Infirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 juil. 2025, n° 25/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
Nous, Sandrine MARTIN, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00753 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNJB opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
À
M. [W] [C]
né le 05 Novembre 1982 à [Localité 1] (BOSNIE-HERZGOVIE)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème, prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [W] [C] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 28 juillet 2025 à 09h10 contre l’ordonnance ayant remis M. [W] [C] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 27 juillet 2025 à 19h28 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 28 juillet 2025 conférant l=effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [W] [C] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe JAKUBOWSKI, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l=appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [W] [C], intimé, assisté de Me Aurore DAMILOT, avocat commis d’office au barreau de Metz présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00751 et N°RG 25/00753 sous le numéro RG 25/00753 ;
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Attendu qu’au soutien de son appel, M le Procureur invoque le trouble à l’ordre public et rappelle les diligences réalisées par l’administration en précisant l’état d’avancement du dossier en cours d’instruction, estimant ainsi la nouvelle prolongation justifiée : qu=au soutien de son appel incident, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE développe les mêmes moyens
Attendu que malgré les efforts de réinsertion dont il fait état rexistence d’une durée cumulée de peines de plus de 20 années de detention ne permet pas de considérer que l’appréciation faite par le préfet d’un risque de menace pour l’ordre publie puisse être considérée comme manifestement erronée.
En l’espèce Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a été condamné à de multiples reprises, avec des peines impliquant une durée d’incarcération cumulative de plus de 20 ans.
La gravité des faits pour lesquels il a été condamné, avec atteintes graves et récurrentes à l’intégrité physique d’autrui, notamment pour des faits de proxénétisme et la persistance du risque de récidive, caractérisent la menace à l’ordre public, étant ajouté sur la période récente que l’intéressé récemment libéré a eu un comportement en detention qui a justifié de retirer des credits ou reductions de peine et que faute de pouvoir justifier de ressources régulières, le risqué de reprise d’un traffic de stupéfiants ajoute à la menace pour l’ordre public au regard des effets associés à cette délinquance.
Sur les garanties de représentation il ne justifie ni d’une adresse stable ni de ressources légales et s’abstient de faire connaitre sa véritable identité étant d’ailleurs relevé que son B1 mentionne au moins 15 variantes de son identité, et qu’il s’est déjà rendu coupable d’évasion, et de prise du nom d’un tiers ce qui confirme la persistence de sa dissimulation ainsi que le relève le ministère public à titre de moyen lors des débats
En outre la demande de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2024 ayant prononcé son expulsion et fixé son pays de destination a été rejetée par decision du juge administratif de [Localité 3] statuant en référé du 9 juillet 2025.
Enfin relativement aux diligences de l’administration, celle-ci justifie de diligences réalisées pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités serbes, croates, monténégrines, bosniennes et macédoniennes. Si certains pays saisis jusque-là n’ont pas reconnu l’intéressée, son dossier est toujours en cours d’identification devant la Croatie. En outre les instructions en cours auprès de la SCCOPOL et de l’unité d’identification départementale sont de nature à aboutir dans les délais impartis. L’obstacle à l’éloignement a dès lors vocation à être levé durant la nouvelle période de prolongation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prolongation de la retention de M [C] est suffisamment justifiée et l’ordonnance du juge est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00751 et N°RG 25/00753 sous le numéro RG 25/00753 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [W] [C];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2025 à 09h31 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [W] [C] irrégulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [W] [C] du 28 juillet 2025 jusqu’au 11 août 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 29 juillet 2025 à 15h27.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00753 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNJB
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE contre M. [W] [C]
Ordonnnance notifiée le 29 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil, M. [W] [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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