Confirmation 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 juil. 2022, n° 20/02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 JUILLET 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02383 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBM46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN – RG n° 17/03496
APPELANTE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE
Ayant son siège social 1 rond-point de la nation
21000 DIJON
Représentée par Me Nathalie DAUDE de la SELARL DAUDE, avocat au barreau de SENS
INTIMES
M. [X] [D]
Demeurant 24 rue Branly
93700 Drancy
Représenté par Me Benjamin VARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0124
M. [J] [P]
Demeurant 33, rue Normande
91160 BALLAINVILLIERS
Représenté par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Fabienne BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Par acte notarié du 3 mars 2008, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (ci après « LA CAISSE D’EPARGNE ») a consenti à la SCI 4GB – représentée par son gérant [W] [L] – un prêt immobilier dit « PRIMO REPORT » n° 3265759 d’un montant de 156 651 euros, comportant une période de préfinancement de 2 ans et remboursable en 240 mensualités constantes de 1 140,75 euros au taux fixe de 5,55%.
Par contrat du même jour, les quatre associés de la SCI 4GB – soit [W] [L], [J] [P], [U] [K] et [X] [D] – se sont portés chacun caution personnelle et solidaire de celle-ci à concurrence de 203 646,30 euros.
Des échéances étant demeurées impayées à compter du mois d’août 2015, la CAISSE D’EPARGNE a par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 13 octobre 2015, mis vainement les cautions en demeure d’avoir à lui régler la somme de 8 105,86 euros et le 15 décembre 2015, a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCI 4GB par jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 26 juin 2017 désignant Maître [Z] en qualité de mandataire liquidateur, entre les mains duquel la CAISSE D’EPARGNE a déclaré sa créance par lettre recommandée du 13 septembre 2017 à hauteur de 146 920,44 euros.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 15 novembre 2017, la CAISSE D’EPARGNE a fait assigner [W] [L], [J] [P], [U] [K] et [X] [D] devant le tribunal judiciaire de MELUN en vue d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 156 650,87 euros en exécution de leur engagement de caution.
Par jugement réputé contradictoire – [W] [L] et [U] [K] n’ayant pas constitué avocat – en date du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de MELUN a :
REJETE le moyen de prescription soulevé par [X] [D] ;
— déclaré recevable l’action engagée par la CAISSE D’EPARGNE contre [J] [P], [X] [D], [W] [L] et [U] [K] ;
— débouté la CAISSE D’EPARGNE de ses demandes dirigées contre [J] [P] et [X] [D] ;
— condamné solidairement [W] [L] et [U] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 128 691,20 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,55% sur la somme de 120 587,15 euros à compter du 20 février 2017, et au taux légal à compter du jugement pour le surplus ;
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— condamné solidairement [W] [L] et [U] [K] aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en auront fait la demande.
Ce, aux motifs que :
— l’action à l’égard de [X] [D] n’est pas prescrite, la banque a bénéficié de sa garantie personnelle mais ne lui a pas fourni de service au sens de l’article L. 137-2 du code de la consommation de sorte que la prescription biennale n’est pas applicable, les cautions ont été assignées moins de 5 ans après l’exigibilité de la dette ;
— le délai de 15 jours prévu par le contrat entre la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance est un seuil minimal et non maximal ;
— [J] [P] disposait lors de son engagement de revenus annuels de 57 668 et son épouse de 20 186 euros, son patrimoine était constitué d’un bien immobilier acquis pour 50 308 euros en 1984, selon un avis d’imposition de 2007 les ressources annuelles du ménage étaient de 81 294 euros, [X] [D] percevait un revenu annuel de 54 423 euros et ne possédait aucun patrimoine immobilier, le revenu annuel du couple étant de 83 857 euros, par ailleurs ils étaient précédemment engagés en tant que caution de la SCI 4GB et de la SCI FFDR depuis novembre 2005 à concurrence de 204 000 euros, depuis décembre 2005 pour 234 000 euros, depuis mars 2006 pour 178 100 euros et 124 800 euros, depuis avril 2006 pour 156 000 euros, depuis septembre 2007 pour 515 690 euros, la valeur des parts des deux SCI était grevée par les concours cautionnés de sorte que les engagements litigieux étaient disproportionnés ;
— la CAISSE D’EPARGNE ne démontre ni qu’elle s’était utilement renseignée sur la situation des cautions de façon à détecter d’éventuelles anomalies dans leurs déclarations, ni que les revenus fonciers permettaient de couvrir les échéances du prêt, et à la date de l’appel en paiement le patrimoine des SCI placées en liquidation judiciaire en raison d’importantes dettes fiscales, ne permet pas l’exécution des engagements en cause ;
— la banque justifie avoir avisé les cautions du premier incident de paiement non régularisé par lettre du 13 octobre 2015, elle fournit également les lettres d’information annuelle des cautions ou la preuve informatique de leur envoi pour 2014, 2015, 2017 et 2018, mais doit être déchue de son droit aux intérêts et pénalités au titre de la période entre le 17 mars 2015 et le 20 février 2017 ;
— il y a lieu de fixer au 20 février 2017 le point de départ des intérêts contractuels de 5,55% et à 8 104,05 l’indemnité de 7% du capital restant dû ;
— la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation.
****
Par déclaration en date du 29 janvier 2020, la CAISSE D’EPARGNE a formé appel de ce jugement en ce qu’il a l’a déboutée de ses demandes dirigées contre [J] [P] et [X] [D].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1134 ancien ,2298 du code civil et L332-1 du code de la consommation,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MELUN, en ce qu’il a débouté la Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche Comté de ses demandes dirigées contre MM. [P] et [D] ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNER solidairement [J] [P] et [X] [D] à payer à la Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche Comté la somme de 156 650,87 euros et ce avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 décembre 2015 ;
CONDAMNER solidairement [J] [P] et [X] [D] à payer à la Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche Comté la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement [J] [P] et [X] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie DAUDE, Avocat au Barreau de SENS.
DEBOUTER [J] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER [X] [D] de l’ensemble de ses demandes.
faisant valoir pour l’essentiel que :
— sa créance se décompose comme suit :
— échéances impayées du 10.08.2015 au 10.12.2015 : 4.815 ,12 €
— capital restant dû au 15.12.2015 : 115.772,03 €
— intérêts courus du 11.12.2015 au 15.12.2015 : 89,24 €
— accessoires courus (report d’échéances) 14.715,38 €
— intérêts de retard et frais à la déchéance : 20,56 €
— intérêts de retard à compter du 15.12.2015 : 13.134,49 €
— indemnité contractuelle : 8.104,05 €
— intérêts postérieurs MEMOIRE
TOTAL SAUF MEMOIRE : 156.650,87 €
— [J] [P] s’est abstenu de fournir la preuve de la valeur actualisée de son patrimoine immobilier constitué d’une maison et d’un terrain, qui représente entre 420 000 et 480 000 euros, de même étant associé de plusieurs SCI il n’a pas fourni le détail de ses revenus locatifs, en 2007 les époux [P] disposaient d’un revenu annuel de 81 294 euros soit 6774 euros mensuels, l’engagement de caution n’est donc pas disproportionné au regard de ces ressources confortables, de du patrimoine immobilier et du succès escompté de l’opération garantie, la banque n’avait pas été tenue informée des engagements souscrits antérieurement au bénéfice d’autres établissements, en reprochant à la CAISSE D’EPARGNE de ne pas s’être renseignée l’intimé renverse la charge de la preuve, avant de souscrire le cautionnement [J] [P] a fourni à la banque de nombreux éléments de solvabilité, et il n’a pas interjeté appel de la décision concernant son engagement de caution des dettes de la SCI FFDR, la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde s’agissant d’une caution avertie, en l’absence de risques manifestes attachés à l’opération financée ;
— [X] [D] invoque vainement l’article 15 du contrat de prêt qui prescrit un délai de 15 jours qui n’est pas impératif dans le sens de l’extension, la déchéance du terme a été notifiée le 17 décembre 2015 et l’assignation délivrée le 13 novembre 2017, soit dans le délai de deux ans prévu à l’article L218-2 du code de la consommation si la cour devait estimer contrairement au tribunal judiciaire de MELUN que cet article s’applique aux cautions averties, sur le fond lors de la souscription du cautionnement, [X] [D] disposait avec son épouse d’un revenu annuel de 57 302 euros soit 4 775 euros par mois, il ne fournit pas de valeur actualisée de son patrimoine immobilier et n’a pas avisé la banque de ses autres engagements, la situation de la SCI apparaissait parfaitement saine au moment où les garanties ont été recueillies, étant cadre et associé dans de multiples opérations immobilières l’intimé était une caution particulièrement avertie, enfin il ne revient pas à la banque d’apprécier la viabilité d’un projet.
— il est justifié en pièce 14 de l’information annuelle des cautions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, [J] [P] demande à la cour de :
Vu les articles L.332-1 et L.343-4 (ancien texte L.341-4) du code de la consommation,
Vu l’article L.313-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles L.333-2 et L.343-6 du code de la consommation (anciennement L.341-6)
Vu les articles L.333-1 et L.343-5 du code de la consommation (anciennement L.341-1)
Vu les articles 1226 et suivants et 1152 du code civil
Vu les articles 1134, 1147 du code civil
Vu les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MELUN en ce qu’il a débouté la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de ses demandes dirigées contre [J] [P] ;
EN Y AJOUTANT
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à verser à [J] [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du manquement par la Banque à son obligation d’information et de conseil ;
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à verser à [J] [P] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du manquement par la banque à son devoir de mise en garde ;
CONSTATER l’absence d’information annuelle de la caution ;
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts des prêts cautionnés par [J] [P] depuis l’origine ;
CONSTATER l’absence d’information de la caution dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement ;
DIRE ET JUGER que l’indemnité forfaitaire pour un montant de 8 104,05 euros s’analyse en une pénalité au sens des articles L.333-1 et L.343-5 (anciennement L.341-1) du code de la consommation ;
DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de sa demande au
titre de l’indemnité forfaitaire de 7% ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
REDUIRE le montant de la clause pénale à la somme d’un euro symbolique ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE ET JUGER qu’une compensation s’appliquera entre l’éventuelle condamnation de [J] [P] et les éventuelles condamnations, déchéances ou réductions opposées à la banque ;
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à verser à [J] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELARL BREMARD BARADEZ & Associés.
Faisant valoir pour l’essentiel que :
— il s’est porté caution personnelle et solidaire de la SCI 4GB à concurrence de la somme de 203 646,30 euros, à cette date les époux étaient propriétaires d’un bien immobilier acquis en 1984 au prix de 330 000 francs, [J] [P] percevait un revenu annuel de 57 668 euros et son épouse de 20 186 euros, ils ne disposaient donc pas d’un revenu annuel de 89 114,59 euros comme le soutient la banque, au moment de la conclusion du prêt ils n’étaient pas en mesure de produire leur avis d’imposition, il est reproché à l’intimé de ne pas communiquer l’état des revenus locatifs encaissés alors que les bailleurs sont les SCI, [J] [P] ne retirait aucun revenu ni patrimoine indirect de ces entités au sein desquelles il n’était associé qu’à hauteur de 25% ;
— [J] [P] avait contracté des engagements de caution auprès d’autres établissements bancaires pour le financement de tous ces biens à concurrence de la somme de 1 412,590 euros et il appartenait à la banque de se procurer cette information ;
— il revient à la CAISSE D’EPARGNE de démontrer son prétendu retour à meilleur fortune, or il ne dispose plus de son patrimoine immobilier et a été condamné par d’autres juridictions pour une somme globale de 444 410,16 euros ;
— concernant les devoirs de conseil et d’information, la banque ne rapporte pas la preuve de la vérification de la solvabilité de [J] [P] et de sa capacité de remboursement dès lors qu’aucune fiche de renseignements n’a été remplie, sur le devoir de mise en garde, l’intimé est une caution profane en ce qu’il est uniquement associé de la SCI 4GB et sa profession d’ingénieur ne lui procure aucune connaissance de la finance ni de la gestion d’entreprise, les concours consentis à la SCI 4GB étaient excessifs, il a subi un préjudice qui s’analyse en une perte de chance de ne pas conclure l’acte de cautionnement justifiant de lui allouer de ce chef 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la banque ne produisant aucune lettre d’information annuelle pour les années 2009 à 2017, la déchéance du droit aux intérêts et pénalités depuis l’origine du prêt est donc encourue, et s’agissant de l’obligation d’information de la caution dès le premier incident de paiement non régularisé, la CAISSE D’EPARGNE a adressé son premier courrier à [J] [P] le 13 octobre 2015 soit plus d’un mois après le premier incident en date du 10 septembre 2015, aussi la somme de 8 104,05 euros devra être déduite d’une éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
— à défaut d’explication la somme de 14 715,38 euros réclamée par la banque au titre des accessoires courus du 11 au 15 décembre 2015 doit également être déduite d’une éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la caution, laquelle est fondée en outre à solliciter une réduction de la clause pénale à l’euro symbolique.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, [X] [D] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement sur le moyen tiré de l’article L. 137-2 du Code de la Consommation devenu L. 218-2 du Code de la Consommation,
Statuer à nouveau et,
JUGER que conformément aux dispositions contractuelles du prêt et à son article 15 et en considération du fait que la caution a accepté que la déchéance du terme lui soit opposable,
JUGER que la déchéance du prêt est acquise au 28 octobre 2015 soit 15 jours après la mise en demeure du 13 octobre 2015,
JUGER en conséquence que l’action de la CAISSE D’EPARGNE est prescrite,
CONFIRMER le jugement s’agissant du rejet des demandes de la CAISSE D’EPARGNE formées à l’encontre de [X] [D],
JUGER ET CONFIRMER ainsi que l’engagement de la caution est disproportionnée eu égard à ses facultés de remboursement, ses revenus et son patrimoine au jour de la signature de l’acte et au jour où il a été appelé,
DIRE ET CONFIRMER ainsi que la CAISSE D’EPARGNE a failli à l’obligation de se renseignement sur l’état du patrimoine de la caution et omettant volontairement et fautivement de consulter le fichier FIBEN,
DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Exposant en substance que :
— sur la prescription, la déchéance du terme aurait dû intervenir 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, or c’est à compter du 28 octobre 2015 (lettre de mise en demeure du 13 octobre 2015) et non du 15 décembre 2015 que le prêt devenait exigible et que l’action aurait dû être engagée soit avant le 27 octobre 2017, l’instance a cependant été introduite par acte du 13 novembre 2017 ;
— [X] [D] était associé des SCI 4GB et FFDR et de surcroît engagé envers divers établissements bancaires pour la somme globale de 1 412 590,40 euros pour des actes de cautionnements souscrits antérieurement à 2008, si la banque avait examiné les revenus fonciers et réclamé des éléments complémentaires sur la situation patrimoniale de la caution aucun financement n’aurait été accordé, sur l’année 2008 [X] [D] a perçu un revenu annuel de 28 408 euros, son taux mensuel d’endettement était supérieur à 33% et l’échéance de remboursement théorique globale mensuelle atteignait 7 237,33 euros ;
— la CAISSE D’EPARGNE ne produit à l’appui de ses demandes aucun formulaire de déclaration du patrimoine de la caution, de sorte qu’elle n’a pas pu conseiller ou mettre en garde [X] [D] sur la portée de son engagement et partant, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle de sorte que la caution sera intégralement déchargée ou en tout état de cause, se verra allouer des dommages et intérêts à due concurrence des sommes qui lui sont réclamées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- moyen tiré de la prescription de l’action de la banque (délai applicable et point de départ) :
L’application de la prescription quinquennale de droit commun à l’action en paiement dirigée contre la caution est discutée par [X] [D] qui invoque l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation.
L’appelant fait également valoir comme en première instance que la déchéance du terme du prêt ne pouvait intervenir plus de 15 jours après la lettre de mise en demeure prenant acte de ce qu’une échéance était impayée compte-tenu des termes de l’article 15 du contrat.
Sur le premier point, le tribunal a rappelé à juste titre que si « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, ce texte est opposable aux cautions institutionnelles contre les débiteurs consommateurs – auxquels elles fournissent un service financier – mais pas aux actions des créanciers à l’égard des cautions ne bénéficiant pas d’une telle prestation justifiant la protection instituée par ce délai abrégé.
Ensuite sur le second moyen tiré des stipulations contractuelles, l’article 15 de l’acte de prêt prévoit que « l’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts deviendra immédiatement exigible si bon semble au prêteur, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception » ce qui contrairement à ce que prétend [X] [D], interdit à la banque d’exiger le paiement de l’intégralité des sommes dues avant un délai de 15 jours passé l’envoi d’une mise en demeure, mais ne la prive aucunement de la faculté de différer cette sanction.
Étant rappelé que la déchéance du terme du prêt en cause ayant été prononcée le 15 décembre 2015 et l’action en paiement engagée par acte du 17 novembre 2017, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit les demandes recevables.
2- sur la disproportion alléguée des engagements des cautions :
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution poursuivie de démontrer la disproportion qu’elle invoque, laquelle s’interprète restrictivement comme impliquant l’impossibilité manifeste de faire face à l’engagement en cause à la date de sa souscription compte tenu de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global incluant les engagements antérieurs ou concomitants.
La banque n’est pas tenue de vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement, sauf s’il en résulte des anomalies apparentes. En revanche, la caution n’ayant déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à l’occasion de son engagement est libre de démontrer la réalité de sa situation financière à cette date de référence.
Dans le cas d’espèce, le cautionnement litigieux a été souscrit par chacun des intimés dans les mêmes termes le 3 mars 2008 à concurrence de 203 646,30 euros.
1°) cas de [X] [D] :
Les bulletins de paie de [X] [D] pour les mois de septembre et octobre 2007 mentionnent un revenu net mensuel de l’ordre de 3 400 euros. Son épouse percevait à la même période 2 356 euros par mois.
Ils étaient à cette date propriétaires d’un bien immobilier évalué à 300 000 euros et l’intimé était associé des SCI FFDR et 4GB – concernée par l’acte de cautionnement litigieux – à hauteur de 25% des parts dont la valeur n’est pas estimée mais nécessairement réduite par les emprunts souscrits.
2°) cas de [J] [P] :
Le revenu déclaré par [J] [P] au titre de l’année 2006 était de 57 668 euros et pour son épouse s’élevait à 20 186 euros. En 2007, ces salaires étaient respectivement de 60 030 euros et 21 264 euros. Son bulletin de paie mentionne au 30 septembre 2007 un cumul net fiscal de 51 251,17 euros et un net mensuel de 4 203 euros. Il était propriétaire d’une maison d’habitation situé à Ballainvilliers dans l’Essonne s’élevant sur deux étages, acquise en 1984 au prix de 330 000 francs soit par équivalence de 50 318 et dont la valeur actualisée n’est pas précisée, ce patrimoine étant également constituée de parts qu’il détenait dans les SCI précitées à concurrence également de 25%. En l’absence d’indication fournie à cet égard, il y a lieu de prendre en compte les vérifications effectuées par la banque permettant d’évaluer objectivement à 400 000 euros le bien immobilier mentionné plus haut soit 3 000 euros le m2 appliqué à une surface de 150 m2
Il ressort des pièces communiquées et n’est pas discuté que les engagements des deux cautions – souscrits dans les mêmes limites et conditions puisqu’il s’agissant dans chaque cas d’emprunts consentis aux sociétés qu’ils avaient constitué ensemble en vue de financer des opérations immobilières – étaient les suivants :
— le 3 novembre 2005 pour 204 000 euros au profit de la banque HSBC (prêt SCI FFDR) ;
— le 8 décembre 2005 pour 234 000 euros au profit de la CAISSE D’EPARGNE FRANCHE COMTE (prêts SCI FFDR) ;
— le 11 mars 2006 pour 178 100 euros et 124 800 euros au profit de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (prêts SCI FFDR) ;
— le 22 avril 2006 pour 156 000 euros, au profit de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (prêt SCI FFDR) ;
— le 25 septembre 2007 pour 515 690,40 euros au profit du CREDIT LYONNAIS, ce qui représentait avec l’acte objet du litige un cumul de plus d'1 600 000 euros.
Il s’en déduit en résumé que :
— les engagements de [J] [P] représentaient la valeur de son bien immobilier et près de 20 fois son revenu annuel ;
— les engagements de [X] [D] représentaient la valeur de son bien immobilier et 24 fois son revenu annuel, en prenant comme référence le revenu de toute l’année 2006 soit 54 423 euros comme l’a fait le tribunal.
Au soutien de son appel, la CAISSE D’EPARGNE oppose essentiellement à ce constat que certains des engagements précités ont été passés sous silence par les cautions, que les ressources tirées indirectement des loyers perçus par les SCI ne sont pas mentionnés et enfin, que la disproportion ne pouvait être retenue « au regard du succès escompté de l’opération garantie » ce qui est un critère pertinent d’appréciation de sa responsabilité au titre du devoir de mise en garde mais pas pour caractériser une éventuelle disproportion. Ensuite même si les revenus locatifs sont évidemment susceptibles de profiter indirectement aux associés, cet impact était relatif compte tenu de l’endettement des SCI et en toute hypothèse, ne pouvait compenser l’écart relevé plus haut entre les facultés contributives des cautions et leurs engagements respectifs. Enfin dès lors que la banque s’est abstenue de faire établir par les intéressés une fiche patrimoniale, il ne peut – ainsi qu’elle le souligne à juste titre – en résulter un renversement de la preuve de la disproportion. Mais l’établissement de crédit n’en reste pas moins exposé au risque que les cautions puissent faire état de charges existantes qu’il ne leur avait pas été demandé de déclarer.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précèdent que les engagements litigieux étaient comme l’a relevé le tribunal manifestement disproportionnés à la date de leur souscription.
S’agissant ensuite de la situation des cautions à la date à laquelle elles sont appelées, force est de constater que la CAISSE D’EPARGNE ne rapporte pas la preuve de ce que les intimés seraient susceptibles d’honorer leurs engagements en se limitant à observer qu’ils omettent d’indiquer leurs revenus actuels et de fournir une estimation actualisée de leur patrimoine immobilier, étant ajouté que les jugements d’ouverture des procédures de liquidation judiciaire visant chacune des SCI FFDR et 4GB du 26 juin 2017 font état d’une situation dégradée du fait de l’insalubrité des logements en cause ne permettant pas de retenir l’hypothèse de revenus locatifs dont il ne revient en tout état de cause pas à [X] [D] et à [J] [P] de démontrer l’existence.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a constaté que la capacité des cautions à faire face à leur obligation de règlement n’était pas établie.
3- sur les manquements reprochés à la banque au titre de ses obligations contractuelles (information recueillie, mise en garde) :
La banque dispensatrice de crédit est tenue, à l’égard d’une caution non avertie, à une obligation de mise en garde qui est constituée si l’engagement de celle-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existe d’emblée un risque d’endettement né de l’octroi du prêt qui s’analyse au regard du risque de défaillance caractérisé du débiteur principal. Lorsque la caution est avertie, ce qu’il appartient à la banque de démontrer en présence de l’une des hypothèses précitées, l’établissement de crédit n’est débiteur d’une telle obligation que si au moment de l’octroi du prêt, il a sur les revenus et le patrimoine de la caution ou sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que celle-ci ignorait.
La caution avertie est celle disposant des compétences nécessaires lui permettant de mesurer le contenu, la portée et les risques liés à son engagement, lesquelles ne dépendent pas forcément de sa qualité de professionnel et sont appréciées notamment au regard de ses capacités de discernement, de son expérience dans le secteur considéré et de son habitude des affaires. Il est également tenu compte des caractéristiques de l’opération.
[X] [D] exerçant la profession de directeur d’agence bancaire et étant associé au sein de deux SCI à hauteur de 25% lorsqu’il a apporté sa garantie, il ne peut prétendre avoir pu ignorer les conséquences de son engagement en cas de défaillance de la débitrice principale, s’agissant en outre d’un concours financier sans aucune particularité faisant suite à plusieurs opérations de même nature effectuée de façon concomitante. Il ne peut dès lors être suivi lorsqu’il prétend être considéré comme une caution non avertie à l’égard de laquelle la banque serait tenue à une obligation de mise en garde.
[J] [P] fait valoir que son activité professionnelle ne lui confère aucune expérience financière, qu’il était simple associé à hauteur de 25% des parts des deux SCI concernées par les emprunts cautionnés et que le volume de ses engagements cumulés suffit en soi à établir qu’il n’était pas averti. Il ressort cependant du contexte du litige que sur une période de moins de deux années, les quatre associés à parts égales ont entrepris une série d’opérations immobilières successives – celle ici concernée étant la sixième en date – pour des montants conséquents. Par ailleurs la qualité de caution avertie s’apprécie par référence à l’expérience professionnelle de celle-ci mais aussi et plus globalement à sa capacité de discernement, or [J] [P] occupait un poste d’encadrement depuis de nombreuses années et comme il a été précédemment relevé le financement consenti ne constituait pas une opération complexe.
A titre surabondant, il est en outre observé que même si la banque pouvait se voir reprocher un comportement fautif en ce qu’elle n’aurait pas suffisamment mis en garde [J] [P] au regard du montant de l’engagement souscrit et de ses facultés contributives subsistantes tenant compte de charges dont la CAISSE D’EPARGNE aurait vérifié l’existence, le préjudice en résultant n’est pas constitué dès lors que la caution n’apparaît pas en mesure d’honorer son obligation lorsqu’il est appelé de telle sorte qu’elle en est déchargée.
4- sur les moyens tirés de l’obligation d’information annuelle des cautions :
La décision entreprise étant confirmée en ce qu’elle a débouté la banque de ses demandes dirigées à l’encontre des intimés, il n’y a pas lieu d’examiner la question de l’information annuelle délivrée aux cautions qui est sans incidence sur l’issue du litige.
6- dépens et frais irrépétibles :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE qui succombe supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à chacun des intimés [J] [P] et à [X] [D], qui ont dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à payer à [J] [P] et [X] [D] chacun la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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