Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 2 juin 2026, n° 25/05387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 octobre 2025, N° 2025-54863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUIN 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 25/05387 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOUM
Madame [K] [P] épouse [L]
c/
S.A.S.. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Monsieur [T] [B], défenseur syndical
Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendu le 09 octobre 2025 (R.G. n°2025-54863) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 30 octobre 2025,
APPELANTE :
Madame [K] [P] épouse [L]
née le 03 août 1980 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [T] [B], défenseur syndical
INTIMÉE :
S.A.S.. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège socila sis [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représenté par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
En présence de Florence Seperoumal, greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 janvier 2025, Mme [K] [P] épouse [L], née en 1980, a été engagée par la société par actions simplifiée [1] en qualité de commerciale, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Le contrat de travail prévoyait :
— une rémunération fixe de 2 020 euros brut, incluant le paiement des heures supplémentaires comprises dans la durée du travail fixée à 39 heures par semaine ;
— une rémunération variable composée :
* d’une prime de 'premiers rendez-vous’ versée à compter de 6 rendez-vous pris par semaine,
* une commission mensuelle brute par tranche de chiffre d’affaires hors taxes généré par la salariée (4% entre 10 001 et 20 000 euros, 5% entre 20 001 et 30 000 euros, 6% au-delà de 30 001 euros).
Il contenait également une obligation de non-concurrence durant deux ans portant sur les territoires suivants : PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne Rhône Alpes, Pays de la Loire, Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne France-Comté, Centre Val de Loire, Normandie, Bretagne, Ile de France et Corse.
La contrepartie financière due était fixée à une indemnité mensuelle égale à 20% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois de présence au sein de la société.
2. Le contrat de travail de la salariée prévoyait une période d’essai d’une durée de 3 mois, renouvelable une fois pour la même durée. Le délai de prévenance, en cas de rupture à l’initiative de l’employeur, était fixé à 24 heures en-deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et un mois de présence, deux semaines après un mois de présence, un mois après trois mois de présence et six semaines après 6 mois de présence.
La période d’essai de Mme [L] a été renouvelée d’un commun accord entre les parties le 12 mars 2025, la fin de celle-ci étant alors fixée au 9 juillet 2025.
La société [1] a rompu la période d’essai de la salariée par lettre du 24 juin 2025 et a fixé la fin du contrat au 9 juillet 2025 au soir, date reprise dans une première attestation France Travail.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 au 9 juillet 2025.
Par lettre recommandée datée du 9 juillet 2025 mais envoyée le 15 juillet 2025, la société a notifié à Mme [L] la main-levée de la clause de non-concurrence prévue au contrat.
Le 15 juillet 2025, la société a transmis à France Travail une attestation mentionnant une date de fin de contrat au 15 juillet 2025.
Par courriel du 6 août 2025, Mme [L] a contesté ses documents de fin de contrat notamment quant à la modification de la date de la fin du contrat et invoqué la tardiveté de la main-levée de la clause de non-concurrence.
Il lui a été répondu par l’employeur que la date avait été modifiée pour prendre en compte son arrêt de travail pour maladie et, s’agissant de la clause de non-concurrence, qu’elle en avait été libérée au cours d’un échange téléphonique du 25 juin 2025, main-levée confirmée par la lettre adressée le 15 juillet 2025.
3. Par requête reçue le 18 août 2025, Mme [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes sollicitant, outre la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés, le paiement des sommes suivantes :
— 2 443,90 euros brut au titre du non-respect du délai de prévenance outre 244,39 euros brut pour les congés payés afférents,
— 2 543,40 euros brut à titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel outre 254,34 euros brut pour les congés payés afférents,
— 2 571,33 euros brut au titre de l’indemnité de non-concurrence.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2025, le conseil de prud’hommes a :
— jugé qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [L],
— débouté la société [1] de sa demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens d’instance à la charge de Mme [L].
4. Le 22 octobre 2025, Mme [L] a saisi la cour administrative d’appel de Bordeaux en vue de faire annuler l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes. Cette requête a été rejetée par ordonnance du président de la cour rendue le 28 janvier 2026.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 30 octobre 2025, Mme [L] a relevé appel de l’ordonnance de référé notifiée par lettre dont elle avait accusé réception le 15 octobre 2025.
Par avis adressé le 6 novembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 31 mars 2026 et la date prévisible de clôture de l’instruction à la date du 13 mars 2026.
L’avis et la déclaration d’appel ont été notifiés par Mme [L] à l’avocat constitué pour la société le 17 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception délivrée le 21 novembre 2025.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 28 novembre 2025, Mme [L] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* jugé qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble de ses demandes,
* laissé les dépens d’instance à sa charge,
Et, statuant à nouveau des chefs de l’ordonnance infirmés et y ajoutant :
— juger que le contrat de travail a pris fin au terme de la période d’essai fixé le 5 juillet 2025, ou subsidiairement le 11 juillet 2025,
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes à titre de provision sur rappel de salaire :
* 4 662,54 euros brut,
* 466,25 euros brut au titre des congés payés afférents,
— condamner la société [1] à lui verser une somme provisionnelle au titre de l’indemnité de non-concurrence, à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à raison de 922,81 euros brut par mois à partir du 5 juillet 2025,
— ordonner la remise de bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt,
— condamner la société [1] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2026, la société [1] demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [L],
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, de :
— juger que les demandes formulées par Mme [L] sont dépourvues de fondement,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant des demandes de Mme [L] à la somme de 790,35 euros brut à titre de contrepartie mensuelle de la clause de non-concurrence,
En tout état de cause, de condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel.
8. La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. Aux termes des articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Même en présence d’une contestation sérieuse, la formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel
10. Mme [L] sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 2 767,90 euros brut pour le rappel des heures normales,
— 1 894,64 euros brut pour le rappel heures supplémentaires.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l’article 7.1 de la convention collective applicable, rappelant que ce texte n’a pas repris les stipulations de l’ancien article 32 qui prévoyaient que la rémunération des ingénieurs et cadres était forfaitaire et incluait les accessoires de salaire pour la comparaison avec les minima.
Se référant à l’annexe 2 de la convention, Mme [L] revendique un salaire brut de 2 135 euros.
11. La société conclut à l’existence d’une contestation sérieuse dans la mesure où l’article 7-1 exclut, pour la comparaison, un certain nombre d’éléments salariaux mais pas la rémunération variable qui, en l’espèce, a porté la rémunération perçue par Mme [L] bien au-delà du salaire minimum conventionnel auquel elle se réfère.
Réponse de la cour
12. L’article 7.1 de la convention collective applicable dispose :
« Les salaires minimaux hiérarchiques excluent :
— les primes d’assiduité, de participation et d’intéressement ;
— les primes et gratifications de caractère exceptionnel ;
— les remboursements de frais ;
— les indemnités en cas de déplacement ou détachement ;
— la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires ;
— l’indemnité compensatrice de congés payés.
Les salaires minimaux hiérarchiques incluent les avantages en nature évalués d’un commun accord et mentionnés dans le contrat de travail.
Pour établir si le salarié reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum ».
13. Si ainsi que le fait valoir Mme [L], l’article 7.1 a remplacé l’article 32 désormais abrogé, ce texte était ainsi rédigé :
« Dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d’un commun accord et mentionnés dans la lettre d’engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d’engagement (ou par la lettre de régularisation d’engagement ou par un accord ou une décision ultérieure).
Pour établir si l’ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.
Par contre, les primes d’assiduité et d’intéressement, si elles sont pratiquées dans l’entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux non plus que les remboursements de frais, et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement ».
14. L’article 7.1, pas plus que l’ancien article 32, n’exclut de l’assiette de comparaison la rémunération variable versée.
15. La demande en paiement de Mme [L] se heurte dès lors à une contestation sérieuse excluant que la juridiction des référés puisse y faire droit et la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelante de ses demandes à ce titre.
Sur la demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
16. Mme [L], estimant que la date de la fin de son contrat doit être fixée au 5 juillet 2025 au soir, ou subsidiairement au 11 juillet 2025, sollicite le paiement d’une indemnité de non-concurrence qu’elle fixe à la somme mensuelle de 922,81 euros brut, par référence au salaire minimum conventionnel qu’elle estime dû, en y ajoutant les heures supplémentaires revalorisées et les primes versées.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir que la période d’essai de trois mois ayant débuté le 6 janvier 2025, devait, du fait de son renouvellement pour une même durée, expirer le 5 juillet 2025 au soir, puisqu’elle n’avait eu aucune absence avant la notification par l’employeur de sa rupture le 24 juin 2025 et soutient que son arrêt de travail, postérieur à la notification de la rupture, ne peut avoir pour effet de retarder la date de celle-ci.
17. La société soutient que l’arrêt de travail pour maladie de l’appelante, du 4 au 9 juillet 2025, a eu pour effet de repousser le terme du contrat pour une durée équivalente à l’absence soit jusqu’au 15 juillet 2025 et que dès lors, la main-levée de la clause est intervenue concomitamment à la rupture.
Subsidiairement, elle estime que l’indemnité mensuelle doit être fixée à la somme de 790,35 euros [3 951,75 euros (moyenne du salaire brut perçu) x 20%].
Réponse de la cour
18. Le contrat de travail ayant pris effet le 6 janvier 2025, la période d’essai de trois mois, renouvelée pour une durée équivalente, expirait le 5 juillet 2025 au soir, les bulletins de salaire ne révélant aucune absence de la salariée durant l’exécution de celle-ci.
19. L’employeur ayant manifesté sa volonté de rompre la période d’essai le 24 juin 2025, le respect du délai de prévenance contractuellement prévu pas plus que la circonstance que Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 au 9 juillet 2025, ne peuvent avoir eu pour effet de prolonger la période d’essai au-delà de son terme, soit du 5 juillet 2025 au soir.
20. Par conséquent, la main-levée de la clause de non-concurrence, par lettre adressée le 15 juillet 2025, est incontestablement intervenue de manière tardive en sorte que la contrepartie financière contractuellement prévue est due.
21. Mme [L], ayant été déboutée de ses demandes au titre des salaires minima, la contrepartie est fixée à la somme retenue par la société, soit 790,35 euros.
22. La société sera en conséquence condamnée à payer à titre de provision à Mme [L] la somme de 7 903,50 euros brut correspondant aux 10 échéances mensuelles échues à la date de la présente décision.
Sur les autres demandes
23. Il sera ordonné à la société de remettre à Mme [L] les bulletins de paie afférents au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des documents de fin de contrat rectifiés en considération de la présente décision et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification de celle-ci, la mesure d’astreinte n’étant pas en l’état justifiée.
24. La société [1], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Mme [L] de ses demandes au titre des salaires minima,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe à la date du 5 juillet 2026 au soir la date de la fin de la période d’essai de Mme [L],
Condamne la société [1] à payer à titre de provision à Mme [L] la somme de 7 903,50 euros brut correspondant aux 10 échéances mensuelles échues à la date de la présente décision,
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [L] les bulletins de paie afférents au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des documents de fin de contrat rectifiés en considération de la présente décision et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification de celle-ci, sans qu’il soit ordonné une mesure d’astreinte,
Condamne la société [1] aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [L] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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