Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 janv. 2025, n° 22/09271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 2 mai 2022, N° 11-20-000083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CA CONSUMER FINANCE, La société ALARME CONFORT SYSTEME |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09271 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZW4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 mai 2022 – Tribunal Judiciaire de SENS – RG n° 11-20-000083
APPELANTES
Madame [G] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 24] (94)
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS
Madame [C] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 24] (94)
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉS
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 23]
[Adresse 21]
[Adresse 9]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
La société ALARME CONFORT SYSTEME, SARL
N° SIRET : 481 908 515 00028
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
LA SCP PHILIPPE ANGEL [V] [M] [W] [Z], prise en la personne de Maître [V] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société ALARME CONFORT SYSTEME, SARL
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande du 26 juin 2017, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [W] [H] veuve [D] a acheté auprès de la société Alarme Confort Système ci-après société ACS une installation photovoltaïque au prix de 23 400 euros.
Le même jour, elle a souscrit un contrat de crédit affecté au financement de l’opération pour un montant de 23 400 euros auprès de la société CA Consumer Finance, remboursable au taux annuel effectif global de 5, 90 % en 120 mensualités d’un montant de 263,02 euros, hors assurance.
Le même jour, Mme [H] a également souscrit auprès de la société 3 S Télé Sécurité un contrat d’abonnement de télésurveillance sur une durée de douze mois.
La centrale photovoltaïque a été installée le 25 juillet 2017.
Suivant courriers recommandés en date des 26 et 28 juillet puis du 5 août 2017, Mme [H] a informé les sociétés Alarme Confort Système, CA Consumer Finance et 3 S Télé Sécurité qu’elle renonçait aux offres proposées.
Le 9 [Date décès 22] 2018, Mme [H] a déposé plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens pour abus de faiblesse contre M. [U] [R], salarié de la société Alarme Confort Système, contre la société Alarme Confort Système et la société 3 S Télé Sécurité.
[W] [H] veuve [D] est décédée le [Date décès 5] 2018.
Par actes d’huissier délivrés les 26 décembre 2019, 6 et 7 janvier 2020 et 6 février 2020, Mme [G] [L] épouse [J] et Mme [C] [L] épouse [I], ayants droit de [W] [H], ont fait assigner les sociétés CA Consumer Finance, APEM Energie, Alarme Confort Système et M. [U] [R], salarié, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens, pour faire prononcer la nullité du contrat d’achat de l’installation photovoltaïque et de son contrat de crédit affecté, sans restitution des fonds à leur charge, ainsi que la nullité du contrat d’abonnement de télésurveillance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté Mme [G] [L] et Mme [C] [L] leur demande d’annulation des contrats, de leur demande de remboursement des échéances du crédit et de remise en l’état de la toiture,
— condamné solidairement Mme [G] [L] et Mme [C] [L] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 25 083,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnées à payer une somme de 800 euros à la société Alarme Confort Système sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme à M. [U] [R] et aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que le rapport d’expertise psychiatrique établi le 7 novembre 2020 par le Dr. [K] [O] dans le cadre de la procédure pénale ouverte pour abus de faiblesse, mettait en évidence que [W] [H] présentait un état de vulnérabilité depuis son accident vasculaire cérébral intervenu en 2004 à la suite d’un hématome cérébral gauche mais que la preuve n’était pas rapportée de ce que la société venderesse ait eu connaissance de cet état de vulnérabilité, le dossier pénal démontrant au contraire que les troubles cognitifs dont souffrait [W] [H] n’étaient pas apparents ni perceptibles.
Il a retenu que la preuve de man’uvres frauduleuses constitutives d’un dol n’était pas plus rapportée et que [W] [H] n’avait pas exercé son droit de rétractation dans le délai de quatorze jours. Il a relevé que le montant des mensualités n’était pas excessif au regard des revenus de l’emprunteuse puisque tout en dénonçant un défaut de déclaration préalable des travaux à la mairie et la mauvaise exécution de ceux-ci, les demanderesses n’en tiraient aucune conséquence de droit de sorte qu’aucune nullité n’était encourue et que les demandes découlant de la nullité des contrats étaient sans objet.
S’agissant de la demande reconventionnelle en paiement formée par la société CA Consumer finance, il y a fait droit dans la limite de 25 083,37 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, en écartant la clause pénale réclamée au regard de son caractère excessif.
Les consorts [L] ont relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 9 mai 2022 uniquement à l’encontre de M. [R], de la société Alarme Confort Système et de la société Crédit agricole Consumer Finance et déposé leurs premières conclusions le 6 juillet 2022.
Par jugement en date du 17 [Date décès 22] 2023, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Alarme Confort Système et désigné la SCP Philippe Angel-[V] [M]-[W] [Z] prise en la personne de Maître [V] [M] en qualité de liquidateur de la société.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 [Date décès 22] 2023 et l’affaire devait être plaidée le 13 décembre 2023 en formation collégiale. Le 7 décembre 2023, Maître [M] a demandé le rabat de la clôture en déposant des écritures d’intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alarme Confort Système. La clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à une audience de mise en état.
La clôture est intervenue le 8 [Date décès 22] 2024 pour une audience en rapporteur devant se tenir le 19 novembre 224.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives numéro 7 déposées le 24 avril 2024, Mme [G] [L] épouse [J] et Mme [C] [L] épouse [I], ayants droit de [W] [H], demandent à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de juger que le contrat de crédit affecté signé le 26 juin 2017 avec la société CA Consumer Finance n’a pu être valablement formé et, en conséquence, que devront être « résolus » de plein droit le contrat de prestation consommateur n° 000731 signé le 26 juin 2017 avec la société Alarme Confort Système ainsi que le contrat d’abonnement de télésurveillance conclu avec la société 3S Télé-Sécurité le 26 juin 2017,
— subsidiairement,
— de juger que [W] [H] a été victime d’un abus de faiblesse le 26 juin 2017 au sens du code de la consommation ou à tout le moins, qu’elle n’a pas été informée dans le contrat de prestation consommateur n° 000731 signé le 26 juin 2017 des caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques vendus et à installer,
— d e prononcer, en conséquence, la nullité de l’ensemble des documents et contrats signés par [W] [H] le 26 juin 2017, à savoir :
— le document d’information précontractuelle n° 000731 signé le 26 juin 2017 avec la Société Alarme Confort Système,
— le contrat de prestation consommateurs n° 000731 signé le 26 juin 2017 avec la Société Alarme Confort Système,
— l’offre de contrat de crédit affecté le 26 juin 2017 signée avec la société CA Consumer Finance,
— la demande de démarrage de prestation signée le 26 juin 2017 avec la société Alarme Confort Système,
— le contrat d’abonnement de télésurveillance 3S Télé-Sécurité signé le 26 juin 2017,
avec toutes les conséquences de droit et suites, en ce compris la nullité de la convention d’autoconsommation, qui est, en tout état de cause, et à tout le moins, inopposable aux exposantes, en l’absence de signature émanant de [W] [H],
— très subsidiairement,
— de prononcer la résolution du contrat de prestation n° 000731 signé le 26 juin 2017 avec la Société Alarme Confort Système, en raison de sa mauvaise exécution, ainsi que, par voie de conséquence, la résolution de plein droit de l’offre de contrat de crédit affecté le 26 juin 2017 signée avec la Société CA Consumer Finance, avec toutes les conséquences de droit et suites, en ce compris la résolution de la convention d’autoconsommation, qui devra, en tout état de cause, et à tout le moins, être déclarée inopposable aux exposantes, en l’absence de signature émanant de [W] [H],
— de fixer leur créance au titre de la remise en état du site à l’égard, in solidum, de M. [R], de la société Alarme Confort Système prise en la personne de Maître [V] [M] et de la société CA Consumer Finance à la somme de 972 euros TTC correspondant au coût des travaux de remise en état,
— en conséquence, en ce qui concerne la société Alarme Confort Système, de juger que cette créance au titre de la remise en état du site sera inscrite à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de cette société et en ce qui concerne M. [R] et la banque, de les condamner in solidum, à leur verser la somme de 972 euros au titre de cette créance afférente à la remise en état du site, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— de débouter la société Alarme Confort Système et la société CA Consumer Finance de l’ensemble de leurs demandes,
— subsidiairement, si, par extraordinaire, la cour devait faire droit aux demandes de la banque et notamment à sa demande subsidiaire tendant à obtenir le remboursement de la somme de 23 400 euros au titre du capital emprunté, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en cas de nullité ou de résolution des contrats,
— de fixer leur créance de dommages et intérêts à l’égard in solidum de M. [R], de la société Alarme Confort Système, eu égard aux fautes commises par eux et leurs préjudices résultant des sommes à rembourser à la banque à la somme de 23 400 euros correspondant au capital à rembourser outre la somme correspondant aux frais, accessoires et intérêts dus à la banque,
— en conséquence, en ce qui concerne la société Alarme Confort Système, de juger que cette créance sera inscrite à titre chirographaire au passif de sa liquidation judiciaire et en ce qui concerne M. [R], de le condamner à leur verser au titre de leurs préjudices résultant des sommes à rembourser à la banque la somme de 23 400 euros correspondant au capital à rembourser outre la somme correspondant aux frais, accessoires et intérêts dus,
— de fixer leur créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’égard in solidum des trois intimés à la somme de 5 000 euros,
— en conséquence, en ce qui concerne la société Alarme Confort Système, de juger que cette créance sera inscrite à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de cette société, en ce qui concerne M. [R] et les sociétés CA Consumer Finance de les condamner in solidum, à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que les intimés sont tenus in solidum, aux entiers dépens, de première instance et d’appel,
— en conséquence, en ce qui concerne la société Alarme Confort Système, de juger que cette créance, au titre des entiers dépens sera inscrite à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de cette société et en ce qui concerne les deux autres intimés, qu’ils seront condamnés in solidum, aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Elles expliquent que le 26 juin 2017, [W] [H], alors âgée de 70 ans, et vivant seule à son domicile depuis le décès de son deuxième mari, a fait l’objet d’un démarchage spontané à domicile par M. [U] [R], salarié-VRP mandaté par la société Alarme Confort Système, qui lui a fait signer divers documents portant principalement sur l’acquisition et l’installation à crédit de panneaux photovoltaïques, à savoir un document d’informations précontractuelles consommateurs, un contrat de prestation consommateurs, une offre de contrat de crédit affecté Sofinco, une demande de démarrage de prestation et un contrat d’abonnement de télésurveillance 3S Télé-Sécurité.
Elles indiquent que [W] [H] était handicapée et particulièrement vulnérable, physiquement et psychiquement depuis son accident vasculaire du 14 avril 2004 et en raison de son éthylisme, qu’elle n’a pas compris les engagements qu’elle souscrivait, ni pu prendre connaissance de toutes les clauses et conditions figurant sur ces documents qui étaient écrits en caractères si petits (inférieurs au corps 8, soit moins de 3 mm) qu’il lui était impossible de les lire, sachant qu’elle souffrait, au surplus, d’une hémianopsie avec zones de vision non fonctionnelles, qu’elle était d’ailleurs titulaire depuis le 1er août 2005 d’une carte de stationnement pour personnes handicapées et, depuis le 26 mai 2016, d’une carte d’invalidité, délivrée par la MDPH de l’Yonne, avec un taux d’incapacité égale ou supérieure à 80 %. Elles ajoutent que compte tenu de son âge, de son handicap, et de ses importants problèmes de santé qui risquaient de la conduire à subir une nouvelle hospitalisation ou à un placement en maison de retraite, elle n’avait nullement besoin de panneaux solaires photovoltaïques à son domicile ni de s’endetter ainsi à crédit, à hauteur de plus de 34 000 euros avec des mensualités s’étalant sur 10 ans.
Elles exposent que les panneaux ont été installés le 25 juillet 2017 et qu’après avoir repris ses esprits après le départ des installateurs, [W] [H] a compris, au vu de l’installation, qu’elle s’était fait tromper et abuser par le discours de M. [R], qui avait profité de son état de vulnérabilité pour lui faire souscrire, à crédit et à hauteur d’un montant conséquent et abusif, l’achat de panneaux photovoltaïques de faible puissance dont elle n’avait nul besoin et qui ne présentaient pour elle, eu égard à son âge et à ses problèmes de santé, aucun avantage de quelque nature que ce soit de sorte qu’elle a envoyé des lettres d’annulation des contrats à la société Alarme Confort Système, à la société 3S Télé Sécurité et à la société CA Consumer Finance le 25 juillet 2017 en recommandé avec demande d’avis de réception et a immédiatement fait opposition au chèque de 361,20 euros établi à l’ordre de la société prestataire, ce qui a été ignoré de ces sociétés. Elles indiquent que l’intéressée a alors pris attache avec une association de défense des consommateurs puis a déposé plainte en [Date décès 22] 2018 pour abus de faiblesse.
Elles tiennent à préciser que si [W] [H] est décédée en [Date décès 22] 2018, que des huissiers ont continué à adresser à la défunte, pour le compte de la banque, des mises en demeure et décomptes alors que celle-ci avait connaissance du décès, que le [Date décès 12] 2019, la société APEM Energie a adressé à la défunte une convention d’autoconsommation, prétendument datée et signée par elle le 15 septembre 2017, alors qu’il ne s’agit pas de sa signature, que la société ENEDIS qui aurait prétendument signé cette convention le 22 février 2019, soit plus de 4 mois après le décès, a confirmé n’avoir jamais reçu aucune déclaration de panneaux photovoltaïques et précisé ne pas connaître, auprès de ses services, cette convention d’autoconsommation. Elles indiquent que le 23 juillet 2019, elles ont été mises en demeure de retirer les panneaux solaires dans les plus brefs délais par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la mairie de [Localité 19] eu égard au danger qu’ils représentent pour les usagers du domaine public en cas de vent fort.
Elles soulignent que M. [R] de la société Alarme Confort Système a été définitivement condamné par arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du le 9 mars 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement assortie du sursis simple et à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle de démarchage à domicile pendant une durée de 5 ans pour abus de faiblesse à l’encontre de [W] [H], faits commis à Fontaine La Gaillarde (89) entre le 1er juin et le 30 juillet 2017, la décision mentionnant qu’eu égard à la nature des affections dont souffrait la défunte, soit une incoordination motrice du membre supérieur, des syncinésies du membre inférieur et une perte de champ visuel aux deux yeux, M. [R] ne pouvait sérieusement soutenir qu’il ne s’était pas rendu compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressée et que c’est donc en pleine connaissance de cause qu’il a proposé à l’intéressée la signature du contrat.
Elles font valoir que la société CA Consumer Finance a agréé l’emprunteuse, feue [W] [H], au-delà du délai de sept jours en contradiction avec l’article L. 312-24 du code de la consommation, ce qui est tardif, alors que celle-ci n’entendait plus bénéficier du prêt, qu’à la date de la libération des fonds le 14 septembre 2017, [W] [H] avait déjà fait savoir par courrier du 25 juillet 2017 aux sociétés défenderesses qu’elle entendait exercer son droit de rétractation, qu’ainsi le contrat de crédit n’a pu être valablement être formé, ce qui doit entraîner la « résolution » subséquente des contrats conclus avec les sociétés Alarme Confort Système et 3 S Télé-sécurité, en tant qu’ils sont interdépendants.
Elles soutiennent que [W] [H] a été victime d’un abus de faiblesse au sens de l’article L. 121-8 du code de la consommation devant conduire à la nullité du contrat, que son état de faiblesse était caractérisé, ainsi qu’en attestent des certificats médicaux dressés notamment par le Dr. [B] [A] le 3 [Date décès 22] 2018 aux termes desquels il est indiqué que [W] [H] entrait dans la catégorie des personnes vulnérables et à fragilité physique et psychique et qu’elle était handicapée dans les suites d’un accident vasculaire depuis avril 2004 et un certificat du 6 août 2022, dans lequel il est souligné l’importance des séquelles de [W] [H] qui présentait « une hémiplégie droite, des troubles de la marche, une incapacité à se servir de son avant-bras droit, une déformation de la bouche et asymétrie du visage, une hémianopsie impliquant des zones de vision non fonctionnelles, une difficulté à la reconnaissance des mots, et une fatigabilité à la lecture ainsi que des troubles de l’articulation ». Elles indiquent se référer également à l’expertise psychiatrique réalisée par le Dr. [O] dans le cadre de l’enquête pénale, qui relève que [W] [H] vivait seule et était atteinte d’éthylisme, et depuis 2004, de troubles cognitifs avec une hémiparésie (paralysie) droite séquellaire et une hémianopsie bilatérale (perte de la vue dans une moitié des champs visuels des deux yeux). Elle insistent sur l’importance des séquelles en suite de l’AVC, visibles dès le premier contact et l’amorce d’une discussion.
Elles affirment que la société Alarme Confort Système avait déjà fait signer des contrats à [W] [H] au cours de l’année 2007, après son accident vasculaire, que ces contrats avaient ensuite été annulés sans que la société ne fasse de difficulté, qu’elle avait cependant maintenu [W] [H] dans son fichier clients.
Elles font valoir que les troubles dont souffrait [W] [H] étaient nécessairement visibles, en raison notamment, de ses difficultés à s’exprimer, à comprendre, à lire et écrire, et de sa confusion entre les euros et les francs. Elles estiment que M. [R], démarcheur, a profité de cet état de vulnérabilité qu’il avait détecté, pour présenter à son interlocutrice un discours totalement trompeur, sur l’installation photovoltaïque qu’il lui proposait d’acheter à un prix très abusif. Elles affirment que [W] [H] n’a pas du tout été en mesure de comprendre et d’apprécier la valeur des engagements qu’elle prenait, à savoir un engagement global de 34 731,60 euros et des mensualités de 286,42 euros, ce qui est excessif pour l’acquisition d’une installation photovoltaïque de cette faible puissance alors qu’elle avait simplement compris qu’elle payerait seulement 20 euros d’électricité ou 20 euros par mois, ainsi que l’a confirmé son entourage lors de l’enquête pénale.
Elles requièrent l’annulation de l’ensemble des contrats et documents signés le 26 juin 2017, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, en ce compris la nullité de la convention d’autoconsommation qui en est la suite, et qui a été très certainement établie à la demande de la société A.C.S. pour les besoins du contentieux sachant que cette convention n’a même pas été signée par Mme [H]. Elles notent que l’abus de faiblesse dont a été victime [W] [H] est également confirmé par les circonstances ultérieures, et en particulier par la renonciation de celle-ci, au moment même de l’installation, à la gratuité de l’installation du système d’alarme et du télé-service y afférent.
Elles poursuivent également la nullité du bon de commande pour violation des dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation, en l’absence de précision de manière lisible et compréhensible de la puissance unitaire des panneaux photovoltaïques ou de la puissance globale de l’installation, dont l’information était essentielle pour comparer le prix de l’installation par rapport au prix du marché. Elles font valoir que si l’acheteuse avait été informée de la très faible puissance de l’installation photovoltaïque vendue (1,5 kWc) et avait pu être en mesure de comprendre, au regard du prix proposé, que le temps de retour sur investissement était, en réalité, de 91 ans, pour une installation photovoltaïque dont la durée de vie est habituellement comprise entre 20 et 40 ans, elle n’aurait très certainement, jamais signé un tel contrat, puisqu’elle n’avait absolument aucun intérêt économique à recourir à une telle installation qui n’aurait jamais pu être rentable. Elles font valoir que contrairement à ce que prétend la banque, leur demande en nullité des contrats sur ce fondement est parfaitement recevable devant la cour d’appel puisqu’elles demandaient déjà en première instance la nullité des contrats, en sorte que cette demande, même si elle a un fondement juridique différent, est recevable par application de l’article 565 du code de procédure civile en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celle qui était soumise au premier juge.
Elles contestent toute confirmation des irrégularités car l’acheteuse a au contraire souhaité exercer son droit de rétractation sans signer l’attestation de fin de travaux conditionnant normalement la libération des fonds.
Elles poursuivent la résolution du contrat principal pour mauvaise exécution sur le fondement de l’article 1217 du code civil en soutenant que les travaux ont été effectués sans déclaration préalable en mairie et en méconnaissance des règles de l’art, ainsi qu’en atteste le rapport d’expertise produit aux débats, avec une installation posée au sol sans fixation, orientée vers une route départementale et ainsi sujette à la prise au vent, de sorte qu’elle présente un danger pour les usagers de la voie publique. Elles ajoutent qu’en raison de la dangerosité de l’installation, la mairie de [Localité 19] les a mises en demeure de faire déposer l’installation au plus vite. Elles indiquent par ailleurs que la convention d’autoconsommation dont se prévaut la société installatrice n’a jamais été signée par [W] [H] et leur est donc inopposable.
Elles soutiennent que cette demande de résolution est recevable sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile, en ce qu’elle tend aux mêmes fins que la demande d’annulation.
Elles demandent la condamnation in solidum de M. [R], de la société ACS et de la société CA Consumer Finance à leur verser une somme de 972 euros TTC correspondant au coût des travaux de remise en état selon devis du 21 décembre 2023.
Elles s’opposent à la demande en paiement formée par la banque, à la restitution des fonds prêtés à la société de crédit au motif que cette dernière aurait commis plusieurs fautes en libérant les fonds, en donnant son agrément au-delà du délai de sept jours, alors qu’elle savait que [W] [H] n’entendait plus bénéficier du crédit, et en ce qu’elle ne pouvait ignorer son état de vulnérabilité, puisqu’en 2007, au regard de son état, la société A.C.S. et cette même banque avaient déjà dû annuler un contrat et le crédit s’y rapportant. Elles lui reprochent de ne pas avoir fait preuve de prudence au moment de la libération des fonds en ce qu’elle aurait dû vérifier si le contrat principal remplissait l’ensemble des conditions exigées par le code de la consommation et si la prestation avait été entièrement et correctement exécutée, ce qu’elle n’a pas fait.
Elles tiennent à préciser qu’elles justifient de leur déclaration de créances effectuée le 11 décembre 2023 auprès du mandataire liquidateur, soit dans le délai légal de deux mois avec production à l’appui des justificatifs de leur envoi recommandé et de l’accusé de réception signé par le liquidateur.
Sur le préjudice, elles affirment que l’installation n’a jamais été mise en service, dès lors qu’aucune demande de raccordement n’a jamais été faite réellement à ENEDIS et qu’au surplus, la société ACS l’a installée à un endroit tel qu’elle a toujours représenté un danger pour les usagers de la voie publique, au point que la mairie de [Localité 20] en a expressément demandé le retrait. Elles notent que si la banque avait fait preuve d’un minimum de diligence et de prudence, étant donné qu’elle avait eu une alerte précédente, en 2007, sur les pratiques douteuses de la société ACS et sur l’état de vulnérabilité de la personne de [W] [H], jamais aucun préjudice n’aurait pu leur être causé.
Aux termes d’écritures numéro 2 déposées le 7 décembre 2023, la société Alarme Confort Système représentée par son liquidateur Maître [V] [M] demande à la cour :
— de recevoir l’intervention volontaire de la SCP Philippe Angel- [V] [M]- [W] [Z] en qualité de liquidateur de la société Alarme Confort Système,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes et notamment en ce qu’il a jugé le contrat conclu le 26 juin 2017 avec elle juridiquement valide et valablement conclu par [W] [H], et en ce qu’il les a condamnées à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant,
— de condamner les consorts [L] à payer à lui payer la somme de 2 500 euros TTC en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel pour la défense de leurs intérêts, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle prétend que rien ne démontrait, au 26 juin 2017, que [W] [H] n’était pas en mesure de comprendre les conséquences d’un engagement juridique, qu’elle était certes âgée de 70 ans mais que cet âge ne saurait justifier à lui seul d’un « état de faiblesse », que M. [R] avait attesté que si elle souffrait d’un handicap physique, elle était parfaitement en mesure de comprendre la portée de son engagement. Elle estime que le tribunal en a justement déduit que l’état de vulnérabilité de l’acheteuse n’était pas connu de M. [R], et encore moins de la société Alarme Confort Système.
Elle souligne que c’est [W] [H] qui a fourni à M. [R] tous les documents nécessaires à la souscription du contrat de crédit, et a eu largement l’occasion, entre la souscription du bon de commande et l’installation des panneaux, de renoncer à son engagement, d’autant que M. [R] s’était rendu une seconde fois à son domicile, avant les travaux, afin de s’assurer du maintien de son consentement. Elle ajoute qu’un technicien s’est également rendu au domicile de l’acquéreuse afin de prendre des mesures et de décider avec elle de l’endroit où poser les panneaux. Elle indique que [W] [H] elle-même a attesté être saine d’esprit, avoir été informée de son droit de rétractation, et avoir eu le temps de s’entretenir avec sa famille avant la conclusion du contrat. Elle ajoute qu’aucune preuve de man’uvres frauduleuses n’est apportée. Elle soutient que les mentions contractuelles étaient parfaitement lisibles, et que l’absence de besoin pour la cliente, ne suffit pas à justifier un abus de faiblesse. Elle soutient qu’il est manifeste qu’en réalité, [W] [H] a pris une décision réfléchie mais que ce sont ensuite des personnes de son entourage qui lui ont fait signer les lettres de rétractation et de demande d’annulation.
Elle indique que la défunte n’a pas donné suite à sa plainte déposée à son encontre le 9 [Date décès 22] 2018.
Sur les mentions devant figurer sur le bon de commande, elle fait valoir que celles soulevées par les appelantes ne font pas partie de celles imposées par le code de la consommation. Elle soutient que le document d’informations précontractuelles mentionne la marque des panneaux (Systovi), leur nombre (kit de 6 panneaux), leur dimension et leur mode de pose (9m² et pose sur le sol), et précise qu’il s’agit de panneaux en autoconsommation qui ne permettent pas de revendre de l’énergie, ce qui est explicité à l’article 23 des conditions générales. Elle indique produire une attestation sur l’honneur, signée par [W] [H] le 25 juillet 2017 aux termes de laquelle elle reconnaît avoir disposé de l’ensemble des informations nécessaires à son consentement.
Sur le moyen tiré de la mauvaise exécution contractuelle, elle relève que les consorts [L] n’ont formé qu’une demande en nullité et que les griefs invoqués sont insusceptibles d’entraîner la nullité du contrat. Elle ajoute que cette installation, posée sur le sol, ne nécessite pas de déclaration préalable en mairie.
Aux termes de ses conclusions numéro 2 déposées le 12 mars 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
— de déclarer les appelantes irrecevables et subsidiairement mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— y faisant droit,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mmes [L] de l’intégralité de leurs demandes,
— de l’infirmer sur le quantum de la créance et statuant à nouveau,
— de condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 26 955,37 euros, au taux contractuel de 5,756 % l’an, à compter du 17 septembre 2018,
— à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions,
— de les condamner solidairement au remboursement du capital d’un montant de 23 400 euros au taux légal à compter du 17 septembre 2018,
— en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle prétend que Mme [H] a signé un bon de livraison sans réserve et une attestation sur l’honneur selon laquelle elle aurait obtenu entière satisfaction. Elle souligne que les fonds ont été libérés une fois le délai de rétractation passé.
Elle demande confirmation du rejet des demandes d’annulation en faisant sienne la motivation du premier juge sur l’absence de faute dans l’agrément et l’absence de dol ou d’abus de faiblesse.
Sur le moyen tiré de la nullité du bon de commande pour défaut de mentions obligatoires, elle fait valoir que cette demande est nouvelle, et qu’en tout état de cause, les caractéristiques essentielles du bien vendu figurent bien dans le bon de commande et que [W] [H] aurait par ailleurs réitéré son consentement en connaissance de cause.
Elle ajoute que la demande tendant à la résolution du contrat est également nouvelle, que le matériel installé est parfaitement fonctionnel.
Elle souligne que le prêt est impayé depuis le 15 mars 2018, en conséquence de quoi elle a prononcé la déchéance du terme. Elle demande à titre subsidiaire à ce que les consorts [L] soient condamnés à lui restituer le capital prêté, en contestant tout manquement et en l’absence de tout préjudice. Elle note que les appelantes ne démontrent pas avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur puisque le fait de ne pas pouvoir récupérer les fonds auprès du vendeur provient directement de la liquidation judiciaire de celui-ci et certainement pas de la faute d’avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité et surtout, que le fait de ne pouvoir récupérer les fonds auprès d’un vendeur en liquidation judiciaire n’était certainement pas prévisible au moment de la conclusion des conventions, qu’il ne s’agit nullement d’une suite immédiate, directe et certaine de la faute d’avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité.
M. [U] [R] n’a pas constitué avocat. Il a reçu signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions de l’appelante par acte remis à étude le 7 juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 [Date décès 22] 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater l’intervention volontaire à la présente instance de la SCP Philippe Angel-[V] [M]-[W] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alarme Confort Système.
Sur la recevabilité des demandes
La société CA Consumer Finance soutient à hauteur d’appel que la demande tendant à l’annulation du contrat principal pour défaut de mentions obligatoires est nouvelle en cause d’appel et doit donc être déclarée irrecevable et qu’il en est de même de la demande de résolution du contrat.
Aux termes des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
S’il est vrai que les appelantes n’ont pas fait valoir devant le premier juge de manquement lié au formalisme contractuel sur le fondement de l’article L. 221-9 du code de la consommation, il s’agit d’un pur moyen de nullité et non d’une demande présentant un caractère de nouveauté. S’agissant de la demande de résolution des contrats non formée devant le premier juge, elle tend aux mêmes fins que la demande d’annulation des contrats de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Il convient donc de rejeter les fins de non-recevoir.
Sur la demande d’annulation des contrats
Sur la demande d’annulation de l’ensemble contractuel au regard d’un abus de faiblesse
L’article L. 121-8 du code de la consommation interdit d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte.
L’article L. 132-13 du même code répute nul et de nul effet le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse indépendamment des sanctions pénales prévues à l’article L. 132-13.
Il résulte des pièces communiquées aux débats par les consorts [L], et en particulier de l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Paris le 9 mars 2023, que M. [U] [R] en tant que commercial de la société Alarme Confort Système, a reconnu avoir vendu des panneaux solaires en kit à [W] [H] pour 23 761,20 euros et dans ce cadre, avoir rempli un contrat de crédit auprès de Sofinco pour 23 400 euros remboursable en 120 mensualités de 268,42 euros puis avoir offert à l’intéressée un contrat relatif à une alarme avec gratuité la première année. Il a reconnu s’être rendu à plusieurs reprises au domicile de la défunte les 26 juin 2017 et 3 juillet 2017 pour s’assurer qu’elle avait bien compris alors qu’elle se trouvait seule à son domicile.
Il ressort des éléments médicaux produits par les ayants droit de la défunte et plus particulièrement du compte rendu de son hospitalisation en date du 12 [Date décès 22] 2004 et donc antérieur à la signature des contrats en cause, qu’elle a été victime d’un hématome capsulo thalamique gauche avec hémiplégie droite le 14 avril 2004 qui a eu pour conséquence sur le plan orthopédique, un syndrome suduro-moteur distal au niveau de la main droite et une impression de négligence motrice, sur le plan neurologique, une hémiparésie marquée par une incoordination motrice plus spécifiquement du membre supérieur et sur le plan de l’équilibre et de la marche, la nécessité de l’usage d’une canne pour se déplacer avec nécessité d’adapter son domicile et son véhicule. Le compte rendu d’hospitalisation de la Clinique des Trois Soleils du 5 juillet 2006, également antérieur aux contrats, fait état d’une aggravation du tonus musculaire du pied droit avec majoration des syncinésies, responsables d’une attaque du pas par le bord externe et sur le plan neurologique, d’une hémiparésie droite.
[W] [H] était par ailleurs titulaire depuis le 1er août 2005, d’une carte de stationnement pour personnes handicapées et, depuis le 26 mai 2016, d’une carte d’invalidité, délivrée par la MDPH de l’Yonne, avec un taux d’incapacité égale ou supérieure à 80 %.
Son médecin traitant, le Docteur [B] [A], atteste le 3 [Date décès 22] 2018 que [W] [H] entrait dans la catégorie des personnes vulnérables et à fragilité physique et psychique et qu’elle était handicapée dans les suites d’un accident vasculaire depuis avril 2004. Elle confirme le 6 août 2022 l’importance des séquelles visibles dès le premier contact et l’amorce d’une discussion avec des troubles de la marche, steppage et fauchage du MI Droit, une incapacité à se servir de son avant-bras, des doigts enraidis au niveau de la main droite avec une impossibilité à saisir un objet, une attitude coude au corps, une déformation de la bouche et une asymétrie du visage, une asymétrie d’occlusion des yeux avec une hémianopsie impliquant des zones de vision non fonctionnelles et une difficulté à la reconnaissance des mots et une fatigabilité à la lecture. Elle ajoute que la défunte étant droitière, elle réussissait difficilement à utiliser sa main gauche pour écrire et pour les gestes du quotidien, qu’elle avait des troubles de l’articulation et de prononciation des mots et qu’elle parlait lentement, qu’elle était très vulnérable et que ceci était visible au premier contact et dès l’amorce d’une discussion.
L’expertise psychiatrique réalisée par le Docteur [O] le 7 novembre 2020 dans le cadre de l’enquête pénale, confirme l’état de vulnérabilité apparent et mentionne en outre, depuis 2004, une aggravation de l’état de santé de l’intéressée avec une hémianopsie bilatérale, soit une perte de la vue dans une moitié du champ visuel, aux deux yeux puis la survenue d’un cancer pulmonaire en 2018. Il précise que la défunte vivait seule depuis le décès de son époux en 1993, qu’elle présentait en outre plusieurs facteurs de comorbidités (hypertension artérielle, tabagisme, éthylisme) en association avec des troubles cognitifs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’état de grande vulnérabilité de [W] [H], manifestement apparent à la date de signature des contrats au mois de juin 2017, n’a pu échapper au commercial de la société Alarme Confort Energie venu démarcher l’intéressée alors qu’elle se trouvait seule à son domicile. Les capacités tant physiques que psychiques de [W] [H] étaient à ce point altérées en 2017 et notamment sa capacité cognitive et visuelle, qu’elles ne lui permettaient ni de consentir de manière éclairée aux contrats proposés, ni de comprendre la portée des documents qui lui étaient soumis ou des informations délivrées et donc la portée de l’engagement qu’elle prenait en souscrivant des contrats, ce que ne pouvait ignorer le représentant de la société Alarme Confort Energie qui a d’ailleurs été condamné pénalement et définitivement pour ces faits qualifiés d’abus de faiblesse au préjudice de [W] [H], commis entre le 1er juin et le 30 juillet 2017 alors qu’il la savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique.
Cette connaissance de l’état de faiblesse par la société Alarme Confort Système est d’autant plus manifeste que cette entreprise avait déjà fait signer des contrats à [W] [H] au cours de l’année 2007, après son accident vasculaire, pour 5 478,61 euros portant principalement sur une centrale d’alarme système (bon de commande du 10 avril 2007) et pour 257,42 euros portant sur une radiocommande multifonctions (bon de commande du 19 avril 2007) financés par des crédits affectés souscrits pour 5 450 euros auprès de la société Sofinco et qu’il est démontré par les pièces 77 à 84 des appelantes que ces contrats avaient ensuite été annulés sans que ni la société Alarme Confort Système ni la société Sofinco ne fassent de difficulté, même si [W] [H] était cependant demeurée dans le fichier clients de ces sociétés.
Dès lors, et par application de l’article L. 132-13 du code de la consommation, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu entre [W] [H] veuve [D] et la société Alarme Confort Système le 26 juin 2017 portant sur une installation photovoltaïque au prix de 23 400 euros ainsi que tous ses accessoires et suites et notamment le contrat conclu le même jour entre [W] [H] et la société 3STélé Sécurité mandatée par la société ACS et représentée par M. [U] [R], portant sur un abonnement de télé-surveillance d’une durée de 1 année au prix de 0 euro TTC, sans qu’il ne soit utile d’examiner les autres moyens de nullité.
En conséquence, au regard de l’existence d’une opération commerciale unique, il convient de constater l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté souscrit le 26 juin 2017 entre [W] [H] et la société CA Consumer Finance. Partant le jugement ayant rejeté les demandes d’annulation de ces contrats doit être infirmé.
La demande subsidiaire en résolution des contrats est devenue sans objet, les contrats étant annulés.
Il en est de même de la demande en paiement formée par la banque, le contrat de crédit étant annulé de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les conséquences de l’annulation de l’ensemble contractuel
S’agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
Les ayants droit de [W] [H] veuve [D] devront tenir à disposition de la société ACS prise en la personne de son mandataire liquidateur, l’ensemble des matériels installés pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai, si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels aux frais de la société, ils pourront en disposer bon leur semble et le conserver. Il n’y a pas lieu de fixer au passif de la procédure collective les fais de remise en état des lieux.
S’agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société CA Consumer Finance
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes versées en exécution du contrat de crédit.
Les historiques de compte communiqués attestent de ce que le crédit n’a jamais été remboursé et qu’il n’est pas justifié de versement en exécution du contrat, [W] [H] ayant au demeurant fait parvenir à la banque le 25 juillet 2017, soit au-delà du délai de rétractation, un courrier recommandé par lequel elle indique souhaiter renoncer au contrat de crédit signé. Le jugement ayant rejeté la demande de remboursement des échéances du crédit doit être confirmé puisqu’aucune échéance n’a jamais été payée.
L’anéantissement du contrat emporte aussi pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
L’endettement de [W] [H] n’a pu être réalisé que par l’intervention de M. [R], commercial de la société ACS, intervenant en tant qu’intermédiaire de l’établissement de crédit CA Consumer Finance sous l’enseigne Sofinco et alors que l’état d’affaiblissement psychique et physique apparent de l’intéressée constaté médicalement ne lui permettait ni de consentir de manière éclairée aux contrats proposés, ni de comprendre la portée des documents qui lui étaient soumis ou des informées délivrées et donc la portée de l’engagement qu’elle prenait en souscrivant un crédit de 31 562,10 euros (coût total de l’emprunt) remboursable en 120 mensualités de 263,02 euros chacune.
Il s’en déduit que le démarcheur de la société ACS en faisant remplir à [W] [H] les différents documents contractuels ne pouvait ignorer son état de faiblesse ni le fait qu’elle n’était pas en mesure de comprendre la portée de ce qu’elle signait ou fournissait comme pièces justificatives de solvabilité permettant d’asseoir les capacités financières déclarées de manière apparemment convaincante dans la fiche de dialogue.
Il doit également être relevé que la société CA Consumer Finance a agréé l’emprunteuse, feue [W] [H], au-delà du délai de sept jours en contradiction avec l’article L. 312-24 du code de la consommation ce qui est tardif, alors que celle-ci n’entendait plus bénéficier du prêt, puisqu’à la date de la libération des fonds le 14 septembre 2017, elle avait déjà fait savoir par courrier du 25 juillet 2017 aux sociétés défenderesses qu’elle entendait exercer son droit de rétractation.
Il en résulte que la société CA Consumer Finance doit répondre des fautes commises par son représentant à l’égard du souscripteur dans le cadre du crédit, ces fautes ayant induit pour [W] [H] et ses héritiers un préjudice lié à un endettement caractérisé. Cette faute doit priver le prêteur de son droit à restitution du capital emprunté. La société CA Consumer finance est ainsi déboutée de sa demande de restitution du capital prêté.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel doivent être mis in solidum à la charge de la banque qui succombe en sa demande de confirmation du rejet des demandes d’annulation et à M. [R] in solidum. Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter une partie des frais irrépétibles des appelantes à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire à la présente instance de la SCP Philippe Angel-[V] [M]- [W] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alarme Confort Système ;
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il rejeté la demande de remboursement des échéances du crédit ;
Statuant à nouveau y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 26 juin 2017 entre la société Alarme Confort Système et [W] [H] veuve [D] incluant un contrat d’abonnement de télésurveillance ;
Constate la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 26 juin 2017 entre la société CA Consumer Finance et [W] [H] veuve [D] ;
Dit que Mme [G], [F], [P] [L] et Mme [C], [Y], [T] [L] en tant qu’ayants droit de [W] [H] veuve [D] devront tenir à la disposition de la société Alarme Confort Système prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [V] [M] l’ensemble des matériels installés au domicile de [W] [H] pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre à ses frais les matériels, elles pourront en disposer comme bon leur semble et les conserver ;
Dispense Mme [G], [F], [P] [L] et Mme [C], [Y], [T] [L] en tant qu’ayants droit de [W] [H] veuve [D] de restituer à la société CA Consumer Finance le capital prêté pour 23 400 euros ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Condamne la société CA Consumer Finance in solidum avec M. [U] [R] aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à Mme [G], [F], [P] [L] et à Mme [C], [Y], [T] [L] en tant qu’ayants droit de [W] [H] veuve [D] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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