un raté. Il avance que son client a pris conscience de la nécessité de suivre scrupuleusement son traitement et qu’il peut être hébergé chez son père à sa sortie d’hospitalisation.
M. [P] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 22 mai 2026 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
16- L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
L’article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d’hospitalisation sans consentement pour s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical.
17- En l’espèce, il résulte du certificat médical établi par le docteur [U] le 4 mai 2026 que M. [P] présentait :
— un trouble psychiatrique chronique connu avec de multiples antécédents d’hospitalisation en psychiatrique sous contrainte dans des contextes de rupture de soins,
— une agressivité verbale avec des propos menaçants et des éléments délirants à thématique mystique,
— une absence de conscience des troubles et un refus de la reprise d’un traitement depuis son dernier rendez-vous médical.
Le médecin conclut que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes et / ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et nécessitent une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, conformément à l’article L. 3213-2 du code de la santé publique.
18- Le docteur [B] a quant à lui indiqué le 5 mai 2026 avoir constaté une agressivité verbale lors du contact téléphonique par l’équipe soignante. Il précise que lors de la première tentative de réintégration en service hospitalier la veille, M. [P] présentait une agitation et une hétéro agressivité manifeste avec menace au couteau. Le Docteur [B] ajoute que, dans le service, le patient est calme, contenu, résigné avec peu d’élaboration spontanée. Il fait état de ce que M. [P] décrit des troubles du sommeil depuis plusieurs jours responsables, selon lui, de son état et banalise ses passages à l’acte hétéro agressif. Il souligne que le patient prétend avoir arrêté son traitement en accord avec son psychiatrique traitant, ce qui n’est pas indiqué dans son dossier médical, et préconise une hospitalisation complète.
19- Il s’ensuit que la décision du préfet d’admettre M. [P] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation d’office était parfaitement justifiée comme remplissant les conditions prévues par l’article L.3213-1 précité, la sûreté des personnes et / ou l’ordre public étant compromis du fait des troubles caractérisés par les deux médecins.
20- Dans son certificat médical établi à 24 heures, le docteur [J] fait état de ce que M. [P] se présente calme et réticent avec des propos cohérents mais inadaptés. Il précise que l’humeur du patient est irritable et qu’il admet avoir des difficultés de sommeil importantes depuis plusieurs jours, dans un contexte de consommation de toxique qu’il minimise. Il souligne que M. [P] est dans le déni total de ses troubles et dans une opposition passive aux soins.
21- Dans son certificat médical établi à 72 heures, le docteur [E] fait état de ce que M. [P] est calme mais de contact fermé, décrivant son mécontentement vis-à-vis de son hospitalisation qu’il estime injustifiée. Il note une tonalité persécutive dans le discours du patient ainsi qu’une probable activité hallucinatoire. Il précise que la conscience des troubles demeure inexistante tout comme l’adhésion aux soins.
22- Aux termes de ces deux certificats médicaux, les médecins préconisent un maintien de la mesure d’hospitalisation afin de remettre en place le traitement.
23- Il ressort de l’avis médical motivé du docteur [H] établi le 11 mai 2026 que si M. [P] est calme, il présente un contact étrange et un discours peu organisé émaillé d’idées de persécution. Il précise que le patient ne critique pas les troubles du comportement qui ont entraîné son hospitalisation et considère que les soins doivent se poursuivre sous contrainte.
24- Dans son avis médical du 15 mai 2026, le docteur [U] indique que si M. [P] se présente de contact correct et calme, il persiste un déni majeur des troubles, sans conscience de sa pathologie psychiatrique et avec une adhésion aux soins faible. Elle précise que le discours semble dépourvu d’éléments délirants francs grâce à une prise des traitements en hospitalisation et préconise un maintien de la mesure afin d’éviter une rupture des soins et une nouvelle dégradation psychiatrique.
25- Il résulte des différentes analyses médicales convergentes que le maintien de M. [P], dans le dispositif d’hospitalisation complète sans consentement, est à ce jour toujours justifié, au vu de la persistance de troubles mentaux, qui nécessitent manifestement des soins auxquels il adhère très partiellement laissant craindre une rechute en cas de mainlevée prématurée du dispositif. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise afin d’assurer la santé de M. [P] ainsi que sa sécurité et de lui permettre de préparer solidement sa sortie pour éviter tout risque d’atteinte à sa sécurité ou à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 mai 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au préfet de la Gironde et au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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