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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 avr. 2025, n° 23/08420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/08420 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WH2Q
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
[L] [Z]
Me Brahim TABI
Me Brahim TABI
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 26 mars 2025 où nous étions assisté par Maëva VEFOUR, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4] (MAROC)
Détenu provisoirement au CP [5]
non comparant en visioconférence et représenté par de Me Cynthia DAO substituant Me Brahim TABI, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D0692
DEMANDEUR
ET :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Brahim TABI, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière,
Vu l’arrêt de la chambre de l’instruction – 10ème chambre section A – près la cour d’appel de Versailles en date du 20 juin 2023 annulant la mise en examen de monsieur [L] [Z], devenue définitive par un certificat de non-pourvoi du 15 janvier 2024 ;
Vu la requête de monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 1] 2001, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 20 décembre 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 24 juillet 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 17 décembre 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 26 mars 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [L] [Z] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 23 août 2022 au 20 juin 2023 à la maison d’arrêt d'[Localité 7] puis de [Localité 6].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
60 200 euros
18 000 euros
18 000 euros
Préjudice matériel
3 500 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
3 500 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
2 500 euros
Réduction à de plus justes proportions
Réduction à de plus justes proportions
Lors de l’audience, le requérant augmente sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles du 20 juin 2023 annulant la mise en examen
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
21 ans
Oui
La durée de la détention
302 jours
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
La situation personnelle et familiale
Le requérant soutient que sa compagne attendait leur premier enfant cependant il ne produit aucune preuve d’une grossesse ou d’une naissance. Il n’étaye pas davantage la souffrance liée à l’éloignement de sa compagne.
Non
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, la vétusté et l’ insalubrité ne sont pas étayées.
Non
—
Le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté du 26 janvier 2021 cité dresse le constat de la surpopulation carcérale en France de manière générale. En revanche, il n’atteste pas de la surpopulation au sein des maisons d’arrêt concernées.
Non
En l’espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
Le comportement du requérant pendant sa détention
Le requérant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 3 février 2023.
Oui
La somme de 27 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d’aggravation et d’un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [L] [Z] la somme de 27 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
Remboursement des frais d’avocat
Faute de facture, la demande formulée à ce titre doit être rejetée.
Ainsi, le requérant sera débouté de sa demande au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [L] [Z] ;
DEBOUTONS monsieur [L] [Z] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUONS à monsieur [L] [Z] :
La somme de VINGT SEPT MILLE EUROS (27 000) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
Natacha BOURGUEIL, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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