Infirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 janv. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00054 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP5K opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE
À
M. [X] [H] [R]
né le 24 Septembre 1988 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE saisissant le juge du tribunal judiciaire de [Localité 2] tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [H] [R] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE interjeté par courriel du 19 janvier 2026 à 11h02 contre l’ordonnance ayant remis M. [X] [H] [R] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 18 janvier 2026 à 13h27 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 18 janvier 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [H] [R] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. LAUMOSNE, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, absent lors du prononcé de la décision,
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [X] [H] [R], intimé, assisté de Me Amadou CISSE, présent lors du prononcé de la décision et de [P] [D], interprète assermenté en langue arabe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00053 et N°RG 26/00054 sous le numéro RG 26/00054
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation que aux termes de l’article L 813-5 du CESEDA :
« L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.»
La Cour de cassation a déjà jugé que le moment de début de la retenue à la présentation devant l’officier de police judiciaire et non le moment du contrôle.
En l’occurrence, d’une part, le délai de notification de la retenue doit être calculé à compter de la présentation devant l’officier de police judiciaire à 14h30 et non à compter du contrôle à 11h40 et d’autre part, aucun formulaire des droits en langue étrangère pour la retenue administrative n’est disponible ce jour, les seuls formulaires proposés par le ministère de la Justice
concernent les gardes-à-vue. Aussi, l’interprète a été réquisitionné par anticipation à 13h15 avant l’arrivée de l’intéressé dans les locaux de la gendarmerie à 14h30 et l’interprète s’est présenté au poste à 15h05, l’heure à laquelle la notification des droits a été réalisée. Aucun retard ni un délai d’attente inexpliqués n’est à relever et l’intéressé a été mis en mesure d’exercer l’ensemble de ses droits.
Enfin, l’intéressé ne bénéficie pas de garanties de représentation, ne justifiant pas d’une adresse stable ni de ressources d’origine légale. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours.
La préfecture fait état de ce qu’aucun retard ni un délai d’attente inexpliqués n’est à relever et l’intéressé a été mis en mesure d’exercer l’ensemble de ses droits. Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
Le conseil de M.[R] soutient l’exception de procédure en indiquant que l’APJ sous le contrôle de l’OPJ peut procéder à la notification des droits. Le contrôle a lieu à 11h40 et la présentation à 14h30, de sorte que l’étranger était sous un régime inconnu dans ce temps. Aucune circonstance n’explique ce délai. Il est demandé la confirmation de l’ordonnance.
M.[R] indique qu’il respecte la loi, que sa femme est handicapée et qu’il est son seul soutien.
Le premier juge retient que M.[R] a été contrôlé à 11h40 et placé en retenue administrative à cet instant. Les services de gendarmerie ont constaté la nécessité de recourir à l’assistance d’un interprète pour la notification de ses droits. Or cette notification n’a lieu qu’à 15h05 avec un interprète sans que soit expliquée l’écoulement de ce délai depuis 11h40. Aucun formulaire n’a été remis à l’intéressé alors qu’ils se trouvent sur les sites des ministères. Enfin, l’interprète pouvait intervenir par téléphone.
Aux termes de l’article L 813-5 CESEDA , il ressort que « l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
« 1° Être assisté par un interprète ;
« 2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
« 3° Être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
« 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
« 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
« Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2 ».
L’article L141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, l’étude des procès-verbaux de gendarmerie permet de comprendre qu’un contrôle est réalisé au sein d’un local de restauration à [Localité 1], aux fins de rechercher notamment les infractions de travail dissimulé. Le contrôle a lieu de 11h40 à 12h10 et deux individus sont contrôlés, dont M.[R].
La préfecture est contactée à 12h35 confirmant la situation irrégulière de l’intéressé.
L’intéressé a ensuite été transporté au sein de la brigade à [Localité 1] à compter de 12h10 et y a bénéficié d’un temps de repos. Il a refusé de s’alimenter et a fumé et consommé de l’eau entre 14h30 et 15h05, heure à laquelle l’interprète se présente pour la notification des droits.
Si le parquet dans son acte d’appel fait mention d’une présentation de l’intéressé à l’OPJ et du fait que le délai doit courir à compter de cette présentation et non du contrôle, la cour relève que le même officier de police judiciaire procède au contrôle de l’intéressé puis à la notification des droits, sans qu’un procès-verbal acte de la présentation de M.[R] devant un autre gendarme OPJ.
Le procès-verbal récapitulatif de la retenue administrative fait mention de ce que la vérification d’identité de M.[R] une fois le contrôle d’identité réalisé est faite en application de l’article 78-3 code de procédure pénale. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que M.[R] est retenue sans cadre juridique entre la fin du contrôle d’identité et le placement en retenue administrative, cette mesure rétroagissant au début du contrôle d’identité une fois la situation irrégulière de l’intéressé confirmée par la préfecture à 12h35.
L’interprète est requis à 13h15, ce délai n’étant dès lors pas excessif dans la mesure où il y a lieu de tenir compte tant du temps de retour physique à la brigade que du fait que le contrôle concerne deux individus dont M.[R].
L’utilisation du formulaire écrit n’est qu’une possibilité sans que cela soit une obligation.
Enfin concernant l’interprétariat par téléphone, le texte prévoit cette possibilité en cas de nécessité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que l’interprète contacté à 13h15 s’est présenté peu de temps après le placement en retenue de M.[R].
Dès lors, il ne peut être considéré que le délai de notification des droits de la retenue administrative à M.[R] soit excessif au regard des circonstances de déroulement de la mesure, puisque cette notification se fait dès l’arrivée de l’interprète à la brigade de gendarmerie.
Le moyen est dès lors écarté, la décision attaquée infirmée et l’exception de procédure rejetée.
Sur la prolongation de la rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il est constant que M.[R] fait l’objet d’une décision définitive de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée par ses propres moyens.
L’intéressé dispose d’un passeport qui a été remis à l’administration, toutefois, il ne justifie d’aucun domicile en France, et il ne peut être considéré qu’il présente les garanties de représentation suffisantes.
Les diligences ont été réalisées par l’administration en vue de son départ de France et ce dans les meilleurs délais, dès lors qu’un vol a été demandé et obtenu le 16 janvier 2026 pour le 23 janvier 2026. Les perspectives d’éloignement existent de manière certaine.
Il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/00053 et N°RG 26/00054 sous le numéro RG 26/00054;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [X] [H] [R];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 janvier 2026 à 10h08 ;
REJETONS l’exception de procédure soulevée,
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [X] [H] [R] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [X] [H] [R] pour une durée de 26 jours à compter du 16 janvier 2026 inclus jusqu’au 10 février 2026 inclus
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 19 janvier 2026 à 14h43
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP5K
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE contre M. [X] [H] [R]
Ordonnnance notifiée le 19 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE et son conseil, M. [X] [H] [R] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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