Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 13 mai 2025, n° 24/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 25 septembre 2023, N° 21/01764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01538 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLVD
ordonnance du 25 Septembre 2023
Juge de la mise en état d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 21/01764
ARRET DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
SELARL [K] [R], représentée par Me [K] [R], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS BONNEL
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 19]
'[Adresse 16]'
[Localité 9]
Madame [U] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 15]
'[Adresse 16]'
[Localité 9]
Représentés par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [I] [F]
[Adresse 7]
[Localité 8]
[I] [F] & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Emmanuelle PINEAU de la SELARL ASFAR – PINEAU, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22014 et par Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. APAVE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
S.A.S. APAVE NORD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentées par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2111034 et par Me’Sandrine MARIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Mars 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [V] et Mme [U] [Z], son épouse, sont’propriétaires d’un appartement avec terrasse situé au premier étage d’un immeuble à usage d’habitation, dénommé résidence [18], situé [Adresse 5] à [Localité 8], à la construction duquel sont intervenus la société Bonnel, le’cabinet [F] en qualité d’architecte, la société Apave en qualité de bureau de contrôle technique, et dont, le 15 octobre 2016, un balcon situé au 3e étage de la résidence [Adresse 17] s’est effondré, entraînant dans sa chute les balcons des 2e et 1er étage.
Une procédure pénale a été engagée devant le tribunal correctionnel d’Angers et s’est poursuivie en appel.
La société Bonnel a été placée en redressement judiciaire par jugement du 25 juillet 2018 puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 19 septembre 2018, la SELARL [K] [R] étant désignée.
Le 14 octobre 2021, M et Mme [V] ont assigné M. [I] [F], la société [I] [F] & associés, la société d’assurance mutuelle des architectes français (ci-après MAF), la SELARL [K] [R] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bonnel, la société Apave et la SAS Nord-Ouest Apave, en indemnisation de leurs préjudices consécutifs à des pertes locatives en raison du départ de leurs locataires dès le 16 octobre 2016, de la mise sous scellés de leur appartement puis de la condamnation de la terrasse de leur appartement par la pose de garde-corps.
Les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état de plusieurs incidents.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, sous le n° RG 21/1764, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers a :
— débouté la SELARL [K] [R] ès qualités de sa demande de nullité de l’assignation délivrée à son encontre par les époux [V] ;
— débouté la société Apave et la SAS Nord-ouest Apave de leur demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à défendre des demandes présentées à leur encontre par les époux [V] ;
— débouté M. [F], la société [I] [F] et associés et la MAF ainsi que les sociétés Apave et nord-ouest apave et que la SELARL [K] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bonnel de leur demande respective d’irrecevabilité au titre de la prescription des demandes présentées à leur encontre par les époux [V] ;
— déclaré la SELARL [K] [R] ès qualités irrecevable en sa demande relative à la fixation de la créance présentée par les époux [V], cette’demande relevant exclusivement du juge commissaire aux procédures collectives ;
— débouté la SELARL [K] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bonnel de sa demande d’irrecevabilité pour absence de communication de pièces des demandes présentées à son encontre par les époux [V] ;
— ordonné le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers dans l’instance pénale en cours sur l’appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Angers le 31 mai 2022 ;
— débouté la MAF ainsi que les sociétés Apave et nord-ouest Apave et que la SELARL [K] [R] ès qualités de leur demande respective d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente,
— renvoyé le présent dossier à l’audience de mise en état du 25'janvier 2024 pour conclusions au fond de M. [S] ;
— réservé les dépens.
Par déclaration remise au greffe le 29 août 2024, la SELARL [K] [R], ès qualités, a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de constatation de l’irrecevabilité de l’action des époux [V] engagée contre elle, intimant les époux [V], M. [I] [F], la’société [I] [F] & associés, la MAF, la société Apave et la SAS Nord-Ouest Apave.
La SELARL [K] [R], ès qualités, a conclu, le 5 septembre 2024.
'Les époux [V] ont constitué avocat, le 12 septembre 2024.
Les sociétés Apave et Nord-Ouest Apave ont constitué avocat, le 25 septembre 2024.
M. [F], la société [I] [F] & associés ont constitué avocat, le 30 septembre 2024.
Le 4 octobre 2024, l’avocat constitué pour la SELARL [K] [R], ès’qualités, a notifié aux avocats des parties adverses, la déclaration d’appel, ses’conclusions et le bordereau des pièces produites.
Le 30 janvier 2025, les parties ont reçu un avis de fixation de l’affaire à l’audience du 17 mars 2025 avec un avis de clôture au 3 mars 2025.
Les intimés n’ont pas conclu avant l’ordonnance de clôture qui a été rendue le 3 mars 2025.
Le 17 mars 2025, les sociétés Apave et Nord-Ouest Apave ont remis au greffe des conclusions portant appel provoqué.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions remises le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SARL [K] [R], ès qualités demande à la cour de :
Vu l’article L. 622-26 du code de commerce,
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état ;
— déclarer irrecevables les époux [V] en leur action, dont la créance éventuelle aurait dû être soumise à la vérification des créances conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce ;
— condamner les époux [V] à lui régler la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens du procès, dont distraction.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité des conclusions des sociétés Apave et Nord-Ouest Apave
Les conclusions remises à la cour, le 17 mars 2025, par les sociétés Apave et Nord-Ouest Apave, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, sont’irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile. Elles’sont, de plus, également irrecevables pour ne pas voir été remises au greffe dans le délai d’un mois à compter de la notification par elles reçue des conclusions de l’appelante, en application de l’article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action des époux [V] contre le liquidateur judiciaire de la société Bonnel
Le premier juge a écarté le moyen d’irrecevabilité de l’action des époux [V] tiré du défaut de déclaration de créance en retenant que le débat de savoir si les époux [V], comme ils le soutenaient, n’avaient pu déclarer leurs créances en raison de l’impossibilité à les déterminer, ne relevait pas des pouvoirs du juge de la mise en état mais de ceux du juge commissaire, seul’habilité à statuer sur les contestations de créance et plus précisément sur les demandes en relevé de forclusion.
La SARL [K] [R], ès qualités, fait valoir que les époux [V] n’ont fait aucune déclaration de créance ni demande de relevé de forclusion pour déclarer leurs créances alors que la société Bonnel a fait l’objet d’une procédure collective après l’accident qui est à l’origine de leur action en justice. Elle soutient qu’à défaut d’avoir fait cette demande de relevé de forclusion dans le délai prévu à l’article L. 622-26 du code de commerce, à savoir dans les six mois de la date à laquelle le créancier a les moyens d’agir, qu’elle situe à la date de l’assignation dès lors que celle-ci comporte des demandes d’indemnisation précises, délai qui expirait donc le 15 avril 2022 et à défaut, ainsi, d’avoir soumis leurs créances à la procédure de vérification des créances prévue à l’article L. 622-24, l’action des époux [V] est irrecevable contre elle.
Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié.
En vertu de l’alinéa 3 de ce texte, lorsque le montant de la créance n’est pas définitivement fixé, la créance est en principe déclarée sur la base d’une évaluation.
L’alinéa 6 dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article et que les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance.
Selon les articles L. 622-26 et R. 622-24, alinéa 1, du code de commerce, à défaut de déclaration de créance dans le délai prescrit, les’créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue à l’article L. 622-6, alinéa 2.
Ainsi, les créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective ou celles qui ne sont pas mentionnées au I de l’article L. 622-17, et qui n’ont pas été déclarées ne sont pas éteintes, mais inopposables à la procédure.
L’origine des créances alléguées est l’effondrement du balcon survenu le 15 octobre 2016. Le juge de la mise en état a relevé que l’action en indemnisation était engagée à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, par l’invocation d’une faute dolosive qui aurait été commise lors de l’exécution des travaux.
Dans le cas présent, les créances alléguées sont antérieures à la procédure collective de la société Bonnel ou à tout le moins soumises à la procédure de vérification des créances et à la règle de l’interdiction des poursuites posée à l’article L. 641-3 du code de commerce. D’ailleurs, les demandes que forment les époux [V] contre la SARL [K] [R], ès qualités, dans leur assignation ne sont pas des demandes de condamnation au paiement mais des demandes de fixation au passif dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Bonnel. Or, ces créances n’ont pas été déclarées au passif et il n’est justifié d’aucune demande en relevé de forclusion. Il n’est pas prétendu que le délai pour agir en relevé de forclusion ne serait pas expiré alors que les créances invoquées sont relatives à l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’effondrement du balcon survenu le 15 octobre 2016. Mais si elles apparaissent inopposables à la procédure collective, ce n’est pas au tribunal judiciaire de le dire.
Surtout, la fixation de telles créances échappe au pouvoir du tribunal judiciaire et relève exclusivement du juge commissaire dès lors que l’instance n’a été introduite qu’après l’ouverture de la procédure collective.
En conséquence, l’action des époux [V] qui tend à la fixation de ses créances au passif de la procédure collective est irrecevable devant le tribunal judiciaire.
Les époux [V], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SELARL [K] [R] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bonnel la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise àdisposirion au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions remises le 17 mars 2025 pour les sociétés Apave et Nord-Ouest Apave.
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action des époux [V] engagée contre la SELARL [K] [R] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bonnel et tendant à la fixation de ses créances au passif de la procédure collective de la société Bonnel.
Condamne les époux [V] à payer à la SELARL [K] [R] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bonnel la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
Condamne les époux [V] aux dépens de première instance afférents à la mise en cause de la SELARL [K] [R], ès qualités, et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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