Infirmation partielle 7 janvier 2021
Cassation 15 mars 2023
Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 23 sept. 2025, n° 24/05118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05118 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05118 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAXB
Monsieur [V] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007521 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
c/
S.E.L.A.S. EGIDE
AGS-CGEA de [Localité 6]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à
Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mars 2011 par le conseil de prud’hommes de FOIX – Formation paritaire – Section commerce
Après arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 mars 2023, cassant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE du 07 janvier 2021 , suivant déclaration de saisine du 25 novembre 2024 de la cour d’appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Madame [V] [D]
née le 24 janvier 1978 à [Localité 5] (09)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
assistéé et représentéé par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE – dispensé de comparution -
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maitre [I] [K], en qualité de mandataire ad hoc de la société AUX JARDINS D’AMELIE, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
non comparante
INTERVENANT :
AGS-CGEA de [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d’instruire l’affaire, et Madame Laure Quinet, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [V] [D], née en en 1978, a été engagée en qualité de fleuriste par la société Aux Jardins d’Amélie, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 mars 2003.
Par avenant du 26 février 2007, à effet au 1er mars 2007, la durée hebdomadaire de travail fixée initialement à 11 heures puis portée à 16,50 heures à une date non précisée a été augmentée à 21 heures.
2. A compter du 17 août 2007, Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [D] s’élevait à la somme de 752,57 euros.
3. Par requête reçue le 28 août 2007, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Foix.
4. Lors de la visite de reprise du 22 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte au poste et à tout poste dans l’entreprise en une seule visite.
Après avoir été convoquée par lettre datée du 20 novembre 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, Mme [D] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 6 décembre 2007.
5. Au dernier état de ses demandes devant le conseil de prud’hommes, Mme [D] contestait la légitimité de son licenciement et sollicitait notamment le paiement d’un rappel de salaires pour heures supplémentaires ainsi qu’au titre de la reprise du paiement de la rémunération, passé le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude.
Par jugement rendu le 3 mars 2011, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Mme [D] des dommages et intérêts,
— dit qu’il ne peut être attribué à Mme [D] de rappel de salaire ou congés payés sur rappel de salaire,
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Aux Jardins d’Amélie de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le demandeur aux dépens.
6. Par déclaration enregistrée le15 mars 2011, Mme [D] a relevé appel de cette décision devant la cour d’appel de Toulouse.
7. Le 17 avril 2015, la société Aux Jardins d’Amélie a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
8. Par arrêt rendu le 9 octobre 2015, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la radiation de la procédure d’appel.
9. Par ordonnance en date du 28 septembre 2016, le président du tribunal de commerce de Foix a désigné la société d’exercice libéral par actions simplifiée Egide, prise en la personne de Maître [I] [K], en qualité de mandataire ad hoc de la société Aux Jardins d’Amélie.
10 L’affaire a été réinscrite au rang des procédures en cours de la cour d’appel suite à la requête présentée le 6 octobre 2016 par Mme [D], pour être à nouveau radiée par arrêt du 26 otobre 2018.
11. Par arrêt rendu le 7 janvier 2021 suite à la réinscription de la procédure le 16 novembre 2018, la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de rappel de salaire sur la période du 21 novembre 2017 au 5 décembre 2007,
Et, statuant à nouveau,
— condamné la société Aux Jardins d’Amélie représentée par Maître [K], mandataire ad hoc, à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
* 405,12 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 21 novembre 2017 au 5 décembre 2007 [en application de l’article L. 122-24-4 du code du travail – reprise du paiement du salaire un mois après la déclaration d’inaptitude],
* 40,51 euros à titre d’indemnité de congés payés correspondante,
— dit que le présent arrêt n’est pas opposable au CGEA-AGS.
12. Par arrêt du 15 mars 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [D] tendant à la condamnation de la société Aux Jardins d’Amélie à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, l’arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
13. Le 25 novembre 2024, Mme [D] a adressé une déclaration de saisine de la cour d’appel de Bordeaux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2024 à l’étude, Mme [D] a fait assigner la société Egide, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Aux Jardins d’Amélie et lui a fait signifier sa déclaration de saisine et ses conclusions ainsi que l’avis de fixation au 8 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 17 juin 2025.
L’AGS CGEA de [Localité 6] a été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 11 avril 2025.
14. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2024, Mme [D] demande à la cour :
— de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Foix du 3 mars 2011 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Aux Jardins d’Amélie, représentée par Maître [K], mandataire ad hoc, à payer la somme de 24 396,86 euros sur rappel d’heures supplémentaires outre 2 439,68 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Aux Jardins d’Amélie, représentée par Maître [K], mandataire ad hoc, à payer à Mme [D] la somme de 24 396,86 euros outre 2 439,68 euros au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
— condamner la société Aux Jardins d’Amélie, représentée par par Maître [K], mandataire ad hoc, à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
15. Ni la société Egide, ni l’AGS-CGEA de [Localité 4] n’ont comparu.
16. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens de Mme [D], la cour se réfère à ses conclusions ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires
17. A l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, Mme [D] fait valoir qu’elle a travaillé bien au-delà de son horaire contractuel de travail et a ainsi réalisé, en sus de cet horaire :
— en 2005, 1134,50 heures soit une somme due égale à 11 968,97 euros (1 134,5 x 8,44 x 125%),
— en 2006 : 795,50 heures soit une somme due égale à 8 392,52 euros (795,5 x 8,44 x 125%),
— en 2007 : 382,50 heures soit une somme due de 4 035,37 euros (382,50 x 8,44 x 125%).
Réponse de la cour
18. Le conseil de prud’hommes, retenant que Mme [D] ne produisait qu’un décompte d’heures non contresigné de l’employeur a débouté la salariée de sa demande.
19. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
20. Au soutien de sa demande, Mme [D] verse aux débats un relevé manuscrit des
heures qu’elle dit avoir réalisées, établi mensuellement, avec en regard les heures qui lui ont été payées pour la période de janvier 2005 à juillet 2007 et en dernière colonne, les heures accomplies au-delà, dont le total est repris par année dans ses écritures ainsi que ses bulletins de salaire pour les mois de février 2005 à août 2005, octobre 2005 à décembre 2005, janvier à septembre 2006 et décembre 2006, janvier et février 2007, avril à août 2007 et octobre 2007.
21. Elle verse ainsi aux débats des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre, ce qu’il ne fait pas.
22. Au vu des pièces produites, il sera considéré que Mme [D] a accompli, au-delà de la durée contractuelle prévue, le nombre d’heures dont elle sollicite le paiement.
23. Aux termes des dispositions de l’ancien article L. 212-4-3 du code du travail applicable à la période sur laquelle porte la demande de Mme [D], le contrat devait préciser les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat et le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
24. Le contrat de travail initial de Mme [D], qui prévoyait un horaire hebdomadaire de 11 heures précisait que pourraient être accomplies des heures complémentaires dans la limite de 1,1 heure par semaine, payées alors sans majoration, soit 4,7 heures par mois.
Au vu des bulletins de salaire produits, la durée de travail de Mme [D] a ensuite été portée à 16h50 par semaine à compter du mois de novembre 2005.
L’avenant conclu le 26 février 2007 qui a porté à 21 heures la durée de travail hebdomadaire n’a pas modifié la clause initiale du contrat, fixant le nombre d’heures complémentaires, non majorées.
25. Par conséquent, la demande en paiement des heures majorées à 125% est fondée pour les heures effectuées au-delà de 4,7 heures par mois.
26. En revanche, la cour ne disposant pas de l’ensemble des bulletins de paie de la période concernée par la demande en paiement de l’appelante, n’est pas en mesure de vérifier quelles heures ont été rémunérées pour les mois de janvier et septembre 2005, octobre et novembre 2006 et mars 2007.
27. En considération de ces éléments et au vu des taux horaires appliqués, la somme dûe à Mme [D] sera fixée comme suit :
— année 2005 : 9 992,87 euros brut,
— année 2006 : 6 846,98 euros brut;
— année 2007 : 3 234,18 euros brut.
28. En conséquence, la société aux Jardins d’Amélie, représentée par son mandataire ad hoc, sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 20 074,03 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires et supplémentaires effectuées de janvier 2005 à juillet 2007 ainsi que la somme de 2 007,40 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur les autres demandes
29. La société, condamnée en paiement, devra supporter les dépens.
30. Mme [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne justifie d’aucun frais irrépétibles exposés et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
31. La garantie de l’AGS-CGEA n’est pas due, la société ayant seulement fait l’objet d’une radiation et non d’une procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 3 mars 2011 par le conseil de prud’hommes de Foix qui a débouté Mme [D] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Aux Jardins d’Amélie représentée par son mandataire ad hoc, la société Egide, prise en la personne de Maître [I] [K], à payer à Mme [D] la somme de 20 074,03 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires et supplémentaires effectuées de janvier 2005 à juillet 2007 ainsi que la somme de 2 007,40 euros brut pour les congés payés afférents,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 6],
Condamne la société Aux jardins d’Amélie, représentée par son mandataire ad hoc, la société Egide, prise en la personne de Maître [I] [K], aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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