Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 30 mai 2025, n° 23/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 19 juillet 2023, N° F23/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 669/25
N° RG 23/01127 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VBZC
NSR/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roubaix
en date du
19 Juillet 2023
(RG F 23/00019 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-marie GILLES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène SAID, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mars 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Mars 2025
Monsieur [Y] [R] a été engagé le 2 mai 1989 en qualité de VRP mono carte par la société SONEPAR NORD EST. Il a évolué dans la société.
Au dernier état de ses fonctions, en exécution d’un avenant du 31 août 2021, Monsieur [R] était Directeur [Localité 5] industrie, cadre, niveau IX, échelon 1, selon la convention collective de commerce de gros. Il était soumis à un forfait annuel de 215 jours moyennant une rémunération mensuelle brute de 6 300 € et une rémunération variable selon des critères définis par la direction.
Monsieur [R] faisait partie à ce titre du CODIR, c’est-à-dire du comité de direction de l’entreprise.
Le 15 avril 2022, un traité de fusion a été conclu entre la société SONEPAR NORD EST (société absorbée) et la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION (société absorbante), avec prise d’effet au 1er juin 2022. Par lettre du 24 mai 2022, Monsieur [R] a été informé du transfert de son contrat de travail à la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION.
Par lettre du 1er juin 2022, le conseil de Monsieur [R] a informé la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION que le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, dans les termes suivants :
« Je vous adresse le présent courrier, qui vaut prise d’acte, au nom et pour le compte de votre salarié, Monsieur [Y] [R], pour les raisons suivantes :
A la suite de sa nomination au premier septembre 2021 comme « Directeur [Localité 5] Nord Est », Monsieur [R] a constaté en date du 13 avril 2022, en lisant votre email « manager ensemble » que vous l’aviez rétrogradé du premier cercle
(« Diriger ensemble ») au deuxième cercle (« manager ensemble »), de l’organisation « France », pour le positionner au niveau d’un directeur d’agence ou d’un chef des ventes.
Votre décision, qui lui fait grief, apparaît comme inexplicable et injustifiée.
— Vous lui avez supprimé, sans préavis et sans raison, l’acompte de prime de 500 euros mensuel dont il bénéficiait depuis 2011.
Malgré les demandes réitérées d’explications qu’il a formulées, l’entreprise ne lui a pas donné les raisons de ce qui apparaît comme un choix délibéré de sa part.
Outre le préjudice financier substantiel que mon client subit de ce fait, l’attitude de la société exprime une désinvolture et une attitude cavalière à son égard tout à fait inacceptable.
— Sa hiérarchie a annulé sans explication l’entretien annuel qu’elle lui accordait jusqu’à présent en début d’année, et ne lui en a pas fixé d’autre.
Là encore, le caractère vexatoire et inexplicable de l’attitude de la société à son égard est sans précédent.
— Enfin, alors qu’il n’a pas perçu, sans explication, l’intégralité de sa prime de résultat, il n’a eu ni entretien ni détail du calcul de cette prime, comme cela se faisait jusqu’alors, et ce malgré une relance de sa part le 12 mai.
Ces faits, qui expriment de la part de la société que vous représentez des choix ou décisions préjudiciables et injustifiés à son égard, manifestent de la part de celle-ci une « placardisation » tout à fait intolérable et inadmissible que mon client entend dénoncer par la présente, et qui vaut rupture à effet immédiat du contrat qui le lie à la société SONEPAR, avec toutes conséquences de droit à l’encontre de cette dernière. »
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 juin 2022, la société SONEPAR a enregistré cette prise d’acte.
Par requête en date du 19 juillet 2022, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix d’une demande de qualification de la prise d’acte de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 19 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’employeur n’a pas commis de manquements graves à l’égard de Monsieur [Y] [R], empêchant la poursuite du contrat de travail ;
En conséquence :
— débouté Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Monsieur [Y] [R] à verser à la Société SONEPAR NORD EST les sommes suivantes :
23 593,23 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de son préavis,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— mis les dépens à la charge des deux parties.
Par déclaration du 8 août 2023, Monsieur [R] a interjeté de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 juin 2024, Monsieur [Y] [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’employeur n’a pas commis de manquements graves à l’égard de Monsieur [Y] [R], empêchant la poursuite du contrat de travail, et en conséquence, débouté Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes (à savoir : juger que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société SONEPAR à payer à Monsieur [R], avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil, le préavis, les congés payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le solde de la prime de résultat 2021, les congés payés afférents, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens) ; condamné Monsieur [Y] [R] à verser à la société SONEPAR NORD EST les sommes de 23 593,23 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de son préavis, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté Monsieur [Y] [R] du surplus de ses demandes et mis les dépens à la charge des deux parties.
Et statuant à nouveau :
Juger que les manquements de l’employeur vis-à-vis de Monsieur [R] sont suffisamment graves pour justifier la prise d’acte du salarié aux torts exclusifs de l’employeur ;
Juger que cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec toutes conséquences de droit ;
Condamner la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION à payer à Monsieur [R], avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes de Roubaix, les sommes suivantes :
— Au titre du préavis ………………………………………………………………………….. 18 900 euros
— Au titre des congés payés sur préavis …………………………………………………. 1 890 euros
— Au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement …………………….. 94 500 euros
— Au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse ……………………….. 126 000 euros
— Au titre du solde de la prime de résultat 2021 ''''''''..'.. 1 583,33 euros
— Au titre des congés payés afférents ''''''…''''''''. 158,33 euros
Condamner la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION à payer à Monsieur [R], au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION de toute ses demandes, fins ou conclusions ;
Condamner la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 25 février 2025, la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le Conseil de prud’hommes de Roubaix.
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [Y] [R].
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [Y] [R] à payer à la société SONEPAR FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 9 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025.
MOTIFS
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Il découle de l’article L. 1231-1 du code de travail que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Seul un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail est de nature à justifier la prise d’acte. Il incombe au salarié d’établir la réalité des faits qu’il invoque à l’appui de sa prise d’acte.
En l’espèce, Monsieur [R] fait valoir qu’à la suite de la fusion de la société SONEPAR NORD EST (société absorbée) et de la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION, il avait été rétrogradé et ses responsabilités diminuées dès lors qu’il était passé du premier cercle (diriger ensemble) rassemblant notamment les directeurs de plateformes, et les directeurs opérationnels au deuxième cercle (Manager ensemble) de l’organisation, pour le positionner de ce fait au niveau d’un directeur d’agence, ou chef de ventes, sans en avoir préalablement discuté avec lui. Il ajoute qu’il a cessé de faire partie du CODIR alors qu’il y siégeait depuis des années.
La société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION soutient que ni les fonctions, ni les attributions, ni la rémunération de Monsieur [R] n’ont été modifiées, qu’à compter du mois de janvier 2022, elle a seulement mis place un nouveau schéma de communication qu’elle a présenté aux collaborateurs avec la création de deux cercles de management, que ce modèle n’est pas un schéma décisionnaire, que Monsieur [R] a été rattaché comme tous les autres directeurs de [Localité 5] industrie au deuxième cercle, que le CODIR de la société SONEPAR NORD EST dont faisait partie Monsieur [R] a disparu, et qu’il a été remplacé par le COMOP ( comité opérationnel) dont Monsieur [R] comme tous les anciens membres du CODIR fait partie.
S’il ressort des pièces qu’un nouveau schéma a été mis en place avec deux cercles de management, Monsieur [R] ne démontre par aucune pièce que ses responsabilités ont été diminuées ou que son autonomie de décision en a été affectée, comme il le soutient. Il ressort des pièces de l’employeur que ce nouveau schéma de communication a été créé uniquement dans le but d’accélérer la transmission des informations aux 4500 collaborateurs de la nouvelle société SONEPAR FRANCE, la modification du schéma initial qui comprenait trois cercles permettant de les informer en deux semaines.
Par ailleurs, la comparaison des ordres du jour du CODIR de SONEPAR NORD EST disparu et du COMOP nouvellement créé dont Monsieur [R] est membre démontre qu’il est intégré de la même manière au processus de décision.
Le premier manquement invoqué par le salarié à l’appui de sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail n’est pas établi.
Monsieur [R] se prévaut, en deuxième lieu, de la suppression l’acompte de prime de 500 euros mensuel dont il bénéficiait depuis 2011 sans préavis et sans raison, et de l’absence de réponse à ses demandes d’explications sur cette suppression.
Comme l’employeur le fait valoir, il est établi que l’acompte de 500 euros mensuel versé habituellement à Monsieur [R] mais ne figurant dans aucun avenant à son contrat ne lui a pas été versé pendant 4 mois, soit du mois de février 2022 jusqu’au mois de mai 2022. L’employeur explique et justifie que l’erreur provient d’une mauvaise transmission des éléments de paie par Monsieur [S] qui n’a pas mentionné cet acompte sur le tableau le concernant . La société SONEPAR explique en outre que les deux courriels de demande d’explications de Monsieur [R] datés des 28 et 31 mars 2022, soit à trois jours d’intervalle n’ont pas été adressés au service paie, mais directement au Directeur régional de la société, Monsieur [T], qui atteste recevoir 200 courriels par jour et le directeur des ressources humaines qui ne s’occupe pas de la paie. En outre, cet acompte ne représente qu’une faible partie de la rémunération du salarié qui perçoit une rémunération mensuelle fixe de 6300 euros, à laquelle s’ajoute la partie variable de sa rémunération. Dès lors même si comme Monsieur [R] le soutient, les primes non versées pendant ces 4 mois ne lui ont été payées qu’après qu’il ait pris acte de la rupture de son contrat de travail, ce seul manquement de l’employeur à ses obligations ne peut être considéré comme suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat de travail de Monsieur [R] aux torts exclusifs de l’employeur.
Monsieur [R] se prévaut encore de l’annulation de son entretien professionnel prévu au début de l’année 2022, du fait qu’il n’a pas perçu l’intégralité de sa prime de résultat 2021, et n’a pas eu ni entretien ni détail du calcul de cette prime, comme cela se faisait jusqu’alors, et ce malgré une relance de sa part le 12 mai 2022. L’employeur explique et justifie qu’il a été décidé en janvier 2022 que les entretiens professionnels devant avoir lieu seraient découpés en deux phases distinctes contrairement aux années précédentes, une première phase de janvier à mars et une seconde phase de juin à septembre 2022. Il ajoute que s’agissant de Monsieur [R], il y a eu une incompréhension liée au doublement du management des directeurs industrie, un management opérationnel de Madame [U] et un management hiérarchique de Monsieur [T], Monsieur [R] ayant été omis dans la répartition des entretiens.
S’il est établi que l’entretien de Monsieur [R] a été annulé, il n’est pas démontré qu’il n’était pas prévu qu’il soit reprogrammé. En tout état de cause ce fait n’est pas de nature à justifier une rupture du contrat aux torts exclusifs de l’employeur alors que Monsieur [R] a été régulièrement reçu en entretien chaque année auparavant, et qu’il ne démontre pas avoir réclamé la tenue de cet entretien.
De même, Monsieur [R] estime qu’il aurait du percevoir une prime de 25 000 euros au lieu de 18 750 euros, en se fondant uniquement sur le document édité par l’employeur qui précise que la base de prime variable est de 25 000 euros. Cependant il ne ressort nullement de ce document que Monsieur [R] aurait du percevoir la somme de 25 000 euros, le montant de cette prime étant calculé en fonction de 6 critères sur la base de la somme maximale de 25 000 euros. Ce grief n’est pas établi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les seuls manquements établis de l’employeur, soit l’absence de versement d’une prime de 500 euros mensuelle à compter du mois de février 2022 et l’annulation d’un entretien professionnel ne sont pas, compte tenu notamment des explications de l’employeur, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la rupture du contrat aux torts exclusif de ce dernier. La rupture du contrat à l’initiative du salarié doit en conséquence s’analyser comme une démission, et non comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
Il résulte des dispositions de l’article L1234-5 du code du travail que le préavis est obligatoire pour les deux parties de sorte que lorsqu’il n’en a pas été dispensé, le salarié qui n’exécute pas son préavis doit une indemnité compensatrice de préavis à l’employeur.
L’article 35. 1 de la convention collective nationale des commerces de gros prévoit que en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou force majeure, un préavis est du par la partie qui prend l’initiative de la rupture. Le non respect de ce préavis réciproque impliquera le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, dès lors que la rupture du contrat doit s’analyser comme une démission, et qu’il n’est pas contesté que le salarié n’a pas respecté son délai de préavis, l’employeur est bien fondé à solliciter la condamnation du salarié à lui payer une indemnité compensatrice de préavis laquelle est forfaitaire, quel que soit le préjudice subi. Le jugement qui a condamné Monsieur [Y] [R] à verser à la société SONEPAR NORD EST 23 593,23 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de son préavis est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, Monsieur [R] sera condamné aux dépens. Il n’est pas inéquitable de débouter la SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a laissé à la charge des parties les dépens et en ce qu’il a condamné Monsieur [R] à payer à la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infime de ces chefs
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] aux dépens.
le greffier
Angélique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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