Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 24/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 15 mai 2024, N° 23/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01175 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL74
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00128
15 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [F] [B] née [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas LITAIZE-THIERY de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, substitué par Me LAMBERT, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
E.U.R.L. LE GAIAC prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS ISARD AVOCAT CONSEILS substitué par Me GALLAIRE, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Juin 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Novembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 13 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [F] [B] [H] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par l’EURL LE GAIAC à compter du 21 octobre 2019, prolongé le 25 novembre 2019, en qualité d’assistante permanente de lieu de vie.
Le 01 mars 2020, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
A compter du 01 mars 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Du 03 juin 2021 au 03 janvier 2022, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, reconnue au titre de la législation des maladies professionnelles par décision de la CPAM du 22 août 2023.
Par décision du 07 janvier 2022 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, elle a été déclarée inapte à son poste de travail.
Par courrier du 10 janvier 2022, Mme [F] [B] [H] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Par courrier du 03 février 2022, Mme [F] [B] [H] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 03 février 2023, Mme [F] [B] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire nul le licenciement prononcé par l’EURL LE GAIAC à son encontre,
— en conséquence, de condamner l’EURL LE GAIAC à lui verser la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— de condamner l’EURL LE GAIAC à lui verser la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à titre subsidiaire pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
— de condamner l’EURL LE GAIAC à lui verser la somme de 2 500,00 euros en application du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 mai 2024 qui a :
— débouté Mme [F] [B] [H] de sa demande de nullité du licenciement,
— condamné l’EURL LE GAIAC à verser à Mme [F] [B] [H] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
— condamné l’EURL LE GAIAC à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [H] de ses autres demandes,
— débouté l’EURL LE GAIAC de ses demandes,
— laissé à chacune des parties la charge ses dépens respectifs.
Vu l’appel formé par Mme [F] [B] [H] le 14 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [F] [B] [H] déposées sur le RPVA le 31 mars 2025, et celles de l’EURL LE GAIAC déposées sur le RPVA le 07 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 avril 2025,
Mme [F] [B] [H] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 mai 2024,
Statuant à nouveau :
— de dire nul le licenciement prononcé par l’EURL LE GAIAC à son encontre,
— en conséquence, de condamner l’EURL LE GAIAC à lui verser la somme de 30 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— de condamner l’EURL LE GAIAC à lui verser la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,
— à titre subsidiaire, de condamner l’EURL LE GAIAC à lui verser la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur,
— de confirmer le jugement entrepris en qu’il a condamné l’EURL LE GAIAC à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— de débouter l’EURL LE GAIAC de toutes ses demandes,
Y ajoutant :
— de condamner l’EURL LE GAIAC à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
— de condamner l’EURL LE GAIAC aux entiers dépens de l’instance.
L’EURL LE GAIAC demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy le 15 mai 2024 en ce qu’il a :
— débouté Mme [F] [B] [H] de sa demande de nullité du licenciement,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— l’a condamnée à verser à Mme [F] [B] [H] les sommes suivantes :
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
— de dire les demandes de Mme [F] [B] [H] non fondées,
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— de la condamner à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [H] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [F] [B] [H] le 31 mars 2025 et par l’EURL LE GAIAC le 07 mars 2025.
— Sur le harcèlement moral.
Mme [F] [B] [H] expose qu’elle a été victime de harcèlement moral en ce qu’elle :
— a subi des insultes, injures et propos racistes de la part de son supérieur M. [X] [A] ;
— M. [A] avait à son égard un comportement agressif.
L’EURL LE GAIAC conteste la demande, exposant :
— que Mme [F] [B] [H] n’apporte aucun élément probant sur les faits qu’elle allègue ;
— qu’en réalité, s’il dénonce une mauvaise ambiance de travail, elle était en large partie à l’origine de cette ambiance ;
— qu’à la suite d’une plainte qu’elle a déposée au pénal pour des faits de harcèlement moral à l’encontre de M. [A], celui-ci en a été relaxé.
Motivation.
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
S’agissant des insultes, Mme [F] [B] [H] apporte aux débats les auditions par l’inspection du travail de MM. [U] [R], [D] [J], [N] [C] et [T] [K] (pièces n° 24 à 27 de son dossier) dont il ressort que :
— M. [X] [A] tenait des propos racistes ou dépréciatifs par rapport à la religion pratiquée par Mme [F] [B] [H] (« Joyeux Noël sauf aux arabes » ; des « moqueries » sur la pratique du Ramadan ou relatives à la place de la femme dans l’Islam) ;
— M. [A] tenait à son égard des propos dépréciatifs ou insultants, notamment sur son prénom ou sa façon de s’habiller.
— de façon générale, M. [A] peut se montrer à son égard « vulgaire » et verbalement agressif.
Mme [F] [B] [H] produit par ailleurs :
— un certificat médical établi le 12 octobre 2021 par le Docteur [L], médecin du service de médecine légale du CHU de [Localité 4] (pièce n° 21 de son dossier), qui conclut à un « retentissement psychologique [de la situation subie par Mme [F] [B] [H] dans le cadre professionnel] modéré à sévère pour lequel un suivi psychologique a déjà été entrepris. » ;
— des certificats établis par les Docteurs [O] et [V] les 14 juin, 9 septembre, 23 novembre et 15 décembre 2021 (pièces 9 à 12 id) faisant état de l’incompatibilité de l’état de santé psychologique de Mme [H] avec une reprise de son travail ;
— un avis d’inaptitude établi le 7 janvier 2022 (pièce n° 13 id) indiquant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».
En conséquence, Mme [F] [B] [H] a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et d’altérer sa santé physique ou mentale.
En réponse l’EURL LE GAIAC expose que M. [A] avait certes un management « ferme » mais justifié notamment par le fait que de nombreux autres salariés se plaignaient de l’attitude de Mme [F] [B] [H] dans son service, et que les attestations apportées par celui-ci ont été établies par des salariés qui ont par ailleurs déposé des plaintes à l’encontre de M. [A] qui a été relaxé.
Toutefois, il ressort des éléments précédemment exposés notamment quant aux propos adressés à Mme [F] [B] [H] par M. [A] que les méthodes de management « ferme » utilisées par celui-ci excédaient le cadre d’un management que l’on pourrait qualifier d'«exigeant » ; qu’en tout état de cause, ces méthodes ont causé pour le salarié des souffrances psychologiques.
Par ailleurs, si, consécutivement à la plainte déposée à l’encontre de M. [A] par plusieurs salariés dont Mme [F] [B] [H], le tribunal correctionnel de Nancy a, par jugement du 7 décembre 2022, relaxé M. [A] des fins de la poursuite, il n’est pas contesté que cette décision est frappée d’appel et qu’en tout état de cause l’appréciation de la juridiction pénale ne lie pas le juge civil.
Dès lors, il convient de constater que Mme [F] [B] [H] a subi des faits de harcèlement moral, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Au regard notamment des éléments médicaux précédemment évoqués, Mme [F] [B] [H] a subi un préjudice moral ; il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 7500 euros.
— Sur le licenciement.
Mme [F] [B] [H] expose que son licenciement est une conséquence directe du harcèlement moral qu’elle a subi ; elle demande donc de voir dire le licenciement nul, et de condamner l’EURL LE GAIAC à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’EURL LE GAIAC conteste la demande en ce que Mme [F] [B] [H] ne démontre pas l’existence du harcèlement moral qu’elle allègue ; subsidiairement, elle demande de voir réduire l’indemnisation réclamée à de plus justes proportions.
Motivation.
Ainsi qu’il a été relevé plus haut, il ressort que Mme [F] [B] [H] a été placée en congé maladie de façon ininterrompue du 03 juin 2021 au 03 janvier 2022 ;
Ainsi qu’il a été relevé plus haut, Mme [F] [B] [H] apporte aux débats :
— un certificat médical établi le 12 octobre 2021 par le Docteur [L], médecin du service de médecine légale du CHU de [Localité 4] (pièce n° 21 de son dossier), qui conclut à un « retentissement psychologique [de la situation subie par Mme [F] [B] [H] dans le cadre professionnel] modéré à sévère pour lequel un suivi psychologique a déjà été entrepris. » ;
— des certificats établis par les Docteurs [O] et [V] les 14 juin, 9 septembre, 23 novembre et 15 décembre 2021 (pièces 9 à 12 id) que l’état de santé psychologique de Mme [H] était incompatible avec une reprise de son travail ;
— un avis d’inaptitude établi le 7 janvier 2022 (pièce n° 13 id) que « tout maintien [de la salariée] dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé» ;
La lettre de convocation à l’entretien préalable (pièce n° 14 id) indique que ce dernier avis amène l’employeur à envisager une mesure de licenciement ;
La lettre de licenciement du 3 février 2022 (pièce n° 15 id) précise que « nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi dans l’entreprise et l’impossibilité de vous reclasser, suite à l’avis du médecin selon lequel « votre maintien dans un emploi sera gravement préjudiciable à votre santé ». »
Il ressort de ces éléments que l’inaptitude de Mme [F] [B] [H] est la conséquence du harcèlement moral dont elle a été l’objet.
En conséquence, il convient de dire nul le licenciement pour inaptitude de Mme [F] [B] [H] ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 10 000 euros.
L’EURL LE GAIAC qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [B] [H] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 15 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige entre Mme [F] [B] [H] et l’EURL LE GAIAC en ce qu’il a :
— débouté Mme [F] [B] [H] de sa demande de nullité du licenciement,
— condamné l’EURL LE GAIAC à verser à Mme [F] [B] [H] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
STATUANT A NOUVEAU sur ces points ;
DIT que Mme [F] [B] [H] a subi des faits de harcèlement moral ;
CONDAMNE l’EURL LE GAIAC à payer à Mme [F] [B] [H] la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT nul le licenciement pour inaptitude de Mme [F] [B] [H] ;
CONDAMNE l’EURL LE GAIAC à payer à Mme [F] [B] [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant:
CONDAMNE l’EURL LE GAIAC aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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