Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 21/02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 9 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 01
N° RG 21/02217
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKLW
[W]
C/
CARMF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
né le 08 Avril 1955 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D’ALBI, substitué par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CARMF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par courrier en date du 25 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 5 décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 4 juin 2020, M. [V] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle d’une opposition à une contrainte émise le 13 février 2020 par la caisse autonome de retraite des médecins de France, ci-après dénommée la CARMF, signifiée le 16 mars 2020 et portant sur la somme de 34.966,91 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2019.
Par jugement rendu le 9 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
— débouté M. [W] de sa demande d’annulation des contrainte et mise en demeure contestées ;
— validé la contrainte émise par la CARMF à l’encontre de M. [W] le 13 février 2020, signifiée le 16 mars 2020, pour un montant de 34.966,91 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2019 ;
— condamné M. [W] à payer à la CARMF du Limousin la somme de 34.966,91 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2019 ;
— rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que les éventuels autres actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [W] en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité-sociale ;
— condamné M. [W] à verser à la CARMF la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] au paiement des dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
M. [W] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 22 juin 2021, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 13 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 1er octobre 2024.
A cette audience, M. [W], représenté par son conseil, s’en est remis oralement à ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— de juger qu’aucune mise en demeure ne lui a été valablement notifiée préalablement à l’émission de la contrainte du 13 février 2020 compte tenu de l’insuffisance des indications portées sur la mise en demeure quant à la saisine de la commission de recours amiable et du grief qui en découle ;
En conséquence :
— d’infirmer le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau :
— d’annuler la mise en demeure du 10 décembre 2019 et la contrainte du 13 février 2020 ;
— de débouter la CARMF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la CARMF au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions des articles L.244-2, L.244-9, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale et il fait valoir :
— que la contrainte doit, à peine de nullité, préciser la nature et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées et la période à laquelle elle se rapporte ;
— qu’en l’espèce, la contrainte n’indique pas la nature des cotisations réclamées et qu’il importe peu que cela soit mentionné sur la mise en demeure préalable ;
— qu’elle a par ailleurs été signée par Mme [F] [E], chef de division, alors que la CARMF ne produit pas sa délégation de signature ;
— que par ailleurs, à défaut de mise en demeure préalable valide, la contrainte est nulle et de nul effet ;
— que la mise en demeure doit elle-même mentionner, à peine de nullité :
** la nature, le mode de calcul et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte pour permettre au débiteur de connaître la cause de sa dette ;
** le délai imparti au débiteur pour payer les cotisations ;
** les voies de recours qui lui sont ouvertes en précisant notamment l’adresse de la commission de recours amiable ;
— qu’en l’espèce la mise en demeure du 10 décembre 2019 n’indique ni la nature des créances pour lesquelles il est poursuivi, ni le mode de calcul des cotisations réclamées et l’étendue de son obligation et ni les modalités de contestation auprès de la commission de recours amiable et l’adresse de cette commission.
Dispensée de comparution, la CARMF s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 7 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de débouter le docteur [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé la contrainte relative à l’exercice 2019 et condamné le docteur [W] à payer à la CARMF la somme de 34.966,91 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2019 ;
— de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier et à une amende civile pour procédure abusive et dilatoire au titre de l’article 559 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
— que la mise en demeure n’a pas à indiquer les bases de calcul ni le mode de calcul des cotisations pour être régulière et qu’en l’espèce, elle détaille avec précision les sommes dues par le docteur [W] au titre des différents régimes obligatoires gérés par la CARMF ainsi que les majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure ;
— que la mise en demeure n’a pas davantage à mentionner l’adresse de la commission de recours amiable ;
— que la contrainte peut se référer à la mise en demeure si celle-ci détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard ainsi que les versements effectués puisque le cotisant a de ce fait connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ;
— que Mme [E] a reçu délégation de signature expresse du directeur de la CARMF sur autorisation du conseil d’administration et qu’il appartient, en tout état de cause, au destinataire de la contrainte d’effectuer toutes investigations utiles en cas de doute sur le pouvoir du signataire.
MOTIFS
1- Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
S’agissant de la validité de la mise en demeure, il résulte des dispositions des articles L.244-2, R.133-3, R.244-1 et R.133-3 et suivants du code de la sécurité sociale que la contrainte émise par la CARMF doit être précédée d’une mise en demeure :
— qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
— restée sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure précise le mode de calcul de chacune des cotisations et contributions (Civ.2ème, 29 novembre 2012, 11-25.371).
Par ailleurs, M. [W] n’invoque aucun fondement juridique au soutien de son allégation selon laquelle l’indication des voies de recours serait prescrite à peine de nullité alors que l’absence de mention ou la mention insuffisante ou erronée, sur la notification de la mise en demeure, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours (Civ.2ème, 28 mai 2020, n° 19-12.503).
En l’espèce, la mise en demeure du 10 décembre 2019 porte sur une somme totale de 34.966,91 euros et :
— indique qu’elle porte sur les cotisations impayées au titre de la « base vieillesse – provisionnel », de la « complémentaire vieillesse », des « allocations supplémentaires vieillesse – forfaitaire », des « allocations supplémentaires vieillesse – ajustement » et de l’invalidité – décès pour « l’exercice 2019 (période du 1er janvier au 31 décembre 2019) » ;
— précise pour chacune de ces cotisations les montants dus selon comptes arrêtés au 10 décembre 2019 ;
— mentionne le montant de la somme réclamée au titre des majorations de retard.
La mise en demeure indique en outre que « si à l’expiration d’un délai d’un mois imparti par le présent avis, vous ne vous étiez pas acquitté intégralement de la somme sus indiquée, ou si, dans le cas où vous contesteriez les cotisations, vous n’aviez pas saisi dans le délai de 2 mois, la commission de recours amiable, nous nous verrions à notre regret dans l’obligation, en application des textes auxquels nous sommes assujettis :
— soit de délivrer une contrainte [….] ».
Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure établie par la CARMF est régulière en ce qu’elle permet au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations et qu’elle n’a donc pas à être annulée.
S’agissant de la validité de la contrainte, sa motivation par référence à la mise en demeure préalable est suffisante sous réserve, si la régularité de la mise en demeure préalable elle-même est contestée, de caractériser en quoi celle-ci permettait au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations (Soc, 19 juillet 2001, n°00-11.255 ; Civ 2ème, 11 octobre 2018, n°17-12.450 ; Civ 2ème, 12 février 2015, n°13-27.102 ; Civ 2ème, 9 février 2017, n°16-12.189).
Par ailleurs, lorsque la contrainte est signée par une personne autre que le directeur de l’organisme de sécurité sociale, il appartient au juge de s’assurer que le signataire était bien titulaire d’une délégation du directeur de l’organisme de recouvrement lui conférant le pouvoir de signer cet acte (Civ 2ème, 12 mars 2020, n°19-13.045).
En l’espèce, la contrainte émise par la CARMF le 13 février 2020, qui porte sur la somme de 34.966,91 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, se réfère expressément à la mise en demeure du 10 décembre 2019 pour fixer cette somme et il a déjà été indiqué que cette mise en demeure permet au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
La contrainte est par ailleurs signée par Mme [F] [E], chef de division, en sa qualité de délégataire du directeur de la CARMF et il résulte des pièces versées aux débats que ce dernier a notamment délégué à cet agent la signature des mises en demeure et contraintes à compter du 1er janvier 2020.
La contrainte émise par la CARMF est en conséquence régulière en la forme.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé des chefs de la validité de la mise en demeure et de la contrainte émises à l’encontre M. [W] et de sa condamnation à payer à la CARMF les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2019 ainsi que les frais relatifs à la signification et à l’exécution de la contrainte.
2- Sur l’amende civile
Il résulte des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages et intérêts susceptibles d’être réclamés.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable.
En l’espèce, la CARMF sollicite la condamnation de M. [W] à lui payer une amende civile sans développer d’argumentation tendant à démontrer que son appel serait dilatoire ou abusif.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer une telle amende de sorte que la CARMF sera déboutée de cette demande et que la décision déférée sera complétée en ce sens.
3- Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [W], qui succombe, sera :
— condamné aux dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée ;
— débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné à payer à la CARMF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la caisse autonome de retraite des médecins de France de sa demande du chef de l’amende civile ;
Condamne M. [V] [W] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [V] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [W] à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Suisse ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Registre ·
- Contrôle ·
- Courriel
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Agence immobilière ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Plâtre ·
- Appel en garantie ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poids lourd ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Amiante ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Histoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Rôle ·
- Demande ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Cosmétique ·
- Avertissement ·
- Produit ·
- Prix ·
- Faute grave ·
- Vente
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Avoué ·
- Rôle ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Police nationale ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Fait ·
- Violence ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Fonctionnaire ·
- Éloignement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Arrêt maladie ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Revenu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Grief ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Heures supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.