Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 13 nov. 2024, n° 24/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2024, N° 24/00612;24/03274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
(n°612, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00612 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIGS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/03274
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Novembre 2024
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Madame [L] [I] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 16/05/1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site [Adresse 1]
comparante / assistée de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE [Adresse 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [I] fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement en péril imminent depuis le 15 octobre 2024.
Par requête du 18 octobre 2024, le Directeur de l’hôpita1 a exercé son recours de droit pour contrôle judiciaire de la procédure.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024 le juge chargé du contrôle a accueilli la requête de l’hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I].
Madame [I] interjette appel de cette décision pour les moyens suivants : d’une part elle fait grief à la procédure d’une notification tardive des décisions d’admission et de maintien d’autre part elle reproche l’absence de recherche d’un tiers mais également l’absence de prise d’attache avec le tiers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024 à 9H30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction de la Cour d’appel de PARIS, en audience publique.
Le certificat médical de situation dressé le 5 novembre 2024 par le Docteur [U] [T], Psychiatre de l’établissement, suggère le maintien de la mesure.
L’avocat de Madame [L] [I] soutient que sa cliente a un besoin de soin qu’elle souhaite suivre sous le régime libre. De sorte qu’elle sollicite la levée de la contrainte. Elle traduit le comportement de sa cliente comme un appel à l’aide.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que « l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ».
Sur le rejet des moyens d’irrégularité
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bienfondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
A/ Sur la tardiveté des notifications d’admission et de maintien
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
Le conseil de Madame [L] [I] relève que la notification des décisions d’admission formalisée le 16 octobre 2024 et de maintien formalisée le 18 octobre 2024 n’ont été effectuées que le 23 octobre 2024, soit après la date de la requête et la veille de l’audience devant le juge de première instance, en soulignant qu’il ressort des certificats médicaux des 24H établi le 16 octobre 2024 et 72H établi le 18 octobre 2024 que Madame [I] était apte à faire valoir ses observations.
Le conseil de Madame [L] [I] estime qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur d’établissement, à qui incombe la charge de produire les actes de notification de ses décisions, ait justifié que la notification de ses décisions soit intervenue à un moment quelconque, en privant ainsi la personne de la faculté de prendre connaissance de ses droits et d’être en mesure d’exercer les voies de recours.
Le conseil de Madame [L] [I] soutient que la privation d’une garantie offerte par la loi à une personne privée de liberté entache d’illégalité les décisions d’admission et de maintien sanctionnée par la mainlevée des soins psychiatriques contraints, sans que le juge ait à se prononcer sur les risques d’atteinte au malade que fait encourir la mainlevée de la mesure, dès lors que l’article 5-1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme impose 'qu’une personne même atteinte de troubles psychiatriques ne puisse pas être retenue sans son consentement autrement que dans le respect des voies légales''.
Le conseil de Madame [L] [I] conclut que l’état de santé de Madame [I] lui permettait de recevoir notification des décisions d’admission et de maintien, qu’elle a été privée de la possibilité de connaître ses droits et de les exercer, ce qui lui a porté atteinte à ses droits étant prive de liberté (Cass. Civ 1ère, publié au bulletin ; Cass. Civ, 5 juillet 2018).
Sur ce,
La Cour rappelle qu’en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce,la Cour estime que le directeur de l’hôpital a judicieusement différé la notification des décisions en prenant en considération le contexte qui a conduit à l’hospitalisation de Madame [I].
En effet, Madame [L] [I] a été prise en charge à la demande de SOS MEDECINS suite à un nouveau geste autolytique. Elle s’était infligée un coup de canif sur le flanc au sein de l’hôpital [5] quelques jours après sa sortie d’hospitalisation en psychiatrie. Les médecins précisaient que Madame [L] [I] a des antécédents multiples de passages à l’acte auto-agressifs, multipliant les passages en service d’urgence, et les hospitalisations courtes, depuis plusieurs semaines.
Elle a donc à nouveau été hospitalisée pour mise à l’abri du risque suicidaire et mise en place de soins adaptés. Le médecin relevait qu’il existe un péril imminent du fait du risque suicidaire, de l’imprévisibilité et de l’impulsivité de la patiente. Du fait de son état clinique et de l’absence de critique des conduites suicidaires, elle n’était pas en mesure de consentir aux soins d’une manière durable. Aussi, dans ces conditions, il est patent qu’une notification différée des droits devait intervenir, laquellee a été décidé à bon droit par le directeur de l’établissement.
De plus, la Cour constate qu’aucun grief n’est rapporté par la patiente ou son conseil.
En outre ces notifications ont été faites et s’inscrivent dans un parcours d’hospitalisation long ayant déjà nécessité une multitude de décisions similaires correctement notifiées à l’occasion des précédentes hospitalisations.
Dès lors il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de Madame [L] [I] n’est pas rapportée
B/ Sur le recours à la procédure de péril imminent et l’absence de recherche de tiers
Aux termes de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
Le conseil de Madame [L] [I] rappelle qu’avant de prendre la décision d’hospitaliser une personne en péril imminent, il appartient au directeur de l’établissement au sein duquel se trouve l’intéressée de justifier qu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le conseil de Madame [L] [I] conclut que cette situation porte nécessairement atteinte aux droits de Madame [I] qui aurait pu bénéficier d’un second certificat médical.
Sur ce, la Cour constate que Madame [I] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sur le fondement de la procédure dérogatoire du péril imminent. Manifestement, l’établissement d’accueil n’a pas cherché à contacter un tiers ou à recueillir la signature d’un membre de la famille ou de l’entourage en amont de la décision d’hospitalisation puisque le certificat médical de SOS MEDECINS dressé par le Docteur [D] [E] le 15/10/20204 à 21H30 rapportait avoir examiné Madame [L] [I] qui était en détresse psychiatrique avec auto-agression par couteau et mutilation par crayon.
Ce risque suicidaire a permis de caractériser le péril imminent avec toutes ses caractéristiques d’imprévisibilité et d’impulsivité, légitimant le recours à cette procédure dérogatoire du droit commun, sans qu’il n’y ait lieu de rechercher un tiers.
C/ Sur l’absence de prise d’attache avec la famille
L’article L. 3212-1, II, 2° du CSP, permet de déclencher les soins, en cas de « péril imminent pour la santé de la personne », « lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande [d’un tiers] », que ce soit parce que le malade est isolé socialement ou parce que ses proches ne souhaitent pas déclencher les soins par désintérêt ou peur de compromettre leurs relations avec lui.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le conseil de Madame [L] [I] soutient que le GHU ne justifie pas avoir, lors de l’admission, puis dans un délai de 24 heures, tenté de prendre attache avec un membre de la famille de Madame [I] ou un de ses proches ou s’être heurté à des difficultés voire à une impossibilité de contacter la famille ou encore à la réticence de l’intéressée.
A l’audience, devant la Cour, Madame [L] [I] indiquait vivre seule dans son appartement avec un lapin et avoir pour seuls contacts, des liens avec la gardienne de l’immeuble.
Elle expliquait que ses relations avec ses parents avaient été rendues difficiles depuis plusieurs années, plus précisément depuis son changement de sexe en 2010. Elle conservait néanmoins un lien distant avec son père résidant dans les Yvelines et quelques contacts par mails avec sa mère.
A ces éléments circonstanciés relatifs à l’isolement social de Madame [L] [I], il convient de prendre en considération les pièces médicales et administratives du dossier. Madame [L] [I] est confrontée à un état psychique non stabilisé avec risque suicidaire.
Certes, suite à sa nouvelle hospitalisation du 15 octobre 2024, aucun élément de la procédure ne démontre qu’un de ses proches a été contacté par l’administration hospitalière.
La requête adressée au juge du 18 octobre 2024 mentionne néanmoins que « Information de la famille du patient en SPI ou de la personne chargée de sa protection juridique ou toute personne Justifiant de l’existence de relations avec le patient antérieures à l’admission et lui donnant qualité pour agir (ne concerne que les patients en SPPI) dans les 24h sauf : le mercredi 16 octobre 2024 16:23 ».
Cette précision de la date du 16 octobre laisse subodorer qu’une personne a été prévenue mais sans plus de précision.
Quoi qu’il en soit, la Cour estime que l’observation clinique met en évidence un trouble de la personnalité avec impact sur son fonctionnement et les relations interpersonnelles notamment avec son père. Il est constaté donc une tendance à la mutilation, une impulsivité.
Depuis son admission, il n’a pas été observé une réelle critique de ses gestes suicidaires graves malgré l’absence d’une idéation suicidaire. Le discours est clair et cohérent marqué par une banalisation des gestes hétéro-agressifs répétés qu’elle qualifie « d’appel à l’aide».
Ces éléments sont suffisants pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [L] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante pour éviter qu’il ne tente de porter atteinte à sa vie.
Ainsi, faute de caractérisation d’un grief ou d’une violation suffisamment grave des droits du patient, il convient de rejeter la demande de mainlevée pour irrégularité pour défaut de tiers prévenu.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
A l’occasion de sa déclaration d’appel, Madame [I] fait savoir qu’elle consent à poursuivre ses soins en libre et souhaite que la contrainte soit levée.
Or, il ressort du certificat médical de situation dressé le 5 novembre 2024 par le Docteur [U] [T], Psychiatre de l’Etablissement, que Madame [I] : « est suivie en psychiatrie depuis plusieurs années et présente dans ses antécédents de multiples passages à l’acte auto-agressifs. Les semaines précédant son hospitalisation, elle s’est présentée aux urgences et a été hospitalisée de façon brève à de nombreuses reprises. Des ajustements thérapeutiques sont en cours. Le 26/10, Mme [I] a de nouveau eu un geste auto-agressif dans un contexte de recrudescence anxieuse, se faisant une plaie ouverte d’au moins 3 cm au dos du pieds. En entretien ce jour, le contact et la présentation sont corrects. Une légère discordance idéo-affective est présente. Le discours est clair et cohérent marqué par une banalisation des gestes hétéro-agressifs répétés qu’elle qualifie « d’appel à l’aide ». Il n’y a pas de critique de ces gestes. L’élaboration est pauvre, Mme [I] faisant le lien avec des difficultés relationnelles avec son père. Elle rapporte une mauvaise gestion émotionnelle évoluant depuis de longues années, majorées depuis 4-5 ans et l’arrêt de son activité professionnelle.
Ce jour, elle ne rapporte d’idée de mort ni d’idée suicidaire.
Les fonctions instinctuelles sont altérées avec des réveils nocturnes malgré un traitement sédatif.
Sur le plan somatique, la plaie auto-infligée le 26/10 montre des signes d’infections qui après une amélioration clinique les 03 et 04/11 montre une nouvelle aggravation ce jour devant laquelle nous l’adressons au SAU ».
Alors qu’il a fait l’objet d’une précédente et très récente hospitalisation pour les mêmes causes, il importe, dans l’intérêt de Madame [L] [I] que son retour au domicile se fasse dans les meilleures conditions compte tenu de sa fragilité psychique.
La Cour relève d’ailleurs qu’à l’audience, Madame [L] [I] s’est présentée avec des bandages autour de son pied et que sur question de la juridiction elle a indiqué s’être mutilée à nouveau.
Le danger d’atteinte à sa vie persiste.
Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l’état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d’une surveillance médicale constante afin de permettre une stabilisation de son état de santé et une adhésion aux soins.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE les moyens d’irrégularité,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 novembre 2024 par courriel à :
Xpatient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d’appel de Paris
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