Confirmation 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 22 avr. 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00074 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OT66
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX à 15 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [S] [M], représentant du Préfet des [Localité 1],
En présence de Monsieur [X] [F] [C], né le 20 Février 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [F] [C], né le 20 Février 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 août 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2026 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [F] [C], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [F] [C], né le 20 Février 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 20 avril 2026 à 16h02,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [X] [F] [C], ainsi que les observations de Monsieur [S] [M], représentant de la préfecture des [Localité 1] et les explications de Monsieur [X] [F] [C] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 22 avril 2026 à 15h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
11. M. [X] [F] [C], né le 20 février 1992 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion pris par M. le préfet de la Gironde le 10 août 2023, notifié le lendemain, et confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux le 27 mars 2024.
L’intéressé a été condamné à quinze mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 21 mars 2025 pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, violence en récidive sur un militaire de la gendarmerie nationale, rébellion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Sa condamnation a été assortie d’une peine de complémentaire de cinq ans d’interdiction du territoire français.
A sa levée d’écrou le 13 avril 2026, M. [C] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative prise par arrêté de M. le préfet des [Localité 1].
2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 avril 2026 à 14 heures 06, M. le préfet des Landes a sollicité, au visa de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 17 avril 2026 à 9 heures 05, le conseil de M. [C] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
3. Par ordonnance en date du 17 avril 2026 rendue à 16 heures 30 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C],
— prononcé la jonction de la requête en contestation du placement,
— déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention administrative,
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] pour une durée de 26 jours.
4. Par mail adressé au greffe le 20 avril 2026 à 16 heures 02, M. [C], par l’intermédiaire de son conseil, a fait appel de l’ordonnance précitée en sollicitant de :
— infirmer l’ordonnance du 17 avril 2026,
— constater l’irrégularité de la mesure de placement,
— lever la mesure de placement en rétention,
— rejeter la demande de prolongation du préfet,
— le remettre en liberté,
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
5. A l’appui de son appel, le conseil de M. [C] allègue que la procédure diligentée à l’encontre de son client serait irrégulière en ce que :
— elle n’aurait pas pris compte la situation familiale du requérant, en concubinage avec une femme de nationalité française et père d’une enfant de nationalité française,
— elle ne serait pas suffisamment motivée et ne prendrait pas en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant,
— elle n’aurait pas pris en compte son état de vulnérabilité médical qui serait incompatible avec un maintien en rétention administrative,
— elle méconnaîtrait l’article L.741-6 du CESEDA car elle comprendrait des erreurs de faits et d’appréciation,
— elle violerait l’article L.741-1 du CESEDA, l’intéressé disposant de garanties de représentation et ne représentant pas une menace à l’ordre public,
Sur le fond, il ajoute qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnable d’éloignement en raison des tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie.
6. M. le représentant de la préfecture des [Localité 1] demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Il indique que la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé est régulière :
— la situation familiale de M. [C] a bien été examinée, tout comme l’intérêt supérieur de l’enfant,
— il n’y aucune pièce versée au dossier démontrant l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention dont il fait l’objet,
— M. [C] ne présente aucune garantie de représentation et représente une menace à l’ordre public,
Il ajoute que, sur le fond, les diligences nécessaires ont bien été accomplies par l’administration qui a saisi les autorités consulaires algériennes le 16 janvier 2026 et les a relancées à plusieurs reprises.
7. M. [C], qui a eu la parole en dernier, déclare, s’il est contraint de quitter le territoire national, souhaiter se rendre en Espagne avec sa compagne et sa fille.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l’appel
8. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
9. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En vertu de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’article L.741-6 du même code ajoute que « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En cas de refus caractérisé de l’étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen de l’identifier avec certitude, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d’une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L’opération prévue au présent alinéa fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne le jour et l’heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 824-2 demeure applicable. »
A/ Sur l’arrêté de placement en rétention.
10. En l’espèce, il sera rappelé qu’en application de l’article L.741-6 du CESEDA, l’administration française, lors de l’arrêté de rétention, n’a pas d’obligation de rappeler la totalité des raisons pour lesquelles elle retient la mesure de rétention et qu’il n’est donc pas établi qu’elle ait ignoré la situation personnelle et familiale de l’appelant. Il ne saurait être reproché une motivation parcellaire ou stéréotypée en ce que celle-ci expose les motifs de faits et de droits fondant la requête de prolongation en rétention.
Ainsi, comme l’a exactement relevé le premier juge, dont le conseiller délégué fera sienne pour le surplus sa motivation, les visas opérés par l’arrêté de placement en rétention concernant l’appelant sont suffisants pour établir les motifs du placement en rétention et il ne saurait être retenu que la situation familiale de l’intéressé n’a pas été prise en compte ou que l’arrêté n’est pas motivé.
Il s’ensuit que ce moyen sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
12. Par ailleurs, le conseil de M. [G] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et contrevient à l’intérêt supérieur de son enfant, qui doit être une considération primordiale en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en faisant valoir que son client souhaite vivre aux côtés de sa femme et de sa fille née en France et que son placement en rétention s’oppose directement à cette possibilité. Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant, sauf circonstances particulières et survenant lors du délai de rétention. En l’absence d’une telle circonstance, qui n’est pas alléguée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [G], ce d’autant plus que ce dernier ne justifie ni de ses liens effectifs avec son enfant, ni de sa situation matrimoniale. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
13. S’agissant de la vulnérabilité médicale avancée par le conseil de M. [G], aucun certificat médical établissant une incompatibilité de l’état de santé de son client avec la rétention administrative n’est produit à l’appui de l’appel. S’il est allégué des pathologies liées à un traumatisme crânien survenu suite à un accident de la circulation, notamment psychiatrique, ophtalmologique et orthopédiques, aucun élément ne permet de retenir que l’intéressé ne saurait être suivi à ces divers titres au sein du centre de rétention, de sorte que ce moyen sera écarté.
Le moyen sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
B/ Sur le fond et le renouvellement de la mesure de rétention.
14. La requête de l’autorité administrative en première prolongation de la rétention de M. [G] est motivée en premier lieu par l’absence de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, par son opposition à son éloignement, n’ayant pas respecté trois mesures d’éloignement depuis 2019 et une interdiction du territoire français de 5 ans prononcée par une juridiction pénale le 21 mars 2025. En outre, il ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, ne présente aucune garantie de représentation, s’étant prévalu de diverses identités fantaisistes et étant dépourvu de ressources légales.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, outre qu’il ne justifie d’aucune pièce d’identité originale comme l’exige l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise.
A ce titre, le représentant de la préfecture des [Localité 1] justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes, le fait que l’intéressé justifie d’une vie maritale ou vivre au domicile de sa compagne ne pouvant être suffisant à ce titre.
16. Cela est d’autant plus avéré qu’il existe une menace à l’ordre public établie par le casier judiciaire communiqué aux débats mentionnant 5 condamnations pour violences, outre la dernière condamnation à son égard prononcée le 21 mars 2025. Il n’est versé au surplus aucun élément en dehors des déclarations de M. [G] quant à l’amendement de son comportement, ni au fait qu’il ait intenté des démarches afin de régulariser sa situation administrative. Le seul fait de solliciter un relèvement de sa dernière condamnation ne saurait davantage rapporter la preuve d’une volonté réelle d’amendement.
Il s’ensuit que ce critère prévue par l’article L.741-1 du CESEDA est également avéré et que la partie intimée justifie que les conditions du renouvellement de la mesure de rétention sont également avérée à ce titre.
17. De surcroît, les autorités algériennes ont reconnu M. [G] comme étant l’un de leurs ressortissants les 30 août 2024 et 29 janvier 2025, ayant à ces 2 occasions accordé un laissez-passer à l’intéressé. L’administration française les a de nouveau sollicitées dès le 16 janvier 2026 et les a relancées les 20 février, 23 mars et 13 avril suivants. Aussi l’argumentation contraire de l’appelant, non fondée, sera rejetée, l’ensemble des diligences permettant un éloignement à bref délai ayant été réalisées, alors qu’aucun élément ne permet de présumer que celles-ci n’aboutissent pas en l’état, ce qui constitue en l’état les seules exigences de l’article L.741-1 du CESEDA, quelles que soient les relations actuelles entre la France et l’Algérie.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
18. Il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 avril 2026,
y ajoutant,
Constatons que M. [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Mouton
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Bon de commande ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Préavis
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Audit ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Construction ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Vienne ·
- Autorisation
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Acceptation ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Management ·
- Salarié ·
- Entretien
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Nullité ·
- Décès ·
- Autoconsommation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Maroc ·
- Appel ·
- Moteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.