Confirmation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 févr. 2026, n° 23/04765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 10 octobre 2023, N° F22/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04765 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPEW
Madame [C] [V]
c/
S.A. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Fabien MARSAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2023 (R.G. n°F 22/00094) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2023,
APPELANTE :
Madame [C] [V]
née le 24 Juin 1967 à [Localité 1] (24)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Fabien MARSAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
assistée et représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère.
en présence de Madame [M], élève avocat
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
***
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
1.Mme [C] [V], née en 1967, a été engagée par la société [2] en qualité d’employée libre-service à temps partiel, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs du 25 septembre 2007 au 30 avril 2010, puis dans le cadre d’ un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2010.
En dernier lieu, elle exerçait ses fonctions au magasin [3] de [Localité 2] (24) et percevait un salaire de base de 1 362,36 euros brut pour 130 heures mensuelles.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des coopératives de consommateurs salariés.
2. Par lettre datée du 4 novembre 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 novembre 2021, avec mise à pied à titre conservatoire, puis a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée datée du 23 novembre 2021 dans les termes suivants :
« […] Les faits qui vous sont reprochés et sur lesquels vous avez été invitée à présenter vos explications sont les suivants :
Le 2 novembre dernier, vous avez pris votre poste à 5 heures, dans un état manifestement anormal : vous aviez le visage gonflé, peiniez à ouvrir les yeux et à vous exprimer. Vous aviez aussi du mal à vous déplacer et à marcher droit. En manipulant votre transpalette électrique dans la réserve, vous avez d’ailleurs percuté la palette d’une collègue.
Alors que vous deviez effectuer la mise en rayon en magasin, vous êtes restée un moment prostrée et avez pleuré. Alertée immédiatement, votre responsable, Madame [Y], est allée à votre rencontre. Constatant que vous n’étiez pas dans votre état normal, et face à la confusion de vos explications, elle vous a demandé de bien vouloir la suivre au poste de sécurité du magasin. Là, vous avez nié avoir consommé de l’alcool lorsqu’elle vous l’a demandé. Vous avez cependant réalisé un éthylotest, en présence des services de police, qui a confirmé votre état d’ébriété.
Nous avons par ailleurs été informés que ce matin-là, à votre arrivée sur le parking du personnel du magasin peu avant votre embauche, vous avez mal stationné votre véhicule. Lorsque l’agent de sécurité vous l’a fait remarquer, vous vous êtes amusée de sa remarque et avez reconnu vous être garée « comme une merde », mais n’avez pas déplacé votre véhicule pour autant.
Au vu de votre état rendant inenvisageable votre prise de poste, un membre de votre entourage est venu au magasin pour vous raccompagner à votre domicile.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits, et notamment d’avoir percuté la palette de votre collègue avec votre transpalette. Vous avez tenté d’expliquer le résultat de l’éthylotest par la présence d’alcool dans certains médicaments.
Ces faits sont d’autant plus regrettables que nous avons, une fois de plus, été amenés à constater que votre rayon était mal tenu. Nous avions déjà attiré votre attention sur ce point, et ce à plusieurs reprises. Or, le 23 septembre dernier, un fournisseur mécontent nous a fait part d’un constat alarmant après une visite de votre rayon: plusieurs de ses produits étaient manquants ou en rupture, des étiquettes prix étaient absentes, le rayon était déstructuré et devait être réimplanté une nouvelle fois.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas semblé prendre la mesure de vos obligations, en supposant simplement que les clients devaient faire tomber les étiquettes prix.
L’ensemble de ces faits est inacceptable.
Alors que vos fonctions vous amènent à manipuler des charges, travailler en hauteur et conduire des engins dangereux, vous avez par votre comportement compromis votre sécurité ainsi que celles de vos collègues. En outre, en manipulant un engin électrique dans un tel état, vous avez percuté la palette d’une collègue.
Cela est d’autant plus regrettable que nous vous avions déjà adressé un courrier vous rappelant vos obligations au mois de janvier 2021 après que vous avez pris votre poste dans un état anormal.
D’autre part, vous n’assurez pas la bonne tenue de votre rayon, malgré nos multiples rappels.
Par votre comportement, vous avez gravement violé vos obligations professionnelles et le règlement intérieur. Vos manquements entament définitivement notre confiance et rendent inenvisageable la poursuite de notre relation de travail.
En conséquence, et au vu de la gravité des faits, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave […] ».
3. Par requête reçue le 3 octobre 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux en contestation de son licenciement, sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 10 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé fondé le licenciement pour faute grave notifié à Mme [V] le 23 novembre 2021 par la société [2],
— débouté Mme [V] de sa demande de requalification de licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité y afférent,
— débouté Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] à verser à la société [2] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux dépens.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 octobre 2023, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2024, Mme [V] demande à la cour :
— d’ infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 10 octobre 2023,
Par conséquent :
— de dire et juger que son licenciement pour faute est injustifié et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société [2] / société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 17 482,82 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L. 1235-3 du code du travail),
* 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts légaux sur l’intégralité de la demande à compter de la saisine du conseil de prud’hommes (30 septembre 2022),
— de condamner la société [2] / société [1] à remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la notification de la décision à venir,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir en ce qu’elle ne serait pas de droit,
— de condamner la société [2] / société [1] aux entiers dépens y compris les dépens d’appel, les éventuels frais d’exécution de la décision à venir.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2025, la société [2] demande à la cour de’ confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux en toutes ses dispositions et de condamner Mme [V] à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre des frais engagés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement,
8. Pour voir infirmer la décision déférée qui a jugé fondé son licenciement pour faute grave, Mme [V] soutient qu’elle n’avait pas consommé d’alcool le 2 novembre 2021 mais que son état était dû aux effets du traitement médicamenteux à base d’anxiolytiques qu’elle suivait depuis qu’elle avait appris la maladie de son frère.
Elle fait observer que l’employeur argue du résultat d’un éthylotest sans en justifier et sans produire d’information technique sur l’appareil utilisé permettant de vérifier la régularité du dépistage d’alcoolémie effectué.
Elle considère qu’à supposer qu’elle ait consommé de l’alcool, ce fait isolé n’était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise, au regard de son ancienneté et de l’absence d’antécédent disciplinaire pour des faits similaires.
Enfin, elle conteste le grief tiré d’une mauvaise tenue de son rayon, qui selon elle n’est pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement prononcé.
9. La société [2], rappelant qu’en application de l’article L 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres salariés, expose que Mme [V] présentant les signes d’un état alcoolisé, il a été décidé de la soumettre à un dépistage d’alcoolémie conformément à la procédure prévue par le règlement intérieur ; que la salariée a dans un premier temps refusé de souffler dans l’éthylotest, puis après intervention des services de police, a accepté de se soumettre au dépistage qui s’est révélé positif.
Elle fait valoir qu’il importe peu que son taux d’alcool précis n’ait pas été relevé dès lors que le résultat de l’éthylotest démontre qu’elle avait un taux d’alcool supérieur à la limite autorisée, et qu’au demeurant, la salariée n’a pas usé de son droit, qui lui a été rappelé, de demander une contre-analyse par prise de sang ; que l’appelante ne produit aucun élément permettant de démontrer un lien entre la prise d’anxiolytiques et le fait que le test d’alcoolémie se soit avéré positif, les prescriptions médicamenteuses qu’elle produit étant en outre postérieures à l’incident du 2 novembre 2021.
Elle considère que le comportement de Mme [V] constitue une faute suffisamment grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail, nonobstant son ancienneté, dès lors que la salariée était amenée à conduire un transpalette électrique et que son état d’ébriété constituait en conséquence un danger pour la sécurité de l’ensemble des salariés et des personnes présentes dans le magasin, et qu’en outre elle avait déjà été sanctionnée par le passé pour différents manquements dans l’exécution de son travail, notamment pour un comportement anormal.
Réponse de la cour
10. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
11. La société [2] produit :
— les attestations de M. [Q], agent de sécurité, de M. [R], salarié et de Mme [Y], supérieure hiérarchique de Mme [V], qui relatent avoir constaté, le 2 novembre 2021vers 5h, que la salariée n’était pas dans un état normal, qu’elle était en pleurs, le visage gonflé et bouffi, avait du mal à s’exprimer et à se déplacer, ne marchant pas droit. M. [Q] confirme également avoir constaté que le véhicule de la salariée était mal garé et les propos tenus par cette dernière lorsqu’il lui a demandé de se garer correctement ;
— le compte-rendu de l’intervention des services de police le 2 novembre 2021 à 5h30, qui mentionne :
' il s’agit d’une employée qui serait alcoolisée. Le directeur du magasin est présent. L’employée qui refusait de souffler dans un premier temps finit par accepter. Un agent de sécurité la soumet à un éthylotest qui s’avère positif. Le frère de cette dernière avisé viendra récupérer sa s’ur ';
— le procès-verbal de dépistage d’alcoolémie sur le lieu de travail établi le 2 novembre 2021 par Mme [Y] et signé par Mme [V], qui mentionne la date de péremption de l’éthylotest (janvier 2022), qu’il a été indiqué à la salariée qu’elle peut refuser le test d’alcoolémie et demander une contre-expertise par prise de sang pouvant être réalisée par le médecin ou l’établissement médical de son choix, que 'Mme [V] indique que même si elle souffle le test sera positif à cause de son traitement', et qu’après avoir refusé le test de dépistage, Mme [V] a accepté de souffler lorsque la police s’est déplacée, le test se révélant positif.
12.Il ressort de ces éléments que la salariée a été soumise au dépistage de l’alcoolémie conformément à la procédure prévue par l’article 10 du règlement intérieur de l’entreprise (pièce 31 de l’intimée), que ce dépistage a été effectué à l’aide d’un éthylotest en cours de validité et s’est révélé positif. Mme [V], qui n’a pas demandé de contre-analyse par prise de sang comme elle en avait la possibilité, ne peut se prévaloir de l’absence de précision quant à son taux d’alcoolémie, étant rappelé qu’un éthylotest n’indique pas le taux d’alcoolémie mais réagit positivement lorsque le taux d’alcool dans l’air expiré est supérieur à 0,25 mg.
13.L’appelante ne peut soutenir que le résultat positif du test d’alcoolémie serait dû à un traitement médicamenteux, dès lors que d’une part, les ordonnances qu’elle produit sont datées de l’année 2022, et donc sont postérieures aux faits du 5 novembre 2021, et que d’autre part, elle ne verse aucun élément démontrant que les médicaments anxiolytiques prescrits sont susceptibles de fausser les résultats d’un test d’alcoolémie.
14. Le fait pour la salariée de se présenter sur son lieu de travail dans un état alcoolisé incompatible avec l’exercice de ses fonctions qui l’amenait à conduire un transpalette électrique, comportement mettant en danger les autres salariés, constitue un manquement grave à ses obligations justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail en dépit de son ancienneté, étant relevé que l’employeur avait rappelé à Mme [V] par courrier du 14 janvier 2021 l’interdiction de se présenter dans l’entreprise dans un état alcoolisé, à la suite du constat par ses collègues de travail d’un comportement anormal de la salariée.
15.Le licenciement pour faute grave étant justifié, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais de l’instance
16. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [V], partie perdante, aux dépens et à payer à la société [2] la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
17. Mme [V] supportera les dépens d’appel mais au regard de la situation respective des parties, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la société [2] les frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel,
Déboute la société [2] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu,présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- ° donation-partage ·
- Plan ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Polynésie française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Liquidateur amiable ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Emploi ·
- Appel en garantie ·
- Convention collective
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Preneur ·
- Destination ·
- Liquidateur ·
- Agent immobilier ·
- Bailleur ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Enfant ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Garantie ·
- Refus ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sport ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Travail ·
- Lien de subordination ·
- Prestation de services ·
- Activité ·
- Échange ·
- Pouvoir de sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Hôtel ·
- Gouvernance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mission ·
- Conflit d'intérêt ·
- Conseil de surveillance ·
- Période d'observation ·
- Redressement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Ascenseur ·
- Libre accès ·
- Propriété privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Acte notarie ·
- Ouverture ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège ·
- Europe ·
- Saisine ·
- Ès-qualités ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Concurrence déloyale ·
- Diligences
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Cliniques ·
- Hôpitaux ·
- Information ·
- Renouvellement ·
- Avis ·
- Grief ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Subrogation ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.