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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 12 novembre 2024, N° /2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
1ère chambre civile
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPQL
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire d’EPINAL en date du 12 novembre 2024 – RG 23/01049
Ordonnance n° /2025
du 02 Juillet 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Thierry SILHOL, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du
4 Juin 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPQL,
APPELANT
Monsieur [X] [E]
domicilié [Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMES
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ [Adresse 1], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SASU MELANIE IMMOBILIER sise [Adresse 4]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant, substitué par Me Liza DEGOULET, avocats au barreau de NANCY
S.A.S.U. MELANIE IMMOBILIER – IMMO 88, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substitué par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY
Avons, à l’audience de cabinet du 4 Juin 2025, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 02 Juillet 2025 ;
Et ce jour, 02 Juillet 2025, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire prononcé le 12 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté Monsieur [X] [E] de ses demandes ;
— condamné Monsieur [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et à la SASU Mélanie immobilier-Immo 88 la somme de 2 500 euros chacun ;
— condamné Monsieur [X] [E] aux dépens.
Monsieur [E] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue, sous la forme électronique, au greffe de la cour le 7 janvier 2025.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— constater la caducité de l’appel ;
— ordonner l’extinction de l’appel avec toutes conséquences de droit ;
— condamner reconventionnellement Monsieur [E] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 25 avril 2025, la SASU Mélanie immobilier-Immo 88 a demandé au conseiller de la mise en état de :
— constater la caducité de l’appel ;
— ordonner en conséquence l’extinction de l’instance ;
— condamner Monsieur [E] au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’ensemble des dépens de l’incident.
Monsieur [E] n’a pas déposé de conclusions.
Appelée à l’audience d’incidents du 4 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les actes de la procédure,
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il est constant que par déclaration d’appel du 7 janvier 2025, Monsieur [E] a relevé appel du jugement prononcé le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal.
Force est de constater que Monsieur [E] n’a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l’article précité.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de l’appel.
Monsieur [E] doit être condamné aux dépens.
Enfin, il y a lieu, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [E] à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et celle de 1000 euros à la SASU Mélanie immobilier-Immo 88.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry SILHOL, Président de chambre chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons caduque la déclaration de l’appel formé le 7 janvier 2025 par Monsieur [X] [E] à l’encontre du jugement prononcé le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal ;
Condamnons Monsieur [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [X] [E] à payer à la SASU Mélanie immobilier-Immo 88 la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [X] [E] aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : T. SILHOL
Minute en trois pages.
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