Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mai 2026, n° 24/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 décembre 2023, N° 2021-758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 mai 2026
[O]
N° RG 24/00865 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUYE
Madame [H] [D]
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 décembre 2023 (R.G. n°2021-758) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 23 février 2024,
APPELANTE :
Madame [H] [D]
née le 05 Avril 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] RCS [N° SIREN/SIRET 1] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
assistée et représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me GIRINO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Jean Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, prenant effet à compter du 24 septembre 2014, Mme [H] [D] a été engagée en qualité d’agent qualifié de service, classification ouvriers, échelon 1, position A par la SAS [2].
Par avenant du 1er mars 2020 signé par la société [2] et Mme [D], la durée mensuelle de travail de la salariée a été portée à 113,75 heures.
La salariée était affectée sur les sites de la Poste à [Localité 2] et de la caisse d’épargne à [Localité 3].
Le 5 mars 2020, l’employeur a effectué un contrôle qualité du travail réalisé par la salariée sur le site de la caisse d’épargne accompagné de son client.
Le 10 mars 2020, considérant que Mme [D] n’avait pas effectué le nettoyage et le vidage des poubelles de la cafétaria et des salles de réunion, la société a notifié un avertissement à celle-ci.
Le 4 juin 2020, la société [2] a réalisé un contrôle qualité sur le site de la Poste [Localité 4] à la demande du client.
Par courriel du 11 juin 2020, la [3]épargne a informé l’employeur de la persistance des problèmes et de son insatisfaction du travail réalisé.
Par lettre datée du 29 juin 2020, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 6 juillet 2020 qui a donné lieu au prononcé, le 17 juillet 2020, d’une mise à pied à titre disciplinaire pour une journée en raison de ses prestations insatisfaisantes et non conformes au cahier des charges signé avec le client.
Par lettre datée du 26 novembre 2020, elle a été convoquée à nouveau à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave fixé au 7 décembre 2020 avec dans l’attente son placement en mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2020, la salariée a informé son employeur qu’elle faisait l’objet d’un harcèlement moral de la part de sa chef d’équipe, Mme [L] et a contesté la mise à pied à titre disciplinaire du 17 juillet 2020.
Le 22 décembre 2020, l’employeur a invité la salariée à un entretien afin de s’entretenir sur les faits de harcèlement moral dénoncés.
Le 28 décembre 2020, la direction de la société a informé desdits faits le comité social et économique qui a décidé de mettre en place une commission d’enquête.
Le 31 décembre 2020, le comité social et économique a conclu qu’il n’y avait pas de harcèlement après avoir auditionné les membres de la commission d’enquête qui avaient procédé à la mesure d’investigation.
Par lettre datée du 5 janvier 2021, Mme [D] a été licenciée pour faute grave en raison d’une négligence dans l’exécution de ses missions, notamment concernant le nettoyage des sites d’intervention de la société.
A la date du licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de 6 années et 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 3 décembre 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en lui demandant d’enjoindre à la société la communication de ses relevés d’heures de décembre 2017 à décembre 2020, de requalifier le temps partiel en temps complet à compter d’août 2020, d’annuler la mise à pied à titre disciplinaire du 17 juillet 2020, de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui accorder diverses indemnités au titre d’un licenciement abusif, outre des dommages et intérêts pour non préservation de la santé et sécurité et pour procédure de licenciement irrégulière.
Par jugement rendu en formation de départage le 4 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le contrat de travail de Mme [D] en contrat de travail à temps complet à compter du 1er août 2020 ;
— condamné la société [2] à verser à Mme [D] la somme de 474,01 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’août à novembre 2020, outre 47,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamné la société [2] à remettre à Mme [D] les bulletins de salaire rectifiés des mois d’août à novembre 2020 inclus ;
— débouté Mme [D] de sa demande visant à assortir la précédente condamnation d’une astreinte ;
— condamné la société [2] à verser à Mme [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité ;
— débouté Mme [D] de sa demande d’annulation de la sanction du 17 juillet 2020 et de ses demandes en paiement subséquentes ;
— débouté Mme [D] de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement subséquentes ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
— débouté Mme [D] et la société [2] de leur demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 23 février 2024, Mme [D] a interjeté un appel limité de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le26 janvier 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2024, Mme [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation au titre de l’indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour non préservation de la santé sécurité, limité le quantum des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale, d’annulation de la mise à pied disciplinaire – statuer à nouveau,
— condamner la société [2] à lui régler la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
— annuler la mise à pied disciplinaire du 17 juillet 2020 ;
— condamner la société [2] à lui régler :
— 3212,36 euros au titre du préavis ;
— 321,24 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 4818,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 11 243, 26 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non préservation de la santé sécurité ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 août 2024, la société [2] demande à la cour de':
— à titre principal,
— débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a jugé qu’elle avait exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
— l’a condamné à payer à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé justifiée la mise à pied disciplinaire du 17 juillet 2020,
— jugé qu’elle n’avait pas manqué à son obligation de sécurité,
— rejeté la demande de Mme [D] en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— jugé que le licenciement de Mme [D] repose sur une faute grave,
— rejeté les demandes de la salariée en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux entiers dépens,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 500 euros.
La médiation proposée aux parties le 17 juin 2025 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la loyauté dans l’exécution du contrat du travail
Moyens des parties
Mme [D] fait valoir en substance que le conseil de prud’hommes a reconnu l’exécution déloyale du contrat de travail mais a limité le quantum des dommages intérêts qu’il lui a attribué à ce titre à la somme de 500 euros.
Elle sollicite l’augmentation dudit montant à 2000 euros en raison de la perte de chance qu’elle subit du fait du refus de l’employeur de communiquer l’ensemble des relevés d’heures qu’elle avait signés de décembre 2017 à décembre 2020.
En réponse, la société soutient que la non communication des relevés d’heures ne démontre pas une exécution déloyale du contrat de travail de sa part.
Elle explique qu’elle ne refuse pas de communiquer les pièces qui lui sont demandées mais qu’elle ne les détient pas.
Elle ajoute que la salariée échoue à produire au soutien de sa demande de paiement d’heures accomplies des éléments factuels revêtant un minimum de précision et qu’elle se borne à réclamer la production par son employeur des relevés.
Elle relève qu’en tout état de cause, la salariée ne démontre pas l’existence d’une faute de la société, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Réponse de la cour
Il convient de relever que les parties se bornent à reprendre devant la cour les prétentions et les moyens qu’elles avaient développés en première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la préservation de la santé et de la sécurité de la salariée
Moyens des parties
Mme [D] fait valoir que l’employeur n’a pris aucune mesure après qu’elle se soit plainte auprès de lui de subir un harcèlement de la part de sa chef d’équipe, Mme [L], par courrier du 4 décembre 2020.
Elle ajoute que l’inaction de son employeur l’a fortement affectée et a eu des répercussions sur sa santé.
Elle explique qu’elle a toujours été professionnelle et investie et que ses conditions de travail se sont dégradées à compter du changement de responsable.
En réponse, la société conteste les propos de la salariée en expliquant que dès qu’elle a été informée des faits de harcèlement moral dénoncés, elle a pris les mesures nécessaires en convoquant la salariée pour recueillir ses explications et en saisissant le comité socio économique qui a ordonné une enquête interne se concluant par l’absence de faits de harcèlement moral.
Elle explique que les contrôles qualité ont été effectués à la demande des clients qui étaient insatisfaits des prestations réalisées.
Réponse de la cour
Il convient de relever que les parties se bornent à reprendre devant la cour les prétentions et les moyens qu’elles avaient développées en première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point sauf à préciser que la salariée ne rapporte aucun élément permettant de qualifier l’enquête menée le 28 décembre 2020 de ' parodie'.
Sur la mise à pied disciplinaire du 17 juillet 2020
Moyens des parties
Mme [D] soutient qu’elle s’est vue notifier une mise à pied disciplinaire de 1 jour le 17 juillet 2020 pour le motif suivant : « vos prestations ne sont toujours pas satisfaisantes ni conformes au cahier des charges » suivi de : « votre conduite est inacceptable et compromet gravement la bonne marche de l’entreprise » sans qu’aucune date, aucun fait précis ne soit visé dans cette lettre de sanction et alors qu’elle n’a commis aucune faute.
Elle explique que cette sanction n’avait qu’un objectif : créer un passé disciplinaire.
En réponse, la société soutient que Mme [D] a bien commis une faute justifiant la sanction prise.
Elle explique que :
— le 4 juin 2020, elle a réalisé un contrôle qualité sur le site de [4] [Localité 4] à la demande du client et a été contrainte de constater à ce moment – là que :
— des toiles d’araignées étaient présentes dans la partie publique,
— dans les bureaux, le sol n’était pas nettoyé et le mobilier était poussiéreux,
— dans le centre de tri, l’aspirateur n’avait pas été passé,
— dans la salle de pause, le nettoyage n’avait pas été effectué.
— le 11 juin 2020, la Caisse d’épargne l’a informée que :
— l’aspirateur n’avait pas été passé dans tous les bureaux,
— le sol des sanitaires n’avait pas été nettoyé, il restait des déchets de la veille,
— l’appoint en consommable n’avait pas été effectué,
— des poubelles n’avaient pas été vidées.
— son client la Poste a précisé dans le courriel qu’il lui a envoyé que « ce n’est pas la première fois qu’un tel constat est fait dans cette zone ».
Elle verse le courriel interne daté du 6 juillet 2020 ( pièce 4 de son dossier) outre le courriel de M.[F], de la Poste du 11 juin 2020 ( pièce 5 de son dossier ).
Réponse de la cour
Il convient de relever que les parties se bornent à reprendre devant la cour les prétentions et les moyens qu’ils avaient présentés en première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Moyens des parties
Mme [D] soutient que l’employeur produit des contrôles non contradictoires et des photographies pouvant être prises n’importe quand et n’importe où.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas de réel passé disciplinaire, que le délai restreint n’a pas été respecté entre le 26 octobre 2020 ( connaissance des faits ) et la convocation à l’entretien préalable du 26 novembre 2020.
Elle ajoute que son sérieux et son professionnalisme sont attestés par plusieurs personnes.
En réponse, l’employeur prétend que la salariée ne rapporte aucun élément permettant de démontrer que la décision aurait été prise dès la convocation en entretien préalable ou encore que cette décision aurait été annoncée dès ce moment – là.
Il explique que les clients auraient manifesté à plusieurs reprises leur insatisfaction sur les prestations effectuées et qu’en dépit de l’accompagnement mis en place et les rappels effectués, la salariée aurait persisté dans son comportement fautif en dépit de l’avertissement de mars 2020 et la mise à pied de juillet 2020.
Il ajoute que la réitération des faits fautifs démontre l’impossibilité de maintenir la salariée dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Réponse de la cour
Il convient de relever que les parties se bornent à reprendre devant la cour les prétentions et les moyens qu’elles avaient présentées en première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Il doit être uniquement précisé que le délai restreint a été respecté, que les attestations produites par la salariée rédigées par d’anciennes collègues de travail vantent ses qualités professionnelles mais ne visent absolument pas les prestations litigieuses réalisées qu’elle réalisait à la Caisse d’épargne et à la Poste.
Sur les conséquences financières
Mme [D] doit être déboutée de l’intégralité de ses prétentions financières relatives à la condamnation au paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement outre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que son licenciement pour faute grave est confirmé.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Le jugement ayant condamné chacune des parties à supporter les dépens qu’elles ont exposés doit être confirmé.
En revanche, les dépens d’appel doivent être supportés par Mme [D] qui succombe dans l’intégralité de ses prétentions.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs prétentions respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 4 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Jean Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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