Infirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 mars 2025, n° 22/02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 juin 2022, N° 19/00599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 22/02417 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLED
AFFAIRE :
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/00599
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
prise en la perosnne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 – N° du dossier 2022-544 substituée par Me Joana VIEGAS de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A. [5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 – N° du dossier A190001
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 lanvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART-JOLIVEL, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), en qualité d’employé commercial, M. [V] [P] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 15 mai 2018, au titre d’une 'très forte douleur au coude gauche', accompagnée d’un certificat médical initial du 7 avril 2018, faisant état d’une 'lésion du nerf cubital du coude gauche en rapport avec des gestes répétitifs de rangement en rayon’ que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, syndrome du nerf ulnaire gauche, par décision du 7 novembre 2018.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, à défaut de décision explicite, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 29 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, considérant que le libellé de la maladie mentionné dans le certificat médical initial était différent de celui figurant dans le tableau, a :
— accueilli le recours,
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par la victime le 15 mai 2018,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire, après renvois, a été plaidée à l’audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle opposable à la société.
Elle expose, en substance, que le libellé de la pathologie correspond à celui figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles, le médecin conseil ayant rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par la victime, peu important que le libellé complet de la pathologie ne soit pas repris dans le certificat médical initial, ni dans le colloque médico-administratif, le diagnostic ayant été objectivé par un élément médical extrinsèque (EMG du 1er avril 2018).
La caisse fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle, le colloque ayant été signé par le médecin conseil le 27 juin 2018, soit antérieurement à la clôture de l’instruction, la date du 24 octobre 2018 correspondant à la date à laquelle le service médical a pris connaissance de la position du gestionnaire AT-MP sur les conditions administratives.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle soutient, pour l’essentiel de son argumentation, que la caisse ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée par la victime correspond à celle visée au tableau n° 57 B des maladies professionnelles, dès lors qu’elle n’a pas eu accès à un document permettant d’établir un 'syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmée par EMG'.
La société considère que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle dès lors qu’elle l’a informée de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, par courrier du 18 octobre 2018, alors que le colloque médico-administratif est daté du 27 octobre 2018; soit postérieurement à la clôture de l’instruction et ne pouvait donc être consulté par la société. Elle soutient également que le courrier du 1er juin 2018, communiqué par la caisse pour la première fois en cause d’appel, ne figurait pas au dossier soumis à consultation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le libellé de la maladie
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 B des maladies professionnelles :
Le tableau susvisé désigne notamment le 'syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)'.
En l’espèce, la victime a déclaré une 'douleur au coude gauche'.
Le certificat médical initial fait état d’une 'lésion du nerf cubital du coude gauche en rapport avec des gestes répétitifs de rangement en rayon'.
Le médecin conseil, qui a eu accès au dossier médical de la victime, mentionne expressément que celle-ci souffre d’un 'syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche’ et vise le code syndrome 057ABG56B, qui correspond au libellé de la pathologie figurant au tableau n° 57 B des maladies professionnelles, soit un 'syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie’ . Ce constat suffit à justifier du respect de la condition médicale énoncée au tableau, quand bien même le certificat médical initial ne préciserait pas le libellé exact de la pathologie visée au tableau.
En effet, la caisse produit un courrier du 1er juin 2018 au terme duquel elle a interrogé le service médical sur le diagnostic de la maladie et la date de première constatation médicale. Le 12 juin 2018, le docteur [Y], médecin conseil, a précisé que la pathologie était un 'syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche’ et que la date de première constatation médicale était le 1er avril 2018, en faisant référence à un électromyogramme (EMG) réalisé à cette date.
Il est également soumis à la cour la circulaire 20-2012 du 4 octobre 2012, relative à la modification du paragraphe B du tableau n°57 des maladies professionnelles aux termes de laquelle il est précisé que le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par EMG correspond au syndrome canalaire du nerf ulnaire droit (code syndrome 057ABG56A) et au syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche (code syndrome 057ABG56B), soit précisément la pathologie mentionnée dans le colloque médico-administratif.
La condition tenant à la désignation de la maladie est remplie et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction de la maladie
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, après instruction du dossier, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La société fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle dès lors qu’elle a été informée de la clôture de l’instruction par courrier du 18 octobre 2018, alors que le colloque médico-administratif a été signé le 27 octobre 2018, soit postérieurement au courrier de clôture.
La société fait également valoir que le courrier de la caisse du 1er juin 2018 ne figurait pas au dossier soumis à sa consultation.
En l’espèce, il ressort du colloque médico-administratif que le service médical de la caisse s’est prononcé sur la pathologie le 27 juin 2018 tel qu’il résulte de la signature apposée sur la fiche colloque à cette date par le médecin conseil, le docteur [Y], dans l’encadré réservé aux conditions médicales de la maladie, la date du 24 octobre 2018, figurant en bas dudit colloque, ne correspondant quant à elle qu’à une date administrative en lien avec le retour du dossier au service médical dans le cadre de la navette existant entre les services médical et administratif de la caisse.
La caisse était donc bien en possession de l’avis médical à la date de la clôture du 18 octobre 2018.
Le courrier de la caisse informant la société de la fin de l’instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter le dossier du 18 octobre 2018, précisait que la décision sur le caractère professionnel de la maladie interviendra le 7 novembre 2018, qui correspond à la date de la décision de prise en charge de l’affection déclarée par la victime.
En conséquence, le colloque médico-administratif a pu être mis à disposition de la société avant la prise de décision de la caisse sur le caractère professionnel de la maladie.
En tout état de cause, la société ne saurait utilement soutenir que le courrier du 1er juin 2018, contenant l’avis médical du médecin conseil de la caisse ne figurait pas dans le dossier soumis à sa consultation dès lors qu’il est constant que la société ne s’est pas déplacée pour consulter le dossier mis à sa disposition par la caisse et elle n’a pas plus sollicité la communication des pièces constitutives du dossier.
Il en résulte que la caisse a respecté le principe du contradictoire et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée opposable à la société.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [5], la décision du 7 novembre 2018 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], de prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée, le 15 mai 2018, par M. [V] [P], un syndrome du nerf ulnaire gauche ;
Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ';
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquellle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Accès ·
- Expertise ·
- Étang ·
- Mise en conformite ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos quotidien ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Régularisation ·
- Employeur ·
- Informatique ·
- Alerte ·
- Diffusion ·
- Gestion ·
- Grief ·
- Service ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Accord ·
- Acceptation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Fondation ·
- Héritier ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Guerre ·
- Saisine ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Partage ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Salaire ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Certificat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Casier judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Interdiction ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Lettre de licenciement ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Lettre ·
- Date
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice économique ·
- Décès ·
- Foyer ·
- Revenus fonciers ·
- Calcul ·
- Enfant ·
- Euro ·
- Consommation ·
- Barème ·
- Retraite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.