Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 23/02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 30 mars 2023, N° 22/750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02136
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3C7
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBÉRY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 AVRIL 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/750)
rendu par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 30 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 05 juin 2023
APPELANTES :
Mme [Y] [N]
née le 10 août 1968
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000142 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
représentée par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [T] [N]
née le 14 juin 1945
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004928 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
représentée par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE:
LA COMMUNE D'[Localité 2] représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Maître Séverine BUFFET, avocat au Barreau de Lyon, substituée par Me Charlène NECTOUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Solène ROUX, greffier et de Mme Anne BUREL, greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025, Madame Blatry a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit d’huissier du 25 mai 2022, la commune d'[Localité 2] a fait citer Mmes [Y] et [T] [N] en démolition, sous astreinte, de la construction irrégulière édifiée sur la parcelle cadastrée sur son territoire section AN n° [Cadastre 1].
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Vienne a condamné in solidum Mmes [N] à :
démolir la construction édifiée sur la parcelle cadastrée sur la commune d'[Localité 2] section AN n° [Cadastre 1], dans le délai d’un mois suivant le jugement, sous astreinte de 30' par jour de retard passé ce délai,
payer à la commune d'[Localité 2] une indemnité de procédure de 2.000' ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 5 juin 2023, Mmes [N] ont relevé appel de ces décisions.
Au dernier état de leurs écritures du 5 septembre 2023, Mmes [N] demandent à la cour d’infirmer la décision déférée et :
à titre principal, débouter la commune d'[Localité 2] de l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement, dire n’y avoir lieu à assortir une condamnation d’une astreinte,
en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à indemnité de procédure et condamner la commune d'[Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
Elles font valoir que :
la parcelle AN [Cadastre 1] a toujours accueilli une construction de plus de 20m2,
elles se sont contentées d’en assurer l’extension et la rénovation,
[Y] héberge dans cette maison sa mère [T] et son père, souffrant tous deux de problèmes de santé invalidants,
elles occupent une construction existant depuis 1993,
cette construction a fait l’objet de modifications achevées depuis plus de 10 ans lors de l’acte introductif d’instance.
Par conclusions récapitulatives du 30 janvier 2024, la commune d'[Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose que :
par jugement du 13 décembre 2019 confirmé par arrêt du 26 octobre 2021, Mme [T] [N] a été déclarée coupable des faits d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’infraction aux dispositions au PLU et condamnée à remettre en état les lieux,
elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme,
la jurisprudence est constante sur la sanction de démolition qui s’impose au juge lorsque les conditions de ce texte sont réunies,
la construction litigieuse a été édifiée sans aucune autorisation d’urbanisme et en violation du PLU,
contrairement à ce qui est prétendu, la construction n’a pas été achevée en 2012 puisqu’il ressort des PV d’infraction que les travaux étaient en cours en décembre 2015 et qu’elle a pris un arrêté interruptif de travaux le 5 avril 2016,
le juge pénal relevait que les travaux avaient perduré malgré l’arrêté d’interruption,
aucune régularisation n’est possible au regard de la construction en zone agricole NC.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 février 2025.
MOTIFS
sur la demande en démolition
Aux termes de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre en méconnaissance de cette autorisation ou pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code en violation de l’article L.421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Au regard du jugement du 13 décembre 2019 prononcé par le tribunal correctionnel de Vienne confirmé par arrêt du 26 octobre 2021, il est parfaitement établi qu’une construction a été réalisée sur la parcelle AN [Cadastre 1] sans aucune autorisation et en contravention avec le PLU qui interdit toute construction en zone agricole NC.
Au soutien de leur demande en infirmation, Mmes [N] soutiennent que la construction aurait été achevée depuis plus de 10 ans à la date de l’acte introductif d’instance.
Elles produisent uniquement 3 pièces et ne démontrent nullement que l’ouvrage aurait été achevé en 2012 et que l’action de la commune d’Heyrieux serait prescrite alors qu’il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 16 juin 2022 que le 20 novembre 2019, la gendarmerie d’Heyrieux a constaté l’existence de travaux en cours.
Cette décision relève également qu’aucune régularisation n’est possible.
Enfin, les appelantes ne justifient d’aucun élément susceptible de faire opposition à l’application des dispositions de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la démolition étant relevé que le montant de l’astreinte est parfaitement adapté.
En revanche, le délai doit être majoré à 3 mois suivant la signification du présent arrêt.
sur les mesures accessoires
Aucune demande n’est formée à hauteur d’appel au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure d’appel seront supportés par Mmes [N] qui succombent dans leur recours.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées sauf sur l’application de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur les modalités de l’astreinte et sur l’indemnité de procédure,
Statuant à nouveau sur ces points,
Assortit la condamnation à démolition de la construction litigieuse d’une astreinte de 30' par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt,
Déboute la commune d'[Localité 2] de sa demande d’indemnité de procédure en première instance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mmes [Y] et [T] [N] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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