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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 24/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 15 mars 2024, N° 22/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d’une décision rendue par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de nancy en date du 15 mars 2024 RG 22/00148
N° RG 24/00724 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK7G
Ordonnance /2025
du 16 Octobre 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d’appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00724 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK7G ,
APPELANT
Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Camille JACQUES, avocat au barreau de NANCY
INTIME
S.A.S. GIREXA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine CHOLLET substituée par Me VERRA de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocats au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 17 Septembre 2025 les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 16 Octobre 2025 ;
Et ce jour, 16 Octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 11 avril 2024, Mme [C] [P] a formé appel d’un jugement rendu le 15 mars 2024 par le conseil des prud’hommes de Nancy.
Par conclusions d’incident notifiées le 07 octobre 2024, la société GIREXA a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions visant à juger que l’appel est caduc.
Elle exposait que les conclusions de l’appelante n’ont pas été notifiées à son avocat constitué dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
L’intimée soulignait que la SELARL Verra Chollet ne dispose pas de clé RPVA.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2024, Mme [C] [P] demandait de :
— constater que les conclusions d’appel ont été régulièrement communiquées dans le cadre des délais de l’article 908
— juger n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel.
Mme [C] [P] expliquait que les conclusions ont été signifiées à la SELARL Frédéric Verra et Marine Chollet le 10 juillet 2024, dans le délai imparti.
Par ordonnance du 09 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté l’exception de procédure et a fixé un calendrier de procédure pour les conclusions au fond.
Par arrêt sur déféré rendu le 15 mai 2025, la cour a confirmé cette ordonnance sur incident.
La société GIREXA a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par conclusions sur incident notifiées le 23 juillet 2025 et le 17 septembre 2025, la société GIREXA demande de surseoir à statuer jusqu’à ce que la cour de cassation se soit prononcée sur le pourvoi formé contre cet arrêt.
Elle fait valoir que la solution du litige prud’homal dépend de la solution du litige pendant devant la cour de cassation, puisque la validité de l’appel est conditionnée à sa décision à venir.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2025, Mme [C] [P] demande de débouter la société GIREXA de sa demande, et de la condamner à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700.
Elle fait valoir que le pourvoi n’est pas suspensif d’exécution, et que l’arrêt est donc exécutoire.
Elle estime qu’il n’est pas de bonne justice de retarder l’issue de la procédure qu’elle a engagée.
Appelée à l’audience du 17 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer peut être ordonné, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque la solution d’une procédure est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
En l’espèce, la décision de la cour de cassation aura pour conséquence de valider ou non l’appel de Mme [C] [P] ; dans l’hypothèse où son appel devrait être déclaré caduc dans les suites de cette décision à intervenir, l’instance devant la cour d’appel serait éteinte, et le jugement entrepris serait définitif.
Le pourvoi a donc une incidence sur la procédure prud’homale devant la cour d’appel.
La bonne administration de la justice conduit à ne pas rendre un arrêt en appel, qui pourrait ensuite être caduc.
Il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer, dans l’attente de la décision de la cour de cassation.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700
Les dépens seront réservés.
Mme [C] [P] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état ;
Statuant contradictoirement par décision susceptible de déféré,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation sur pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy portant le numéro RG 25/154 ;
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente;
Déboute Mme [C] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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