Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 30 mai 2025, n° 23/01127
CPH Roubaix 19 juillet 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 30 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rétrogradation et diminution des responsabilités

    La cour a estimé que Monsieur [R] ne prouve pas que ses responsabilités ont été diminuées et que le nouveau schéma de management n'affecte pas son autonomie de décision.

  • Rejeté
    Suppression de l'acompte de prime

    La cour a jugé que la suppression de cet acompte, bien que regrettable, ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat.

  • Rejeté
    Annulation de l'entretien professionnel

    La cour a considéré que l'annulation de l'entretien n'était pas un manquement grave et que Monsieur [R] n'a pas démontré avoir réclamé cet entretien.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que la rupture du contrat doit être analysée comme une démission, entraînant l'obligation de verser une indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant des manquements graves de son employeur, notamment une rétrogradation perçue et la suppression d'une prime. Il demandait que cette rupture soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le Conseil de Prud'hommes avait rejeté ses demandes, estimant que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de ce dernier. Il avait en conséquence condamné Monsieur [R] à verser une indemnité compensatrice de préavis à son ancien employeur.

La Cour d'appel confirme le jugement de première instance, considérant que les manquements allégués par Monsieur [R] (modification de son statut organisationnel, suppression d'une prime, annulation d'un entretien) ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte. Elle analyse donc la rupture comme une démission et confirme la condamnation de Monsieur [R] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 2, 30 mai 2025, n° 23/01127
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01127
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 19 juillet 2023, N° F23/00019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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