Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 7 mai 2025, n° 23/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 11 septembre 2023, N° 393;22/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 176
AB -------------
Copie exécutoire délivrée à Me GRATTIROLA
le 9 mai 2025
Copie authentique délivrée à Me MERCERON, La CPS, Le curateur
le 9 mai 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 07 mai 2025
N° RG 23/00345 – N° Portalis DBWE-V-B7H-VMH ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 393, n° RG 22/00199 rendu le 11 septembre 2023 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 11 décembre 2023 ;
Appelants :
Monsieur [J] [A] [M], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 12], de nationalité Française,demeurant [Adresse 10], majeur protégé selon jugement du juge des tutelles de [Localité 12] du 26 juillet 2022, n° RG 22/00025 ;
assisté de sa mère désignée curatrice,
Madame [W] [P] [S], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] ;
Monsieur [O] [A] [M], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] ;
Ayant tous trois pour avocat la Selarl GRATTIROLA-EYRIGNOUX, représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur [Z] [U], né le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 8], de nationalité Française, serait décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 14] ;
LE CURATEUR AUX BIENS ET SUCCESSIONS VACANTS dont le siège est sis [Adresse 13] ;
Ayant conclu ;
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl M&H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocate au barreau de Papeete ;
LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 11 octobre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025 devant Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BOUDRY, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2013, vers 15H20, alors qu’il traversait à pieds la RT 1 à [Localité 11], l’enfant [J] [M], âgé de neuf ans pour être né le [Date naissance 5] 2003, a été heurté par le véhicule Peugeot Partner conduit par M. [Z] [U] et assuré auprès de la compagnie Allianz. Il a souffert d’un traumatisme crânien grave, d’une fracture fermée du fémur gauche, d’une contusion hépatique et de dermabrasions multiples.
Par ordonnance du 19 janvier 2015, le juge des référés, saisi par Mme [W] [S], en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, a ordonné une expertise médicale de la victime et condamné in solidum M. [Z] [U] et son assureur à verser à titre de provision à [J] [M] et à sa représentante légale la somme de 15.000.000 xpf.
L’expert désigné, le docteur [V] a établi son rapport le 6 juin 2015, concluant à l’absence de consolidation avant l’âge de 18 ans et procédant à une évaluation provisoire de certains postes de préjudice.
Par Ordonnance du 9 Mai 2016, Mme [W] [S], en qualité de représentante légale de [J] [M], a été déboutée de sa demande de provision complémentaire. Par arrêt du 8 décembre 2016 la cour d’appel de Papeete a confirmé cette décision et donné acte à la caisse de prévoyance sociale de la polynésie française (CPS) qu’elle a pris en charge la somme de 42.586.872 xpf au titre des prestations servies à M. [J] [M] et que la compagnie d’assurances Allianz a intégralement réglé cette somme.
Par jugement du 3 Avril 2019, le tribunal de première instance de Papeete a ordonné une nouvelle expertise médicale de la jeune victime, désigné le docteur [V], fixé une consignation de 100.000 xpf à la charge de Mme [W] [S] à verser avant le 3 mai 2019 et sursis à statuer sur la demande de provision complémentaire.
Par décision du 4 décembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné la caducité de la mission d’expertise faute pour la victime d’avoir procédé à la consignation.
En marge des procédures judiciaires les parties s’accordaient sur une expertise amiable de la victime par le docteur [B] [H], qui rendait son rapport le 2 février 2021, et le versement par la compagnie d’assurances Allianz, d’une provision complémentaire de 15.000.000 xpf.
Par actes d’huissier en date des 6 et 10 mai 2022 et requête enrôlée par RPVA le 3 août 2022, M. [J] [M], devenu majeur, Mme [W] [S] et M. [O] [M] ont assigné la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), la compagnie d’assurances Allianz et M. [Z] [U] devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de liquidation de leurs préjudices respectifs.
Par jugement en date du 11 septembre 2023, le tribunal de première instance de Papeete a :
Condamné M. [Z] [U] solidairement avec la compagnie d’assurances Allianz à Payer à M. [J] [M] la somme de 75.326.379 xpf au titre de la réparation intégrale de son entier préjudice imputable à l’accident de la circulation du 3 mai 2013, détaillé de la façon suivante :
1 / Préjudice soumis à ecours
Dépenses de santé actuelles 43.389.146 Xpf
Déficit fonctionnel temporaire total 1.007.440 Xpf
Déficit fonctionnel partiel 4.371.570 Xpf
Déficit fonctionnel permanent 30.670.089 Xpf
Frais d’assistance par une tierce personne temporaires 9.096.549 Xpf
Frais futurs d’assistance par une tierce personne 27.054.893 Xpf
Préjudice scolaire 599.288 Xpf
Frais divers 200.000 Xpf
Sous Total 1 116.388.975 Xpf
Recours CPS à déduire -43.389.146 Xpf
Total 1 en faveur de la victime 72.999.829 Xpf
2 / Préjudice non soumis à recours Souffrances endurées 4.176.550 Xpf
Préjudice esthétique définitif 150.000 Xpf
Incidence professionnelle 28.000.000 Xpf
Sous Total 2 32.326.550 Xpf
Provisions versées à déduire – 30.000.000 Xpf
Total 2 2.326.550 Xpf
Total 1 + 2 en faveur de la victime 75.326.379 Xpf
Condamné M. [Z] [U] solidairement avec la compagnie d’assurances Allianz à payer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française :
— la somme de 802.274 xpf au titre des prestation servies pour le compte de M. [J] [M] déduction faite de la somme de 42.586.872 xpf déjà versée par l’assureur;
— les frais de santé futures déterminés par le docteur [B] [H] dans son rapport du 2 février 2021 au fur et à mesure qu’ils seront exposés, sur présentation des factures correspondantes et d’un décompte annuel détaillé faisant apparaître le montant total des dépenses, la part prise en charge par la cps et le reste à charge de la victime.
Condamné M. [Z] [U] solidairement avec la compagnie d’assurances Allianz à payer à Mme [W] [S]:
— la somme de 1.000.000 xpf au titre de son préjudice moral
— la somme de 5.000.000 xpf au titre du bouleversement de ses conditions matériels de vie
Condamné M. [Z] [U] solidairement avec la compagnie d’assurances allianz à payer à M. [O] [M] la somme de 1.000.000 xpf au titre de son préjudice moral;
Ordonné l’exécution provisoire des dispositions précitées du présent jugement dans la limite des sommes suivantes :
— 50.000.000 Xpf au profit de M. [J] [M]
— 802.274 Xpf au profit de la CPS
— 4.000.000 Xpf au profit de Mme [W] [P] [S]
— 1.000.000 Xpf au profit de M. [O] [M]
Condamné M. [Z] [U] solidairement avec la compagnie d’assurances Allianz à payer à M. [J] [M], Mme [W] [S] la somme de 250.000 xpf au titre de leurs frais irrépétibles et des entiers dépens de l’instance;
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par requête enregistrée au greffe le 11 décembre 2023, M. [J][M] représenté par sa tutrice Mme [W] [S], Mme [W] [S] en son nom personnel , et M. [O] [M] ont relevé appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées par RPVA le 24 septembre 2024, ils demandent à la Cour de :
Vu le rapport du docteur [B] [H] en date du 02 février 2021
Vu l’article 03 de la loi du 05 Juillet 1985,
Vu le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime,
Vu le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant
Confirmer le jugement du tribunal de première instance de Papeete en date du 11 septembre 2023 en ce qu’il a alloué à
* M. [J][M] les sommes suivantes :
— DFT Partiel 4.371.570 Xpf
— Déficit fonctionnel temporaire total 1.007.440 Xpf
— Souffrances endurées 4.176.550 Xpf
— Déficit fonctionnel permanent 30.670.089 Xpf
— Préjudice scolaire 599.288 Xpf
* Mme [W] [S] les sommes suivantes :
— la somme de 1.000.000 xpf au titre de son préjudice moral
— la somme de 5.000.000 xpf au titre du bouleversement de ses conditions matérielles de vie
* M. [O] [M] la somme de 1.000.000 xpf au titre de son préjudice moral
Infirmer le dit jugement en ce qu’il a :
* alloué à M. [J] [M] les sommes suivantes :
Frais d’assistance par une tierce personne temporaires 9.096.549 xpf
Frais futurs d’assistance par une tierce personne 27.054.893 xpf
Frais divers 200.000 xpf
Incidence professionnelle 28.000.000 xpf
Préjudice esthétique définitif 150.000 xpf
Préjudice d’établissement 9 500 000 xpf
* débouté M. [O] [M] de sa demande en réparation du bouleversement matériel de sa vie,
* débouté Mme [W] [S] de sa demande d’expertise judiciiare
Statuant à nouveau
Condamner solidairement M. [Z] [U] et son assureur, la compagnie Allianz à verser à M. [J] [M] au titre de l’ensemble de ses préjudices subis du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime le 03 mai 2013 aux sommes suivantes pour un total de sa créance de 212 415 856 XPF :
— DFT partiel 5 379 010 xpf
— Souffrances endurées 4.176.550 xpf
— Déficit fonctionnel permanent 30.670.089 xpf
— Préjudice scolaire 599.288 xpf
— Frais d’assistance par une tierce personne temporaire 13 114 710 xpf
— Frais futurs d’assistance par une tierce personne 56 736 209 xpf
— Frais divers 1 500.000 xpf
— Incidence professionnelle 50.000.000 xpf
— Préjudice esthétique définitif 240.000 xpf
— Préjudice d’établissement 50 000 000 xpf
Frais médicaux versés par la CPAM : – 43 389 146 xpf
Provisions versées : – 30 000 000 xpf
TOTAL 139 026 710 xpf
Condamner solidairement M. [Z] [U] et son assureur, la compagnie Allianz à verser à M. [O] [M] la somme de 5 000 000 xpf au titre du bouleversement matériel de sa vie ;
En sa qualité de victime indirecte et au profit de Mme [W] [S] désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans afin de :
— dresser un bilan situationnel pour la tutrice dans ses activités personnelles et professionnelles,
— décrire les gênes engendrées pour la tutrice et les pertes en termes également de vie de loisirs ou de vie personnelle,
— préciser et chiffrer les conséquences financières en termes de revenus, de carrière et de retraite.
Débouter la compagnie Allianz de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Condamner solidairement M. [Z] [U] et la compagnie d’assurances Allianz à leur payer la somme de 500.000 xpf au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la compagnie d’assurances Allianz sollicite de la cour de :
Sur les demandes formées au titre des préjudices de M. [J] [M],
Confirmer le jugement s’agissant des sommes allouées au titre des dépenses de santé actuelles, du déficit fonctionnel temporaire, les frais d’assistance par tierce personne temporaire, les frais divers et le préjudice esthétique ;
Infirmer pour le surplus ;
Attendu que le montant des préjudices soumis à recours de M. [J] [M] s’élève à 72.870.969 xpf après déduction du recours de la CPS à hauteur de 43.389.146 xpf;
Attendu que le montant des préjudices non soumis à recours de M. [J] [M] s’élève à 7.150.000 xpf ;
Fixer le solde restant dû à M. [J] [M], après déduction des provisions versées à hauteur de 30.000.000 xpf, et de l’exécution du jugement à hauteur de 50.000.000 xpf s’élève à 20.969 xpf;
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des sommes dues à la CPS, déduction faite des règlements déjà effectués par la compagnie Allianz à la date du 11 septembre 2023, s’élevait à 802.274 xpf ;
Dire sans objet les demandes de la CPS qui pourraient être formées en appel à ce titre, compte tenu de l’exécution du jugement du 11 septembre 2023 ;
Confirmer le jugement en ce qu’il dit que les dépenses de santé futures seraient remboursées sur présentation des factures ;
Sur les demandes formées par les parents,
Confirmer le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice d’affection de chaque parent à 1.000.000 xpf, débouté M. [O] [M] de sa demande au titre du bouleversement matériel de ses conditions de vie et Mme [W] [S] de sa demande d’expertise ;
L’infirmer sur le préjudice de bouleversement matériel des conditions de vie de Madame [S] et fixer le préjudice de celle-ci à 3.000.000 xpf ;
Attendu que la compagnie Allianz a versé la somme de 4.000.000 xpf à Mme [W] [S] et 1.000.000 XPF à M. [O] [M] ;
Dire et juger leurs demandes sans objet ;
En tout état de cause,
Débouter les parties du surplus de leurs demandes.
Dans ses conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 10 mai 2024, la CPS sollicite de la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [Z] [U] solidairement avec la compagnie d’assurances Allianz à lui payer:
— la somme de 802 274 xpf au titre des prestations servies pour le compte de [J] [M] déduction faite de la somme de 42 586 972 déjà versée par l’assureur,
— les frais de santé futurs déterminés par le Docteur [H] dans son rapport du 2 février 2021 au fur et à mesure qu’ils seront exposés, sur présentation des factures correspondantes et d’un décompte annuel détaillé faisant apparaître le montant total des dépenses, la part prise en charge par la CPS et le reste à charge de la victime.
Par acte d’huissier en date du 1er février 2024, le curateur aux successions vacantes a été assigné par les appelants pour représenter les ayants droits de M. [Z] [U] décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 14].
Par conclusions en date du 08 mars 2024 communiquées aux conseils des parties, le curateur aux successions vacantes sollicite sa mise hors de cause en communiquant le nom des ayants droits de M. [Z] [U].
Par note en délibéré en date du 08 avril 2025, la cour a invité les parties à conclure sur les conséquences du décès de M. [Z] [U] avant l’assignation en première instance.
Par conclusions déposées par RPVA le 16 avril 2025, les appelants maintiennent leurs prétentions initiales et font valoir que le décès de M. [Z] [U] survenant avant l’assignation ne compromet pas la validité de la procédure engagée à l’encontre de la compagnie d’assurance Allianz et du curateur aux biens et successions vacants es qualités et que la procédure d’appel peut se poursuivre.
Ni la compagnie d’assurance Allianz ni la CPS n’ont conclu sur ce point.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024.
Motifs
Sur les conséquences du décès de M. [Z] [U]
L’assignation dirigée contre une personne décédée est atteinte d’une nullité de fond insusceptible de régularisation.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier et notamment des conclusions du curateur aux biens et successions vacantes que [Z] [U] est décédé le [Date décès 1] 2021 soit antérieurement à l’assignation devant le tribunal de première instance lequel a pour autant statué à l’encontre de ce dernier et l’a condamné solidairement avec la compagnie d’assurance.
Si les appelants indiquent avoir mis en cause le curateur aux biens et successions vacantes, cette assignation n’a été délivrée qu’en cause d’appel.
L’assignation de [Z] [U] est par conséquent nécessairement nulle sans possibilité de régularisation ainsi que par suite le jugement en date du 11 septembre 2023 en ce qui concerne M. [Z] [U].
La compagnie d’assurance Allianz de son côté ne conteste pas sa garantie et ne fait valoir aucune observation quant aux conséquences du décès de M. [Z] [U] sur celle ci et sur sa condamnation en première instance.
Il y a donc lieu de constater la nullité de l’assignation délivrée à M. [Z] [U] et par voie de conséquence du jugement en date du 11 septembre 2023 uniquement en ce qu’il a condamné solidairement M. [Z] [U] avec la compagnie d’assurance Allianz à payer à M. [J] [M], Mme [W] [S] et M. [O] [M] les sommes dues en réparation des dommages subis à la suite de l’accident dont a été victime M. [J] [M] le ainsi qu’au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Les appelants cantonnent leur appel à certains chefs de préjudice de M. [J] [M] représentée par sa tutrice à savoir les frais d’assistance tierce personne temporaire et future, les frais divers, l’incidence professionnelle, le préjudice d’établissement, le préjudice esthétique permanent et ainsi qu’au rejet de la demande d’expertise médicale de Mme [W] [S] et à la demande de M. [O] [M] au titre du bouleversement dans ses conditions matérielles de vie.
De son côté, l’intimée forme appel incident sur les chefs de préjudice suivants concernant le préjudice corporel de M. [J] [M] :
— souffrances endurées
— déficit fonctionnel permanent
— préjudice scolaire
— préjudice professionnel
— préjudice d’établissement
outre un appel incident portant sur le préjudice de Mme [W] [S] au titre du bouleversement dans ses conditions matérielles de vie.
Il n’y a donc lieu de statuer que sur les chefs de préjudice ci listés ci dessus sans qu’il n’y ait lieu de confirmer les autres chefs de dispositif qui ne font l’objet ni d’un appel principal ni d’un appel incident à savoir :
— les dépenses de santé actuelles
— le déficit fonctionnel temporaire
— le préjudice moral des deux parents,
— les demandes de la CPS.
Sur le préjudice corporel de M. [J] [M]
Les parties s’accordent pour fixer l’évaluation du préjudice subi par M. [J] [M] sur la base du rapport d’expertise amiable du docteur [H], lequel n’a pas été produit aux débats.
Toutefois par référéence au jugement en date du 11 septembre 2023 non critiqué sur ce point, il ressort du rapport d’expertise amiable du docteur [B] [H] et des documents joints à son rapport, notamment l’avis du sapiteur neuropsychologue de septembre 2020, que suite à cet accident, [J] [M] alors âgé de 9 ans pour être né le [Date naissance 5] 2003, a présenté les lésions suivantes :
traumatisme crânien grave (Glasgow 4), sans lésion crânienne, mais avec hémorragie intraventriculaire, oedème cérébral, lésions pétéchiales fronto-temporales bilatérales et du corps calleux, évoquant des lésions axonales diffuses et des lésions axono-ischémiques au niveau cortical et des noyaux gris centraux ;
fracture diaphysaire, fermée, du fémur gauche,
contusion hépatique minime,
dermabrasions multiples (hémithorax et hémiface droits, membres inférieurs).
La fracture a fait l’objet d’une ostéosynthèse par broches de Métézeau. L’évolution a été favorable, sans complication, avec guérison et l’ablation du matériel d’ostéosynthèse est intervenue en hospitalisation de jour, le 2 décembre 2013.
La contusion hépatiques et les dermabrasions ont évolué favorablement sans complication, avec guérison.
S’agissant de l’évolution des lésions crâniennes, après un séjour en réanimation de 3 semaines, la jeune victime a été transférée le 24 mai 2013 dans le service de pédiatrie, où elle est restée 1 mois. A la date de son transfert au centre Te Tiare, le 26 juin 2013, [J] commençait à s’éveiller. Il est rentré à domicile 7,5 mois après, le 7 février 2014.
Jusqu’au 26 août 2020, date de l’examen par le docteur [B] [H], il a continué à être suivi à la consultation de pédiatrie du CHPF à raison d’une consultation annuelle.
La date de consolidation, acceptée par les parties, est fixée par le docteur [H] au 3 octobre 2020. [J] avait alors 16 ans.
Les séquelles définitives, directement et exclusivement imputables à l’accident, sont les suivantes :
Sur le plan neurologique, même s’il n’a plus fait de crise épileptique depuis 2019, [J] , souffre toujours de maux de tête, surtout au soleil, et il persiste une maladresse dans les gestes de préhension.
Sur le plan psychiatrique, il présente une certaine irritabilité mais pas de troubles du comportement.
Sur le plan cognitif il existe un syndrome amnésique antérograde majeur, autrement dit une difficulté à apprendre, à acquérir de nouvelles connaissances. La victime souffre également d’un handicap intellectuel entravant l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Son niveau scolaire est celui d’une fin de CE2. Il souffre également d’épilepsie même si les crises sont contrôlées grâce à un traitement médicamenteux.
En outre, même si son autonomie fonctionnelle n’est pas gravement entamée, il a besoin d’un tiers pour l’assister dans quelques gestes de la vie ordinaire (WC, habillage, préparation des repas, couper des aliments) et surtout pour assurer ses transports. Il ne peut en outre rester seul à la maison.
Les lésions, le parcours de soins et les séquelles précitées sont à l’origine des préjudices suivants :
— un DFT Total de 9 mois et 4 jours soit la période d’hospitalisation
— un DFT Partiel à 50 % pendant 6 ans, 7 mois et 26 jours, soit du retour à domicile le 7 février 2014 à la date de consolidation le 3 octobre 2020
— des souffrances endurées notées 5/7
— des frais d’assistance par une tierce personne pendant la période de DFTP, à raison de 3 heures par jour 7 jours sur 7, étant précisé que cette aide a été assurée par la mère de [J] qui a arrêté de travailler pour se consacrer à son fils. C’est elle également qui a loué un véhicule et l’a accompagné à ses consultations et ses soins.
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 50% prenant en compte les troubles cognitifs sévères, une épilepsie contrôlée, des céphalées, et un déficit de préhension du côté dominant et le retentissement de ces troubles sur la qualité de vie de l’intéressé, notamment, s’agissant d’un jeune garçon, sur ses activités sportives et de loisir.
— un préjudice scolaire en raison du retard d’une année du fait du redoublement de l’année de CM1 à cause de l’accident. En outre, les séquelles cognitives ne permettent pas à la victime de choisir n’importe quelle formation.
— une incidence professionnelle dès lors que l’état séquellaire de [J] lui fait perdre toute valorisation significative sur le marché du travail et ne peut pas lui laisser entrevoir la possibilité d’une activité régulière et permanente, quand bien même seraient multipliés des frais de formation à un métier.
— un préjudice esthétique permanent noté 1/7 prenant en considération des cicatrices très peu visibles sur la cuisse gauche
— un préjudice d’établissement dès lors qu’il est médicalement avéré que les séquelles dont souffre [J] l’obligeront, au mieux à effectuer certains renoncements sur le plan familial, au pire à perdre toute chance de fonder une famille.
— une aide viagère par une tierce personne évaluée à 1 heure par jour 7 jours sur 7 dès lors que la victime ne sera jamais apte à la conduite d’un véhicule, et qu’il lui faudra toujours une « aide à penser » et une personne bienveillante pour veiller sur lui, de façon ponctuelle .
— des dépenses de santé futures sont retenus par le docteur [H], constituées d’un suivi par un(e)psychologue, un(e) orthophoniste, un(e) ergothérapeute, un(e) kinésithérapeute, ainsi que, le suivi semestriel par un médecin généraliste référent, notamment pour évaluer la nécessité de ces prises en charge paramédicales, mais aussi pour le suivi du risque épileptique.
— des réserves sont émises sur un possible retour de crises d’épilepsie
1/ Sur les postes de préjudice soumis au recours des tiers payeurs
1-1 Frais divers
M. [J] [M] représenté par sa mère en qualité de tutrice sollicite le remboursement des frais d’expertise.
Toutefois, celui ci ne justifie pas plus qu’en première instance des dits frais à l’exception de la provision sur expertise à hauteur de 200 000 xpf.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
1-2 Frais d’assistance par une tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Comme le rappelle à juste titre les appelants, la jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale (1re Civ., 13 juillet 2016, n° 15-21.399 ; 2e Civ., 2 février 2017, n° 16-12.217) et l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (2e Civ., 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, les parties s’accordent sur la base du rapport d’expertise du docteur [H] sur les besoins d’assistance tierce personne :
— de la date de son retour à domicile le 7 février 2014 jusqu’à la date de consolidation le 3 octobre 2020, 3 heures/jour, 7jour sur 7,
— à vie à raison d'1 h par jour.
Il n’est pas contesté que cette aide est assurée par la mère de l’intéressé sans que cet élément ne justifie de diminuer le droit à indemnisation de celui ci. En revanche, M. [J] [M] représenté par sa mère ne justifie pas que cette aide était spécifique.
Les parties s’opposent sur les modalités d’évaluation de ce besoin, par référence au barème [K] pour l’appelant et par référence au taux horaire du smig polynésien pour l’intimée augmenté des charges patronales et des congés payés.
S’il est exact qu’en l’absence de justificatif, l’évaluation s’effectue sur une base forfaitaire, les juges des fonds apprécient souverainement l’élément de référence à prendre en compte lequel doit comme le rappelle l’appelant permettre une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
C’est donc à juste titre que le premier juge a évalué le préjudice au titre de l’assistance tierce personne sur la base du smig horaire applicable en Polynésie française augmenté des charges patronales et des congés payés correspondant le mieux au principe de réparation intégrale du préjudice pour une victime résidente en Polynésie française.
Le jugement sera ainsi confirmé tant pour les frais temporaires d’assistance tierce personne que pour les frais futurs.
1-3 Déficit fonctionnel permanent
Ni M. [J] [M] représenté par sa mère ni la compagnie d’assurance ne contestent l’évaluation de l’expert qui retient un taux de déficit fonctionnel de 50% ni l’appréciation du tribunal de première instance par référence au référentiel [K] de 2020, le seul point contesté étant la conversion euros/francs pacifiques.
C’est à juste titre que la compagnie d’assurance fait valoir que la somme de 255 750 ' correspond à 30 519 159 xpf de sorte que le jugement sera infirmé en ce sens.
1-4 Préjudice scolaire
Ni M. [J] [M] représenté par sa mère ni la compagnie d’assurance ne contestent l’évaluation de l’expert qui retient un taux de déficit fonctionnel de 50% ni l’appréciation du tribunal de première instance par référence au référentiel [K] de 2020, le seul point contesté étant la conversion euros/francs pacifiques.
C’est à juste titre que la compagnie d’assurance fait valoir que la somme de 5 000' correspond à 596 660 xpf de sorte que le jugement sera infirmé en ce sens.
1-5 Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances. La jurisprudence est principalement relative à la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
En l’espèce, le premier juge a considéré que si la victime a pu débuter une formation hôtelière, il ressort de l’avis non contesté du Docteur [B] [H] sur ce point que, quels que soient les résultats obtenus à l’issue de cette formation ou de toute autre qu’il pourrait entreprendre, [J], en raison de la gravité des séquelles de l’accident, n’aura jamais accès à une activité professionnelle régulière et permanente. Agé de 16 ans à la date de consolidation de son état, il se trouve ainsi privé, définitivement, de toute perspective professionnelle.
M. [J] [M] représenté par sa mère estime l’évaluation à 28 000 000 xpf insuffisante au regard de l’impossibilité pour lui d’exercer toute activité professionnelle et de son intérêt supérieur en qualité d’enfant victime tandis que la compagnie Allianz estime au contraire cette appréciation forfaitaire non fondée en l’absence de justificatifs sur l’employabilité actuelle de l’appelant et en tout état de cause excessive.
En l’absence du rapport d’expertise, il ne peut être que fait référence au jugement de première non contesté sur ce point par les parties qui reprenant le rapport d’expertise, lequel rappelle que selon l’expert l’état séquellaire de [J] lui fait perdre toute valorisation significative sur le marché du travail et ne peut lui laisser entrevoir la possibilité d’une activité régulière et permanente, quand bien même seraient multipliées des frais de formation à un métier.
La compagnie d’assurance fait grief à M. [J] [M] représenté par sa mère de ne pas produire au débats son livret scolaire avant et après l’accident ainsi que les éléments relatifs à sa formation au lycée hôtelier. Pour autant, au regard de l’âge du jeune homme au moment de son accident, quelqu’aient été ses résultats scolaires avant celui ci, cet élément n’est pas de nature à diminuer de quelque façon que ce soit la perte de chance d’exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, même en l’absence de justificatifs sur les démarches entreprises pour accéder à une formation ou l’état de celle commencée, le rapport d’expertise non contesté par la compagnie d’assurance est parfaitement clair sur le fait que M. [J] [M] en raison de la gravité des séquelles de l’accident, n’aura jamais accès à une activité professionnelle régulière et permanente.
Le premier juge sur la base de ce rapport a pu justement retenir l’existence d’une incidence professionnelle importante qu’il y a lieu d’évaluer plus justement à la somme de 35 000 000 xpf.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
2/ Sur les postes de préjudice non soumis au recours des tiers payeurs
2-1 Sur les souffrances endurées
Les parties s’accordent conformément au jugement de première instance sur l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 5/7 correspondant aux souffrances tant physiques que morales subies par la victime au moment des faits et pendant tout le parcours de soins.
Si la compagnie d’assurance estime l’appréciation faite par le premier juge excessive comme correspondant à la fourchette haute du référentiel de [D] [K] d’avantage utilisé pour un préjudice évalué à 5,5/7, elle ne conteste pas que cette appréciation correspond néanmoins au barème habituellement appliqué que le juge apprécie en fonction des circonstances de l’espèce.
Il sera rappelé que M. [J] [M] avait 9 ans au jour de l’accident et qu’il a subi de longs mois d’hospitalisation. Par ailleurs, la compagnie d’assurance ne fait valoir aucun élément qui viendrait justifier une somme de 3 000 000 xpf correspondant à la fourchette plus basse que la moyenne du barème [K] auquel tant elle que l’appelant se réfèrent.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a fixé l’évaluation de ce préjudice à la somme de 4 176 550 xpf.
2-2 Préjudice esthétique définitif
Les parties conviennent de ce que ce préjudice a été évalué par l’expert à 1/7 et est constitué par des cicatrices très peu visibles sur la cuisse gauche.
C’est donc à juste titre que l’expert a retenu une évaluation à hauteur de 150 000 xpf.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2-3 Préjudice d’établissement
Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 272 du code de procédure civile de la Polynésie française la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, M. [J] [M] fait valoir que la somme allouée au titre du préjudice d’établissement par le tribunal n’a pas été incluse dans son dispositif ce qui doit s’entendre d’une demande de rectification d’une omission de statuer sur laquelle la compagnie d’assurance n’a fait valoir aucune observation, et alors qu’elle ne conteste pas que le tribunal a dans ses moyens retenu l’existence d’un tel préjudice à hauteur de 9 500 000 xpf.
Si le jugement a statué dans ces moyens sur le préjudice d’établissement l’absence de reprise dans le dispositif de cette mention ressort d’une omission de statuer et non d’une simple omission matérielle en ce qu’elle aboutit à modifier les droits des parties tels que résultant du seul dispositif. Il appartient par conséquent à la cour de la réparer et de statuer.
Sur le fond
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise tel que rappelé dans le premier jugement, l’expert a conclu à un l’existence d’un préjudice d’établissement dès lors qu’il est médicalement avéré que les séquelles dont souffre [J] l’obligeront au mieux à effectuer certains renoncements sur le plan familial, au pire à perdre toute chance de fonder une famille.
Le principe de l’existence de ce préjudice n’est d’ailleurs pas contesté par la compagnie d’assurance.
Le premier juge dans ses motifs a évalué ce préjudice à 9 500 000 xpf, ce que M. [J] [M] estime insuffisant, l’accident dont il a été victime enfant ayant détruit sa vie et le condamnant à la solitude tandis que la compagnie d’assurance fait valoir au contraire son caractère excessif pour un jeune homme de 17 ans au jour de la consolidation atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 50 %.
Au regard de l’âge de M. [J] [M] au jour de la consolidation et des conclusions de l’expert sur la perte de chance importante de fonder une famille, une somme de 15 000 000 xpf correspond à une appréciation juste du préjudice subi.
****
Compte tenu des sommes allouées par le tribunal de première instance qui n’ont pas l’objet d’un appel incident, du recours de la CPS non contesté et des évaluations reprises ci dessus, le préjudice de M. [J] [M] imputable à l’accident du 3 mai 2013 s’établit comme suit :
1 / Préjudice soumis à recours
Dépenses de santé actuelles 43.389.146 xpf
Déficit fonctionnel temporaire total 1.007.440 xpf
DFT partiel 4.371.570 xpf
Déficit fonctionnel permanent 30 519 159 xpf Frais d’assistance par une tierce personne temporaires 9.096.549 xpf
Frais futurs d’assistance par une tierce personne 27.054.893 xpf
Préjudice scolaire 596 660 xpf Incidence professionnelle 35 000 000 xpf
Frais divers 200.000 xpf
Sous total 1 151'235'417 xpf
Recours CPS à déduire – 43.389.146 xpf
Total 1 en faveur de la victime 107'846'271 xpf
2 / Préjudice non soumis à recours
Souffrances endurées 4.176.550 xpf
Préjudice esthétique définitif 150.000 xpf
Préjudice d’établissement 15.000.000 xpf
Total 2 19'326'550 xpf
TOTAL 1 + 2 en faveur de la victime 127'172'821 xpf
Provisions versées à déduire – 30.000.000 xpf
Total 97'172'821 xpf
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance à payer à M. [J] [M] la somme de 75.326.379 xpf au titre de la réparation intégrale de son entier préjudice imputable à l’accident de la circulation du 3 mai 2013 et statuant de nouveau de condamner celle ci en denier et quittance à la somme de 97 172 821 xpf.
Sur les demandes de Mme [W] [S]
1 – Sur la demande au titre du bouleversement matériel de sa vie
La compagnie d’assurance ne conteste pas le principe de ce préjudice mais l’évaluation retenue par le premier juge à hauteur de 5 000 000 xpf.
Selon les conclusions du docteur [H] reprises par chacune des parties, la mère a été effectivement très présente organisant sa vie en fonction des besoins de son fils pour l’accompagner à ses différentes consultations et séances de soins et qu’elle a beaucoup contribué aux progrès spectaculaires effectués par son fils.
Le premier juge a également pu retenir à juste titre par des motifs pertinents en droit et en fait qu’il convient d’adopter pour se consacrer à la rééducation et à la réadaptation de son fils, elle a arrêté toute activité professionnelle, ce qui est corroboré par le certificat de travail produit par l’intéressée. Sur ce point, en dépit du décalage dans le temps, cinq années, entre l’accident et l’arrêt de l’activité professionnelle le lien de causalité entre ces deux évènements n’est pas sérieusement contestable au regard d’une part de l’investissement particulier de Mme [S] auprès de son fils, comme il vient d’être dit et de ses conditions de vie, précaires, qui excluent que l’arrêt de son activité professionnelle procède d’un choix personnel sans lien avec le temps consacré à son enfant.
Le jugement sera confirmé sur le montant de la somme allouée.
2 – Sur la demande d’expertise relative à son préjudice économique
Mme [W] [S] qui ne produit toujours aucun élément à l’appui de sa demande d’expertise pour évaluer les conséquences financières et matérielles de son rôle de tutrice, ne démontre pas d’avantage qu’en première instance la nécessité de cette expertise dont le contenu et même la spécialité de l’expert sont toujours aussi peu précisées par l’appelante qui se contente d’indiquer que ce n’est pas elle de le suggérer sauf à avoir l’avis d’un mandataire judiciaire lequel n’est toutefois pas un expert judiciaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes de M. [O] [M]
M. [O] [M] ne produit pas plus qu’en première instance d’éléments sur l’existence d’un préjudice au titre du bouleversement dans les conditions d’existence alors qu’il était selon le jugement et ses conclusions même séparé de la maman. Le rapport d’expertise ne fait pas non plus apparaître l’investissement qu’a été celui du père dans la prise en charge de son fils.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre de l’exécution provisoire
Un pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, un arrêt rendu par une cour d’appel est exécutoire dés sa signification de sorte que cette demabde sans objet n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La compagnie d’assurance Allianz qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [M] représenté par sa mère et de Mme [W] [S] leurs frais irrépétibles que la compagnie d’assurance Allianz sera condamnée à lui payer à hauteur de 300 000 xpf.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Constate que l’assignation délivrée à M. [Z] [U] devant le tribunal de première instance est nulle, et par voie de conséquence constate la nullité du jugement en date du 11 septembre 2023 uniquement en ce qu’il a condamné solidairement M. [Z] [U] avec la compagnie d’assurance à payer à :
— à M. [J] [M] la somme de 75.326.379 F CFP au titre de la réparation intégrale de son entier préjudice imputable à l’accident de la circulation du 3 mai 2013,
— à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 802.274 xpf au titre des prestation servies pour le compte de [J] [M] déduction faite de la somme de 42.586.872 xpf déjà versée par l’assureur et les frais de santé futures déterminés par le docteur [H] dans son rapport du 2 février 2021 au fur et à mesure qu’ils seront exposés, sur présentation des factures correspondantes et d’un décompte annuel détaillé faisant apparaître le montant total des dépenses, la part prise en charge par la CPS et le reste à charge de la victime.
— à Mme [W] [P] [S] la somme de 1.000.000 xpf au titre de son préjudice moral et la somme de 5.000.000 xpf au titre du bouleversement de ses conditions matériels de vie,
— à M. [O] [M] la somme de 1.000.000 xpf au titre de son préjudice moral;
— à M. [J] [M] et à Mme [W] [P] [S] la somme de 250.000 xpf au titre de leurs frais irrépétibles et des entiers dépens de l’instance,
Statuant dans les limites de l’appel
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances Allianz à payer à M. [J] [M] la somme de 75.326.379 F CFP au titre de la réparation intégrale de son entier préjudice imputable à l’accident de la circulation du 3 mai 2013, détaillé de la façon suivante :
1 / Préjudice soumis à recours
Dépenses de santé actuelles 43.389.146 xpf
Déficit fonctionnel temporaire total 1.007.440 xpf
DFT partiel 4.371.570 xpf
Déficit fonctionnel permanent 30.670.089 xpf
Frais d’assistance par une tierce personne temporaires 9.096.549 xpf
Frais futurs d’assistance par une tierce personne 27.054.893 xpf
Préjudice scolaire 599.288 xpf
Frais divers 200.000 xpf
Sous total 1 116.388.975 xpf
Recours CPS à déduire -43.389.146 xpf
Total 1 en faveur de la victime 72.999.829 xpf
2 / Préjudice non soumis à recours
Souffrances endurées 4.176.550 xpf
Préjudice esthétique définitif 150.000 xpf
Incidence professionnelle 28.000.000 xpf
Sous Total 2 32.326.550 xpf
Provisions versées à déduire – 30.000.000 xpf
Total 2 2.326.550 xpf
TOTAL 1 + 2 en faveur de la victime 75.326.379 xpf
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Réparant l’omission de statuer
Fixe le préjudice d’établissement de M. [J] [M] représentée par sa tutrice Mme [W] [S] à la somme de 15 000 000 xpf,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant
Condamne la compagnie d’assurances Allianz à payer à M. [J] [M] représentée par sa tutrice Mme [W] [P] [S] la somme de 97'172'821 xpf en deniers et quittance au titre de la réparation intégrale de son entier préjudice imputable à l’accident de la circulation du 3 mai 2013, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement de première instance;
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties,
Condamne la compagnie d’assurance Allianz à payer à M. [J] [M] représenté par sa tutrice Mme [W] [S] et Mme [W] [S] la somme de 300 000 xpf au titre de leurs frais irrépétibles.
Condamne la compagnie d’assurance Allianz aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 07 mai 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : A. BOUDRY
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