Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 21 janv. 2026, n° 26/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [Z] [T]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, Monsieur [W] [T]
— -------------------------
N° RG 26/00264 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQXW
— -------------------------
du 21 JANVIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 21 JANVIER 2026
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [Z] [T], né le 24 Avril 2004 à [Localité 4], actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 3]
assisté de Maître Clémence MICHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 26/00054) rendue le 13 janvier 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Monsieur [W] [T], né le 21 Juin 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 19 janvier 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 20 Janvier 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu le certificat médical du Dr [N] du 1er janvier 2026 à 16h,
2- Vu la demande de soins contraints établie par un tiers, M. [W] [T], le 1er janvier 2026 à 19h30,
3- Vu le certificat médical du Dr [L] du 2 janvier 2026 à 19h45,
4- Vu l’admission de M. [Z] [T], né le 24 avril 2004, en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] en date du 2 janvier 2026,
5- Vu le certificat médical de 24h établi le 3 janvier 2026 par le Dr [P],
6- Vu le certificat médical de 72h établi le 5 janvier 2026 par le Dr [C],
7- Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] du 5 janvier 2026 maintenant les soins psychiatriques de M. [Z] [T] sous la forme d’une hospitalisation contrainte à l’issue de la période d’observation,
8- Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 janvier 2026, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z] [T],
9- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
10- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 janvier 2026 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [T],
11- Vu l’appel formé par M. [Z] [T] reçu au greffe de la cour le 15 janvier 2026 à 8h54,
12- Vu la convocation des parties à l’audience du 20 janvier 2026,
13- Vu l’avis médical motivé du docteur [G] en date du 16 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
14- Vu les conclusions du ministère public en date du 19 janvier 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
15- A l’audience publique,
M. [W] [T], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical du docteur [G].
M. [Z] [T] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Il a expliqué s’être rendu à [Localité 2] à la fin du mois de novembre 2025 pour un séjour au cours duquel il a consommé 2 joints de cannabis ce qui lui a occasionné une 'désorganisation’ début janvier 2026, justifiant son hospitalisation. Il a affirmé n’avoir jamais consommé de produit stupéfiant avant et après son séjour à [Localité 2]. Il a indiqué que ses parents lui 'ont fait une lettre pour indiquer que mon consentement est délivré à moi-même depuis hier'. Il a reconnu avoir été placé à l’isolement très récemment, déclarant avoir désormais 'son consentement'. Il a exprimé le souhait de sortir de l’hôpital, expliquant qu’il vit au Maroc, qu’il s’occupera des enfants de son ami afin de gagner sa vie et qu’il pourra, si un médecin le lui impose, suivre un traitement médical au Maroc. Il a enfin précisé avoir 'pris conscience d’avoir besoin d’un traitement si c’est à la demande du médecin'.
Entendue Maître Clémence Michaud, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, en faisant valoir que M. [Z] [T] souhaite suivre des soins, si un médecin les lui impose, à l’extérieur de l’hôpital. Elle a également expliqué que M. [T] a des projets professionnels en matière immobilière.
M. [Z] [T] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 21 janvier 2026 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
16- Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ; […]'
17- Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
18- En l’espèce, M. [T] ne remet pas en cause la régularité et le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte dont il a fait l’objet jusqu’à présent, se contentant de soutenir que les conditions de son maintien en hospitalisation complète ne sont plus justifiées à ce jour.
19- La cour relève toutefois que, dans son avis médical motivé du 19 janvier 2026, le Dr [G] rappelle que :
— M. [T] a été hospitalisé dans un contexte de rupture avec l’état antérieur et de troubles du comportement,
— à son arrivée dans le service, M. [T] était méfiant et s’opposait passivement à son hospitalisation,
— son discours était désorganisé, diffluent avec une tachyphémie et une logorrhée interrompable,
— M. [T] présentait une désorientation dans le temps, des idées délirantes de persécution, de mécanisme interprétatif ainsi que des persévérations idéiques et une anosognosie totale de ses troubles,
— à 24h, M. [T] était calme avec une bizarrerie de contact, un discours adapté en apparence mais restant flou avec des réponses parfois incohérentes,
— à 72h, M. [T] était calme et distant, dans la maîtrise et se montrait conforme, déniant avoir présenté des troubles du comportement et un tableau psychiatrique aigu, rationalisant la demande d’hospitalisation de la part de son entourage familial,
— le 12 janvier 2026, M. [T] était de 'mauvais contact', très fermé, réticent et méfiant, présentant une tension sous-jacente et ayant fait une 'tentative d’intimidation d’une soignante', ce qui a entraîné une mesure d’isolement,
— le 16 janvier 2026, la mesure d’isolement était levée, M. [T] acceptant la prise du traitement mais apparaissant toujours méfiant bien que moins persécuté,
pour conclure à la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète.
20- Si M. [T] a affirmé à l’audience être de nouveau en capacité de consentir, ses réponses ont parfois été incohérentes, la conscience de ses troubles s’est avérée très faible et son adhésion aux soins est apparue encore fragile.
21- Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les seules déclarations recueillies au cours de l’audience n’ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre toujours M. [Z] [T], rendant impossible son consentement, malgré ses déclarations contraires, et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état et la mise en place d’un traitement au long cours.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 janvier 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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