Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 juin 2025, n° 22/03382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 avril 2022, N° 19/01075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03382 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJF5
[L]
C/
S.A.S.U. PASIDEO-TRAITEUR
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Avril 2022
RG : 19/01075
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
APPELANT :
[B] [L]
né le 01 Juillet 1978
[Adresse 6]
[Adresse 7] [Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020319 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
SOCIETE PASIDEO-TRAITEUR
RCS DE [Localité 9] N° 808 463 962
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît DUMOLLARD de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Pasideo-Traiteur (ci-après la société), créée en décembre 2014, exerçait, jusqu’au mois d’avril 2019, une activité de traiteur ambulant, d’organisation d’événements et de réception, de livraison à domicile ou sur le lieu de travail pour les particuliers et les entreprises.
Prétendant avoir été salarié de la société en qualité d’agent d’entretien du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018, en vertu d’un contrat oral, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon par requête reçue le 18 avril 2019, aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Pasideo-Traiteur.
Il a en outre sollicité la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité pour travail dissimulé (12 000 €), un rappel de salaire pour les mois de septembre 2017 à décembre 2018 (32 000 €), une indemnité pour le retard dans le versement du salaire (15 000 €), un rappel d’heures supplémentaires (3200 €), une indemnité pour retard dans la délivrance des documents de travail (10 000 €), dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail (47 000 €), outre une indemnité de procédure (300 €). En outre, il a sollicité la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 jours euros par jour de retard.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 9] a :
— Dit et jugé que M. [L] n’a pas la qualité de salarié de la société Pasideo-Traiteur ;
— Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société Pasideo-Traiteur de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— Condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
En raison d’un dysfonctionnement du RPVA, le conseil de M. [L] a fait parvenir sa déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement par lettre recommandée datée du 5 mai 2022 et reçue le 9 mai 2022. Aux termes de cette déclaration, il sollicite la réformation des chefs suivants de la décision :
— Dit et jugé que M. [L] n’a pas la qualité de salarié de la société Pasideo-Traiteur ;
— Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil reçu le 3 août 2022, M. [L] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement contradictoire rendu en premier ressort le 4 avril 2022 par le conseil des prud’hommes de [Localité 9] ;
— Condamner la société Pasideo-Traiteur à lui payer les sommes suivantes :
o Rappel de salaire du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 sur la base d’un salaire mensuel brut de 2000 €, avec intérêts de droit à compter de la date d’exigibilité des salaires de fin de mois, soit la somme totale de 32 000 €, outre les intérêts ;
o Congés payés sur salaire : 3200 € ;
o Préavis d’un mois : 2000 €, outre 200 € au titre des congés payés afférents ;
o Indemnité pour rupture abusive du contrat et non-respect de la procédure de licenciement (non chiffrée dans le dispositif des conclusions) ;
o Indemnité pour travail dissimulé : 12 000 € ;
o Indemnité pour préjudice moral, atteinte à l’honorabilité, menace et pression : 10000€;
Outre, sauf en ce qui concerne les rappels de salaires, les intérêts de droit, capitalisés par année entière, à compter du 18 avril 2019, date de la saisine du conseil des prud’hommes;
o Ordonner à la société Pasideo-Traiteur de lui remettre le certificat de travail, les bulletins de salaire de septembre 2017 à décembre 2018 inclus, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour de la signification de l’arrêt à intervenir, sur une période de 6 mois ;
o Condamner la société Pasideo-Traiteur aux entiers dépens d’instance et d’appel, selon la réglementation sur l’aide juridictionnelle.
Aux termes des dernières écritures de son conseil reçues par voie électronique au greffe le 31 octobre 2022, la société Pasideo-Traiteur demande à la cour de :
— Confirmer en tous points le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 9] le 4 avril 2022, et :
o Constater que M. [L] ne rapporte pas la preuve qu’il était soumis à un lien de subordination à son égard ;
o Constater que les attestations versées aux débats par M. [L] n’ont aucune valeur probante ;
o Constater que M. [L] ne disposait pas d’un contrat de travail et n’avait pas le statut de salarié de la société Pasideo-Traiteur sur la période courant du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 ;
o Constater que M. [L] était président de la société le Narjisse devenu FH depuis le 1er décembre 2017 ;
o Par conséquent,
o Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
o Condamner M. [L] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner M. [L] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 février 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail.
Au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail verbal, l’appelant fait valoir :
— Que parallèlement au local à usage de dépôt pour stocker son matériel qu’elle possédait à [Localité 14], la société s’est installée en décembre 2016 dans les locaux de l’établissement « Le Strass » pour exploiter une salle de 600 m² pour des réceptions de mariage, ainsi que dans deux autres établissements ; qu’elle a exploité cette salle jusqu’au 31 décembre 2018 ;
— Qu’il se trouvait sur site, dans la mesure où les époux [X], propriétaires bailleurs de la salle, l’hébergeaient, dans l’attente pour lui de trouver un autre hébergement et un travail;
— Que, dans ces circonstances, le dirigeant de la société Pasideo-Traiteur lui a confié une mission d’homme à tout faire pour l’entretien, le ménage des salles de réception (600 m²), l’ouverture et la fermeture de l’établissement, la réception des livraisons de marchandises avant l’ouverture de l’établissement, la participation au service des plats pendant les heures d’ouverture, ainsi que la plonge à la fermeture, à compter du 1er septembre 2017 et jusqu’au 31 décembre 2018 ;
— Que, malgré les promesses de la société de le rémunérer sur la base d’un salaire de 2000 € mensuels bruts, il n’a jamais été payé ; que, compte tenu de sa situation et faute d’autre solution, il se satisfaisait du couvert et de l’hébergement, et des promesses permanentes de rémunération sur plus d’une année ;
— Que, contrairement à ce que soutient la société Pasideo-Traiteur, elle n’était pas le fournisseur en qualité de traiteur des enseignes « Le Strass » (salle de réception) et « Le Narjisse » (restaurant), mais qu’elle avait en réalité pris la suite de l’activité des époux [X], qui avaient décidé de cesser l’exploitation ;
— Que son activité a été intégrée dans un service organisé, au sein d’une équipe, en exécutant une prestation de travail sous la direction de la société, qui avait le pouvoir de lui donner des directives en fonction des prestations exécutées et dont il devait répondre ; qu’existait donc un lien de subordination, et par conséquent, un contrat de travail ;
— Que, suite au départ brutal des dirigeants de la société Pasideo-Traiteur, en décembre 2018, pour défaut de paiement des loyers, il a été laissé pour compte, sans être dédommagé de ses droits de salarié.
Pour sa part, la société conteste l’existence d’un contrat de travail. Elle fait valoir en synthèse:
— Que dans le cadre de son activité de traiteur ambulant, elle a conclu avec la société Roche Aménagement Développement un bail un local à usage de dépôt afin de stocker son matériel, à compter du 5 janvier 2015. Il s’agissait d’un « bail de sous-location partielle », pour lequel le bailleur disposait de son propre service de gardiennage et d’agent d’entretien pour assurer le nettoyage des lieux.
— Elle a été sollicitée par les époux [X], propriétaires de deux établissements « Le Strass » (salle de réception) et « le Narjisse » (restaurant) situé tous les 2 au [Adresse 1] à [Localité 13] pour effectuer des prestations événementielles.
— Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’existait aucun lieu d’habitation à cette adresse.
— En outre, jusqu’au mois d’avril 2019, la société n’a exploité de manière générale aucun établissement nécessitant un entretien de locaux, étant rappelé que l’entretien du dépôt loué était assuré par le bailleur lui-même.
— En revanche, M. [L] était président de la société « le Narjisse », devenue société FH, acronyme des noms [L] [B], depuis le 1er décembre 2017. Le siège de cette société était situé au [Adresse 1] à [Localité 12] est spécialisé dans les activités de traiteur, d’organisation de réception, de location de salles, de vente de matériel de restauration et de snacking.
M. [L] est devenu président de la société « le Narjisse » suite à une cession de parts effectuée par les consorts [X]. Avant cette cession, l’intéressé travaillait pour le compte des époux [X] depuis le 1er août 2016.
Dès lors, depuis le 1er décembre 2017, M. [L] était pleinement responsable de son propre établissement « le Narjisse » et assurer lui-même l’entretien et le gardiennage au sein de son propre établissement.
À cette époque, la société Pasideo-Traiteur a été sollicitée en tant que traiteur ambulant par les époux [X] pour effectuer plusieurs prestations événementielles au sein de l’établissement « le Strass » et pour le compte du restaurant « le Narjisse » ; elle avait reçu pour consigne des époux [X] de prendre attache, en leur absence, avec M. [L] pour accéder aux locaux. Celui-ci se présentait comme étant le gardien des établissements du Strass et du Narcisse.
— Il existait un lien de subordination entre M. [L] et les époux [X], puisqu’il obéissait exclusivement aux ordres de M. [X]. Il est même arrivé à plusieurs reprises que M. [L] refuse d’ouvrir les locaux pour que M. [A], président de la société Pasideo-Traiteur, intervienne sur le site en l’absence des époux [X].
— Dans la mesure où ils ont effectué diverses prestations au sein des établissements du Strass et du Narcisse, les époux [X] ont proposé à M. [J], président de la société Pasideo-Traiteur, d’acheter le restaurant le Narcisse. Dans ce cadre, un compromis de vente a été signé devant notaire le 13 février 2018, portant sur le restaurant. Cependant, ce projet n’a pas abouti car la société Pasideo-Traiteur n’a pas obtenu le financement pour l’acquisition de ce fonds de commerce. Cependant, les époux [X] ont déclaré dans ce cadre être les propriétaires du Strass et du restaurant Le Narjisse. La société Pasideo-Traiteur n’avait aucune connaissance du fait que M. [L] était en réalité le propriétaire du fonds de commerce. Cependant, il résulte de de ces éléments que les allégations de M. [L] revendiquant avoir été employé du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 par la société Pasideo-Traiteur en tant qu’agents d’entretien ne sont pas crédibles, puisque durant cette période la société Pasideo-Traiteur n’était propriétaire d’aucun établissement, et que M. [L] travaillait au service des époux [X].
— Au début du mois d’octobre 2018, la société Pasideo-Traiteur, se rendant compte de l’escroquerie sur vente en bande organisée à laquelle M. [L] avait pris part, a décidé de porter plainte le 22 octobre 2018. Dans ce cadre, il a été établi que M. [L] travaillait bel et bien au service des époux [X]. Il a été condamné le 24 mai 2019 pour différentes infractions d’abus de biens ou du crédit d’une société par actions s’agissant des sociétés le Palais et le Narjisse, de blanchiment et d’exécution d’un travail dissimulé commis du 1er août 2016 au 22 octobre 2018.
— En outre, M. [L] a poursuivi son activité au sein du Strass postérieurement au départ de la société Pasideo-Traiteur.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en l’absence de contrat de travail écrit, il revient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de son existence. Celle-ci s’établit par la réunion de trois éléments constitutifs :
— L’exécution d’une prestation de travail,
— En contrepartie du versement d’une rémunération,
— Sous un lien de subordination juridique envers l’employeur,
qui sont appréciés par le juge, peu important la qualification qui leur est donnée par les parties.
En premier lieu, il n’est pas contesté qu’aucune rémunération n’a été versée.
Ensuite, s’agissant de la matérialité de la prestation de travail invoquée, l’appelant verse aux débats les attestations de M. [U] et Mme [V], montrant qu’il a réceptionné des livraisons pour la société Pasideo-Traiteur, ouvrait les locaux et accompagnait M. [W], frigoriste, pour l’établissement de devis ou lorsqu’il devait intervenir. M. [U] indique encore l’avoir vu travailler en cuisine avec M. [G], gérant de la société Pasideo-Traiteur.
Il doit cependant être relevé que les attestations de MM. [W] et [U] ne sont pas circonstanciées : le premier fait référence à l’année 2018 sans davantage de précision et ne mentionne aucun nombre de passage ; le second indique avoir travaillé « à plusieurs reprises » pour la société Pasideo-Traiteur, mais sans davantage de précisions. Mme [V] produit en revanche une facture du 23 novembre 2018 au nom de la société Pasideo-Traiteur.
Par ailleurs, MM. [E] et [H], respectivement dirigeant et associé de la société Le Palais, indiquent avoir vu M. [L] travailler tous les jours depuis avril 2018 pour la société Pasideo-Traiteur, ce qui est contesté par celle-ci au vu de leurs liens avec les époux [X] et l’intéressé.
Au vu de la contestation apportée par la société intimée sur le point de savoir à quel titre M. [L] a réceptionné les marchandises – puisqu’elle soutient qu’il l’a fait pour le compte des époux [X] puis en qualité de propriétaire des établissements -, il convient d’examiner les éléments produits à ce titre :
— L’information du site societe.com mentionnant que la société Pasideo-Traiteur est propriétaire de trois établissements, produite par l’appelant, n’est pas probante dans la mesure où elle est bien postérieure aux faits (2 août 2022) et ne précise pas le nom des établissements ainsi visés ;
— Les publicités Facebook « Le Strass » comportent le nom de " [O] " dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du repreneur des établissements à compter de fin 2018 ; que, de surcroît, elles ne sont pas datées ; que, dès lors, elles ne peuvent établir un lien avec la société Pasideo-Traiteur ;
— A l’inverse, les statuts produits par la société intimée démontrent que, le 1er décembre 2017, les consorts [X] ont cédé leurs parts de la société « Le Narjisse » à M. [L] ; que cette société avait pour objet, notamment, « l’exploitation d’un restaurant, salon de thé, la restauration sur place et à emporter ainsi que toutes (activités) de traiteur et notamment l’organisation de réceptions, la préparation de plats à emporter ('), la location de salle (') » ; que son numéro d’identification est le 821 867 553 ; qu’il résulte du relevé Bodacc au 18 janvier 2018 que la société FH a continué à exercer sous la dénomination « Le Narjisse », domicilié au [Adresse 1] à [Localité 11].
Ainsi, il est établi que M. [L] était président de la société FH, elle-même propriétaire des établissements situés au [Adresse 1] à [Localité 11] à compter de janvier 2018.
— Est également produite une facture de la société Pasideo-Traiteur en date du 15 septembre 2018, pour un repas de mariage. L’adresse de la société mentionnée sur cette facture est le [Adresse 2]. Les clients sont M. et Mme [X], et leur adresse est " [Adresse 8] " à [Localité 11] (adresse mentionnée de manière distincte de celle de la réception).
Dès lors, les statuts, relevés Bodacc ainsi que la facture ainsi produite ne permettent pas de considérer que la société Pasideo-Traiteur avait repris la gestion des établissements situés au [Adresse 1] à [Localité 11] à la suite des consorts [X] ; qu’ils font au contraire apparaître que le repreneur était M. [L].
Enfin, l’appelant ne produit aucun élément (consignes, instructions, etc') démontrant qu’il se trouvait sous un lien de subordination vis-à-vis de la société Pasideo-Traiteur.
Ainsi, les seules attestations relatives à la réception de livraisons pour le compte de la société intimée, ou l’ouverture des locaux à des prestataires, ne permettent-elles pas à elles seules d’attester l’existence d’un contrat de travail dans la mesure où, en qualité de président de la société PH, M. [L] avait un intérêt au fonctionnement de son établissement et à accueillir les fournisseurs de son traiteur, la société Pasideo-Traiteur. De la même manière, les attestations de MM. [E] et [H], non précises ni circonstanciées, ne permettent pas davantage de retenir l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de la société intimée, ni l’existence d’un lien de subordination entre celle-ci et l’appelant.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré que l’existence d’un contrat de travail entre M. [L] et la société Pasideo-Traiteur n’était pas établie, et a débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes afférentes.
II – Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Succombant à l’instance, M. [L] sera débouté de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens.
L’équité commande condamner M. [L] à payer à la société Pasideo-Traiteur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 4 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [L] à la société Pasideo-Traiteur en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] à verser à la société Pasideo-Traiteur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [L] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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