Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 déc. 2025, n° 23/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 17 mai 2023, N° 22/00658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01632 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5JM
AFFAIRE :
[U] [B]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 22/00658
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-pascal THIBAULT
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [B]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470
APPELANT
****************
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mars 2016, M. [U] [B], chef de chantier couvreur, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre des constatations médicales suivantes : 'lombosciatique par hernie discale L5-S1 et L4-L5 avec BMG et IRM pathologiques', que la [5] (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n°98 des maladies professionnelles.
L’état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 3 juillet 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué, ce taux ayant été porté à 19 %, dont 4 % pour le taux professionnel, par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 5 octobre 2021.
Par courrier du 16 mars 2022, la caisse a notifié à M. [B] le montant révisé de sa rente, à savoir la somme brute annuelle de 1 771,74 euros.
Contestant la période des salaires prise en compte par la caisse pour le calcul de sa rente, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 17 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit le recours de l’assuré recevable mais mal fondé ;
— l’en a débouté ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse qui a maintenu la décision de la caisse fixant la période de référence des salaires à prendre en compte pour le calcul de la rente du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ;
— jugé que les salaires à prendre en considération pour le calcul du montant de la rente sont ceux perçus par l’assuré les douze mois civils précédant la date de sa consolidation fixée au 30 juin 2019, soit du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ;
— confirmé la décision rectificative d’attribution de rente rendue le 16 mars 2022 au regard du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 19 % et le montant de la rente allouée à ce titre à M. [B];
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— débouté l’assuré de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’assuré aux dépens.M. [B] a relevé appel de cette décision. L’affaire, après renvoi, a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— de confirmer le jugement en ce qu’il confirme la décision rectificative d’attribution de rente rendue le 16 mars 2022 au regard d’une taux d’incapacité permanente partielle fixé à 19%,
— d’annuler la décision de la caisse relative à une notification rectificative du 16 mars 2022 ainsi que la décision de la commission de recours amiable de la caisse notifié le 30 août 2022,
— d’ordonner le calcul de la rente en tenant compte d’un salaire de référence allant du mois de mars 2015 au mois de février 2016,
— de le renvoyer devant la caisse pour la régularisation de son dossier et la liquidation de ses droits,
— de condamner la caisse aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de constater que l’assuré ne produit pas d’arrêt de travail prescrit au titre de la maladie professionnelle en application de l’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de débouter l’assuré de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le calcul de la rente
M. [B] conteste la période des salaires retenue par la caisse pour le calcul de sa rente. Il estime que la période à retenir est celle au cours de laquelle il se trouvait en arrêt maladie, c’est-à-dire du 1er mars 2016 au 10 mai 2016, tous les arrêts prescrits étant en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 23 mars 2016. Il expose qu’aux termes de son arrêt de travail du 27 février 2016, il a été arrêté à compter du 1er mars 2016, « avec prise en charge au titre de la maladie à compter du 1er mars 2016. Il déclare que sa maladie professionnelle a été établie aux termes du certificat médical de son médecin traitant en date du 23 mars 2016. Il ajoute que sur le document Cerfa de déclaration de maladie professionnelle établie le 28 mars 2016, la date de « première constatation médicale ou éventuellement arrêt de travail » est le 27 février 2016. Il fait valoir que ses arrêts de travail à compter du 27 février 2016 sont en lien direct avec sa maladie professionnelle, la chronologie des faits permettant de le démontrer. Il rappelle que la commission de recours amiable a retenu la date du 23 mars 2016 comme étant celle de la déclaration de l’affection au titre du risque professionnel, la date du 28 mars 2016 comme étant celle de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et enfin la date du 3 juillet 2019 comme étant la date de consolidation. Il ajoute que le document de déclaration de maladie professionnelle mentionne les emplois antérieurs ayant exposé « la victime au risque de maladie ».
Il invoque une erreur de son médecin traitant qui a établi des certificats médicaux pour « arrêts médicaux de travail » alors qu’ils auraient dû être établis au moyen des documents cerfa prévus pour les maladies professionnelles.
La caisse sollicite la confirmation du jugement et s’oppose à la demande de M. [B]. Elle expose que si ce dernier affirme que les arrêts de travail prescrits du 27 février 2016 au 10 mai 2016 l’ont été au titre de sa maladie professionnelle, il ressort desdits arrêts de travail qu’il est mentionné qu’ils ne sont pas en rapport « avec un accident de travail, maladie professionnelle ». Or, elle rappelle que la présente cour a jugé qu’en l’absence d’arrêts de travail prescrits en lien avec une maladie professionnelle, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède la date de constatation de l’incapacité permanente, c’est-à-dire la date de consolidation.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.434-15 du code de la sécurité sociale, « les rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d’après le salaire annuel de la victime.
Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 436-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L.434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5.
En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d’assurance volontaire au titre de l’article L.743-1.
La rémunération de base fait l’objet d’un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d’impôts sur les traitements et salaires, d’une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d’abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire. »
L’article R 434-29 alinéa 1 du code de la sécurité sociale précise : « Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. »
L’article 9 du code de procédure dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La charge de la preuve pèse sur M. [B].
En l’espèce, il est constant que :
— le 28 mars 2016, M. [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état de « maux de dos sévères et de la jambe droite » précisant que l’arrêt de travail en rapport avec cette pathologie est daté du 27 février 2016.
— le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle, établi le 23 mars 2016, fait état de la prise en charge de « maux de dos sévères et de la jambe droite-lombosciatique par hernie discale L5-S1 et L4-L5 avec EMG et IRM pathologiques » et ne prescrit pas d’arrêt de travail mais uniquement des soins jusqu’au 31 décembre 2016. Il y est par ailleurs mentionné que la date de première constatation de la maladie professionnelle est le 27 février 2016.
La cour relève qu’en cause d’appel, M. [B] ne produit pas le certificat médical du 27 février 2016 ni les certificats médicaux postérieurs à cette date auxquels il se réfère.
La cour observe par ailleurs que M. [B] ne conteste pas le fait que le certificat médical du 1er mars 2016 n’a pas prescrit d’arrêt de travail mais des soins jusqu’au 31 décembre 2016 comme indiqué par la caisse dans ses conclusions. A cet égard, il doit être précisé que les premiers juges ont relevé que le certificat médical du 1er mars 2016 n’a pas prescrit d’arrêt de travail mais des soins jusqu’au 31 décembre 2016.
La caisse verse aux débats des documents intitulés « Gestion des AAT (Avis d’Arrêt de Travail)-CM AT-MP (Accident du travail/Maladie Professionnelle) » concernant M. [B]. Il en ressort que M. [B] a été en arrêts de travail :
— du 27 février 2016 jusqu’au 4 mars 2016 inclus
— du 9 mars 2016 au 23 mars 2016 inclus
— du 14 avril 2016 au 10 mai 2016 inclus
Ces documents précisent que les arrêts sont sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
M. [B] produit aux débats l’attestation de paiement de ses indemnités journalières pour les périodes allant du 1er mars 2016 au 4 mars 2016, du 9 mars au 11 mars ainsi que du 12 mars au 10 mai 2016. Il en ressort que les indemnités journalières versées sont toutes en lien avec des « arrêts maladie » et non en lien avec une « maladie professionnelle ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [B] ne démontre pas avoir bénéficié d’arrêts de travail en lien avec sa maladie professionnelle avant la déclaration de sa maladie professionnelle du 28 mars 2016. En conséquence de quoi, la période de douze mois à prendre en considération pour le calcul de sa rente est celle qui précède la date de constatation de l’incapacité permanente, c’est-à-dire la date de consolidation conformément à l’application de l’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens du présent arrêt, M. [B] sera condamné à payer les dépens d’appel et il sera corrélativement débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 7 mai 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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