Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 24/02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 2 octobre 2023, N° 11-23-0329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02198 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJFV
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Maeva ROCHET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 11-23-0329) rendu par le tribunal de proximité de Montélimar en date du 2 octobre 2023, suivant déclaration d’appel du 12 juin 2024
APPELANTE :
Mme [S] [C]
née le 08 Mai 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2024-003109 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉS :
M. [T] [E] [L]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
non-représenté
M. [O] [E] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
non-représenté
S.C.I. BENOIT I, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
Assistés de Mme Solène Roux, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bail du 20 mars 2021, la SCI [D] a donné en location à Mme [S] [E] [R] un local d’habitation situé [Adresse 5] à Donzère (Drôme).
Par actes du 20 mars 2021, M. [O] [E] [L] et M. [T] [E] [L] se sont portés cautions solidaires de Mme [S] [U] pour une durée indeterminée.
La SCI [D] I a fait signifier à Mme [E] [R] un commandement de payer les loyers visant la clause resolutoire le 14 avril 2023.
Elle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montelimar par actes de commissaire de justice des 29 juin, 3 et 11 juillet 2023 pour faire constater l’acquisition de la clause resolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [E] [R] et obtenir la condamnation solidaire de Mme [S] [E] [R], M. [O] [E] [L] et M. [T] [E] [L] au paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement en date du 2 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a :
— déclaré recevables les demandes de la SCI [D] I ;
— constaté la résiliation du bail conclu le 20 mars 2021 entre la SCI [D] I et Mme [S] [E] [R] à compter du 15 juin 2023 ;
— condamné solidairement Mme [S] [E] [R], M. [O] [E] [L] et M. [T] [E] [L] à payer à la SCI [D] I la somme de 3 102 euros correspondant aux loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrété au 31 août 2023 ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 29 juin 2023 sur la somme de 2 717 euros ;
— autorisé Mme [S] [E] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 129,25 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— rappelé que ce paiement intervient en plus du loyer courant ;
— précisé que la première mensualité devra intervenir dans les dix jours de la notification de la présente décision et les suivantes au jour anniversaire de la première mensualité, la dernière échéance devant apurer I’integralité des sommes dues au titre du retard de paiement des loyers et charges ;
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause resoiutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— en cas de défaut de paiement d’une mensualité, sans autre formalité, qu’elIe soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :
constaté que la clause résolutoire reprend son plein effet et en conséquence la résiliation du bail à la date du 15 juin 2023 ;
ordonné à défaut de libération spontanée des lieux l’expulsion de Mme [S] [E] [R]
des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux confomiémcnt à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné in solidum Mme [S] [E] [R], M. [O] [E] [L] et M. [T] [E] [L] à payer à la SCI [D] I une indemnité d’occupation mensuelle de 560 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ;
rappelé que s’agissant d’une créance quasi-délictuelle, l’indemnité d’occupation n’est pas soumise à indexation ;
— condamné in solidum Mme [S] [E] [R], M. [O] [E] [L] et M. [T] [E] [L] à payer à la SCI [D] I la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [S] [E] [R], M. [O] [E] [L] et M. [T] [E] [L] aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d’appel en date du 12 juin 2024, Mme [S] [E] [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [S] [E] [R], M. [O] [E] [L] et M. [T] [E] [L] à payer à la SCI [D] I la somme de 3 102 euros correspondant aux loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté au 31 août 2023 ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 29 juin 2023, sur la somme de 2 717 euros ;
— condamné in solidum Mme [S] [S] [E] [R], M. [O] [E] [L] et M. [T] [E] [L] à payer à la SCI [D] I une indemnité d’occupation mensuelle de 560 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux matérialisés par la remise des clés au bailleur ;
— condamné in solidum Mme [S] [E] [R], M. [O] [E] [L] et M. [T] [E] [L] à payer à la SCI [D] I la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à cour statuant à nouveau de :
— débouter la SCI [D] I de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI [D] I à payer à Mme [S] [E] la somme de 1 155 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie augmentée de la majoration de 10 % décomptée depuis le 1er décembre 2023 ;
— condamner la SCI [D] I à payer à Mme [S] [E] [R] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la SCI [D] I demande à la cour de :
— déclarer non fondée l’appel interjeté par Mme [S] [E] [R], la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer irrecevable la prétention nouvelle de Mme [S] [E] [U] de voir condamné la SCI Benoit I au paiement de la somme de 1 155 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie augmentée de la majoration de 10 % décomptée depuis le 1er décembre 2023 ;
— subsidiairement rejeter sa demande comme étant totalement infondée ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions ;
— y ajoutant du fait de l’appel, compte tenu du départ effectif du logement par Mme [S] [E] [R] en novembre 2023, condamner Mme [S] [E] [R] à verser à la SCI [D] I une indemnité d’occupation de 1 120 euros (560 euros x 2) au titre de l’indemnité d’occupation de septembre et d’octobre 2023 ;
— condamner Mme [S] [E] [R] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation, de la signification du jugement et de la signification du procès-verbal de reprise), et accorder un droit de recouvrement direct à la SELARL LX [Localité 11]-Chambéry en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
MM. [T] et [O] [E] [L], intimés, n’ont pas constitué avocat ; la déclaration d’appel leur ayant été signifiée à domicile pour le premier et à l’étude pour le second, le présent arrêt est réputé rendu par défaut.
1. Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
Moyens des parties
La SCI [D] I sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu un arriéré locatif de 3 102 euros et sollicite la condamnation de Mme [E] [R] à lui payer la somme de 1 120 euros au titre des indemnités d’occupation de septembre et octobre 2023. Elle soutient que Mme [E] [R] ne démontre pas avoir apuré l’arriéré locatif alors qu’elle verse elle-même un décompte précis. Elle conteste tenter d’obtenir un double paiement alors que Mme [E] [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence de saisies-attribution sur les comptes bancaires des cautions et que celles-ci pouvaient être pratiquées en exécution du jugement.
Mme [E] [R] conteste devoir des sommes à la SCI [D] I à titre d’arriéré locatif aux motifs que certains règlements effectués par ses soins n’apparaissent pas dans le décompte du bailleur. Elle reproche à la SCI [D] I de tenter d’obtenir un double règlement en pratiquant des saisies attribution sur le compte des cautions.
Réponse de la cour
En application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [E] [R] invoque l’indécence du logement d’une part sans en rapporter la preuve, d’autre part sans que cela ne l’exonère du paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Il ressort du décompte détaillé produit par le bailleur (pièce n° 8) qu’au 31 août 2023, la locataire lui devait la somme de 3 102 euros au titre de loyers et charges impayés, outre celle de 1 120 euros au 31 octobre 2023.
Mme [E] [R] conteste ce décompte et produit à l’appui de cette contestation des copies-écran de virements bancaires effectués au profit de M. [X] [D] :
— le 11 janvier 2022 pour un montant de 560 euros ;
— le 10 février 2022 pour un montant de 277 euros ;
— le 9 mars 2022 pour un montant de 304 euros ;
— le 11 avril 2022 pour un montant de 304 euros ;
— le 8 juillet 2022 pour un montant de 250 euros ;
— le 12 juillet 2022 pour un montant de 250 euros ;
— le 5 août 2022 pour un montant de 100 euros ;
— le 2 septembre (année non précisée) pour un montant de 295 euros ;
— le 5 septembre 2022 pour un montant de 300 euros ;
— le 5 décembre 2022 pour un montant de 295 euros ;
— le 7 février (année non précisée) pour un montant de 100 euros ;
— le 1er mars (année non précisée) pour un montant de 560 euros ;
— le 3 avril (année non précisée) pour un montant de 450 euros ;
— le 15 mai (année non précisée) pour un montant de 100 euros ;
— le 5 juin (année non précisée) pour un montant de 295 euros ;
— le 3 juillet (année non précisée) pour un montant de 295 euros ;
— le 1er août (année non précisée) pour un montant de 295 euros.
Ces sommes figurent bien sur le décompte du bailleur et ont été affectés à l’arriéré locatif de telle sorte que Mme [E] [R] n’établit pas avoir effectué des versements suffisants pour permettre d’éteindre sa dette locative.
S’agissant des paiements qui auraient été effectués par saisie attribution sur le compte de MM. [E] [L], la seule attestation de M. [N] [E] ne suffit pas à démontrer leur existence et en tout état de cause ces voies d’exécution ont été mises en oeuvre en application du jugement déféré, assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré, sauf à actualiser la créance de la SCI [D] I pour tenir compte de l’indemnité d’occupation due pour les mois de septembre et octobre 2023, soit la somme complémentaire de 1 120 euros.
2. Sur la demande en restitution de dépôt de garantie
Moyens des parties
Mme [E] [R] sollicite la restitution de la somme de 1 155 euros à titre de restitution du dépôt de garantie augmentée d’une majoration de 10 % décomptée depuis le 1er décembre 2023.
Elle réplique que sa demande est recevable en ce que ce n’est que suite à la diffusion des conclusions d’intimé qu’elle a eu connaissance du décompte établi par la SCI [D] I et ainsi de l’existence du trop-payé. Elle souligne le fait qu’un constat d’indécence a été établi, démontrant la mauvaise foi de la SCI [D] I.
La SCI [D] I soulève l’irrecevabilité de cette prétention comme n’ayant pas été présentée dès les premières conclusions d’appelant en violation de l’article 910-4 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle réplique que cette demande est infondée en ce que le montant de la caution a été déduit de la somme restée à la charge de la locataire et des cautions au titre des frais de remise en état de l’appartement.
Réponse de la cour
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est constant que Mme [E] [R] a formulé sa demande de restitution du dépôt de garantie pour la première fois aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées le 14 novembre 2024.
A cette date, la locataire n’ignorait pas que le dépôt de garantie ne lui avait pas été restitué puisqu’elle avait été informée par courrier du 26 janvier 2024 que cette somme serait déduite des réparations locatives effectuées à ses frais.
Mme [E] [R] ne justifie ainsi ni que cette prétention visait à répliquer aux prétentions adverses ni à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions.
La demande de restitution de la somme de 1 155 euros versée à titre de dépôt de garantie doit donc être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déclare Mme [S] [E] [R] irrecevable en sa demande de restitution de la somme versée à titre de dépôt de garantie ;
Condamne Mme [S] [E] [R] à payer à la SCI [D] I la somme de 1 120 euros à titre d’indemnité d’occupation pour les mois de septembre et octobre 2023 ;
Condamne Mme [S] [E] [R] à payer à la SCI [D] I la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [E] [R] aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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