Infirmation 21 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 août 2025, n° 23/08020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 AOUT 2025
N° 2025/367
Rôle N° RG 23/08020 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOZQ
ONIAM
C/
[M] [S] veuve [B]
[E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-françois JOURDAN
— Me Guislaine CIELLE-RAPHANEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 13 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/0233.
APPELANTE
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, demeurant [Adresse 11] – [Localité 7]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [M] [S] veuve [B]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Guislaine CIELLE-RAPHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle [E] [B]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Guislaine CIELLE-RAPHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 puis prorogé jusqu’au 21 août 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juillet 2012, M. [H] [B] a bénéficié d’une cure de hernie discale L2/L3 à l’hôpital privé [8]. Il a présenté immédiatement une paraplégie des deux jambes.
Il a subi des douleurs intenses et a mis fin à ses jours le [Date décès 5] 2015.
Suite à la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de la région Provence Alpes Côte d’Azur, une expertise a été diligentée. Les deux experts ont rendu leur rapport le 16 novembre 2017. Un complément d’expertise a été ordonné par la CCI le 22 janvier 2018.
Le rapport définitif a été rendu le 25 août 2018. Les experts ont retenu que la cause de la paraplégie est un processus ischémique radiculo médullaire, en rapport avec un processus immuno allergique induit par l’injection de l’anesthésique local ou dû à une thrombose de cette artère par bas débit. Ils ont conclu à l’absence de faute, ont indiqué qu’il s’agissait de deux accidents sans faute exceptionnels, et ont retenu l’imputabilité directe du décès à ces accidents.
Par avis en date du 10 octobre 2018, la CCI a estimé que M. [H] [B] avait été victime d’un accident médical non fautif.
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
condamné l’ONIAM à payer:
à Mme [M] [S], veuve [B],
134'882,72 euros en réparation de son préjudice patrimonial,
et 40'000 euros en réparation de ses préjudices extra patrimoniaux,
à Mlle [E] [B], la fille,
28'418,81 euros en réparation de son préjudice économique,
et 40'000 euros en réparation de ses préjudices extra patrimoniaux,
à Mme [S] et à Mlle [B] ensemble, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [S] et Mlle [B] du surplus de leurs demandes,
condamné l’ONIAM aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
et rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 16 juin 2023, l’ONIAM a interjeté appel du jugement aux fins d’en obtenir l’infirmation ou la réformation, s’agissant des préjudices patrimoniaux de Mme [S] et de Mlle [B].
La mise en état a été clôturée le 11 mars 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 26 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelant n°2 et en réponse à l’appel incident notifiées par voie électronique en date du 28 février 2024, l’ONIAM sollicite de la cour d’appel de :
la recevoir dans ses écritures, les disant bien fondées,
réformer le jugement en ce qu’il a fixé les préjudices économiques:
de Mme [S] à la somme de 119'904,40 euros,
et de Mlle [B] à la somme de 28'418,81 euros,
fixer l’indemnisation des préjudices économiques comme mentionné :
perte de revenus de Mlle [B] à 22'481,06 euros,
perte de revenus de Mme [S] à 87'179,74 euros,
sur l’appel incident, confirmer le jugement en ce qu’il a:
estimé que le revenu foncier ne devait pas être pris en compte dans le calcul du revenu de référence au foyer,
estimé que la perte de revenus fonciers n’était pas imputable au décès de M. [B],
et a fixé la part de consommation de Mlle [B] dans les revenus du foyer à 25%,
statuer ce que de droit sur les dépens
et rejeter toutes autres demandes.
Par dernières conclusions intitulées conclusions en réplique n°2 signifiées par voie électronique en date du 18 juin 2024, Mme [S] et Mlle [B] sollicitent de la cour d’appel de:
déclarer recevable et bien fondé leur appel incident du chef du jugement:
portant sur l’indemnisation du préjudice économique fixé à 119 904,40 euros pour Mme [S] (préjudice inclus dans le chef de jugement fixant à 134'882,72 euros son préjudice patrimonial)
portant sur l’indemnisation du préjudice économique fixé à 28'418,81 euros pour Mme [E] [B],
et déboutant celles-ci du surplus de leurs demandes,
vu l’article 954 du code de procédure civile,
réformer la décision en ce qu’elle:
a fixé le préjudice économique de Mme [S] à la somme de 119'904,40 euros,
a fixé le préjudice économique de Mlle [B] à la somme de 28'418,81 euros,
et a fixé la part de consommation de l’enfant à 25 %,
n’a pas pris en compte les revenus fonciers dans les revenus du foyer avant et après décès,
et a jugé qu’il n’était pas établi que la perte de revenus fonciers était en relation avec le décès de M. [B],
confirmer la décision sur le mode de calcul du préjudice économique des proches et sur la table de capitalisation utilisée,
statuant à nouveau, ordonner:
que les revenus fonciers soient pris en considération dans le calcul des revenus annuels du foyer avant décès et après décès de M. [B],
que la baisse des revenus professionnels de Mme [S] soit intégrée au préjudice économique
en tout état de cause que la baisse des revenus fonciers est bien en relation avec le décès de M. [B],
à titre principal :
condamner l’ONIAM :
à payer à Mme [E] [B] une indemnité de 41'160,94 euros au titre du préjudice patrimonial, en considérant une part de consommation de 30%,
à payer à Mme [M] [S], une indemnité de 137'861,78 euros au titre du préjudice économique,
confirmer pour le surplus le jugement, notamment en ce qui concerne les autres préjudices patrimoniaux non contestés de part et d’autre en cause d’appel à savoir:
les frais d’obsèques de 4336,76 euros,
les frais de déplacement de 2926,56 euros,
les frais de suivi psychologique de 235 euros,
et les frais de conseil de 7480 euros,
à titre subsidiaire :
confirmer le jugement en tout point, sauf à fixer à 30 % la part de consommation de Mme [E] [B],
jugé que Mme [M] [S] et Mme [E] [B] ont subi un préjudice patrimonial du fait de la baisse des revenus fonciers en relation directe avec le décès de M. [H] [B],
condamner l’ONIAM à payer:
à Mme [E] [B], une indemnité de 6594,14 euros au titre de la perte des revenus fonciers, en considérant une part de consommation de 30 %,
à Mme [M] [S], une indemnité de 22'086,01 euros au titre de la perte des revenus fonciers,
à titre très subsidiaire : confirmer le jugement en tous points,
en tout état de cause :
débouter l’ONIAM de ses demandes, fins et conclusions contraires,
condamner l’ONIAM :
à régler la somme de 3000 euros à Mme [M] [S] et à Mme [E] [B], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties
Sommes allouées par jugement
Sommes proposées par l’ONIAM
Sommes sollicitées par Mmes [S] et [B]
Préjudice patrimonial de Mme [S]
119 904,40
87 179,74
137 861,78
Préjudice patrimonial de Mlle [B]
28 418,81
22 481,06
41 160,94
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Les parties ne contestent pas le droit à indemnisation de Mme [M] [S] et de Mlle [E] [B].
II – SUR LES POSTES DE PRÉJUDICES AUTRES QU’ECONOMIQUES
Les deux parties sollicitent la confirmation du jugement s’agissant des frais d’obsèques, des frais de déplacement, des frais de suivi psychologique pour [E], et des frais d’assistance à expertise.
Réponse de la cour d’appel
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile indiquant que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, il sera alloué à Mme [M] [S], les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231 ' 7 du Code civil :
4 336,76 euros au titre des frais d’obsèques,
2 926,56 euros au titre des frais de déplacement,
235 euros au titre des frais de suivi psychologique pour l’enfant [E],
et 7 480 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
III- SUR LE PRÉJUDICE ECONOMIQUE
Le juge a alloué au titre du préjudice économique :
à Mme [S], la somme de 119'904,4 euros,
et à Mlle [B], la somme de 28'418,81 euros.
Il a tout d’abord retenu que seuls les revenus professionnels sont à prendre en compte puisqu’il n’était pas établi que la baisse des revenus fonciers était en lien avec le décès de M. [H] [B].
Il a ensuite effectué les calculs suivants :
revenu annuel global du foyer avant le décès de M. [B] = 42 906 euros, selon les avis d’imposition,
part d’autoconsommation de M. [H] [B] = 30%.
la perte annuelle du foyer : 42 906 – (sommes perçues par Mme [S] + part d’autoconsommation du décédé) = 10'657,7 euros,
préjudice viager du foyer = 148'323,21euros, en multipliant par la valeur de l’euro de rente non précisé cependant,
préjudice économique jusqu’à 25 ans de l’enfant [E]
part de consommation = 25 %
et multiplication par l’euro de rente temporaire = 28'418,81 euros,
préjudice économique du conjoint survivant : préjudice viager du foyer – préjudice économique temporaire de [E] = 119'904,4 euros.
L’ONIAM sollicite l’infirmation du jugement. Il propose la somme de 87 179,74 euros au titre du préjudice économique de Mme [S] et la somme de 22 481,06 euro au titre du préjudice économique de Mlle [B].
Il expose que le préjudice des ayants droit doit être évalué au jour de la décision qui le fixe, de sorte que M. [H] [B] étant déjà à la retraite lors de son décès, mais Mme [S] n’étant âgée que de 53 ans et étant en activité professionnelle lors du décès, il convient de scinder la période de calcul en fonction du départ à la retraite de Mme [S], qui peut être fixé à l’âge de 64 ans.
Il sollicite la confirmation du jugement s’agissant de l’exclusion des revenus fonciers issus de la location de biens immobiliers, au motif que Mme [S] ne rapporte pas la preuve que la baisse des revenus fonciers en raison de l’attribution de deux biens sur cinq à l’une des filles de M. [H] [B] issue d’une précédente union, est liée au décès puisqu’elle ne produit pas les documents successoraux nécessaires pour évaluer le lien de causalité entre le décès de M. [H] [B] et cette baisse de revenus fonciers.
Il ne remet pas en cause la part d’autoconsommation de M. [H] [B] ni la part de consommation de l’enfant. Il s’oppose en revanche à ce que la part de consommation de l’enfant soit fixée à 30% en indiquant qu’il est traditionnellement admis que pour un couple avec un enfant, la part de consommation de l’enfant oscille entre 20 et 25 %.
Il remet en cause le montant des sommes perçues par Mme [S] après le décès en indiquant que ses revenus sont constitués pour partie de salaire et pour partie de bénéfices non commerciaux. Ces derniers ayant baissé depuis le décès, il convient de ne prendre en compte que les bénéfices non commerciaux d’avant le décès puisqu’il n’est pas prouvé que leur baisse est due au décès. Il en déduit donc que le revenu de Mme [S] est la somme de ses salaires de 2019 et de ses bénéfices non commerciaux de 2014 = 21 542 euros, au lieu de 19 376,5 calculés par le juge.
Il calcule donc le préjudice économique du foyer (8492,2 euros), l’indemnisation de Mlle [E] [B] jusqu’à ses 25 ans à 22 481,06 euros et le préjudice de Mme [S] jusqu’à l’âge de départ à la retraite d’une part et après son départ à la retraite d’autre part.
Mme [S] et Mlle [B] sollicitent l’infirmation du jugement et l’allocation des sommes suivantes :
137 861,78 euros à Mme [S]
et 41 160,94 euros à Mlle [B].
Elles soutiennent que Mme [S], avocate peut travailler au-delà de l’âge légal et que compte tenu de la modicité de sa retraite, elle ne cessera de travailler que le plus tard possible.
Elles affirment que le seul départ à la retraite important est celui du conjoint décédé puisque la perte n’est plus fondée sur le revenu mais sur la retraite, et que le mode de calcul de l’ONIAM viole le principe de réparation intégrale et la méthodologie classique d’indemnisation de ce type de préjudice consacrée par la cour de cassation dans un arrêt de 2019.
S’agissant des revenus fonciers, elles indiquent au visa d’un arrêt de 2019 de la cour de cassation qu’il convient de prendre en compte toutes les ressources du foyer avant le décès et non les seuls revenus professionnels.
Le décès de M. [H] [B] a entraîné le partage de cinq biens loués et l’attribution à Mme [S] et Mlle [B] de deux biens loués sur cinq, les trois autres ayant été attribués à la fille de M. [H] [B] issue d’une première union. Mme [S] justifie en outre qu’elle n’a bénéficié d’aucune donation au dernier vivant de la part de son mari. En conséquence les revenus nets du foyer avant le décès sont de 68 078 euros et non de 42 906 euros comme retenu par le juge.
S’agissant de la baisse des revenus non commerciaux de Mme [S], elles maintiennent qu’elle est bien évidemment en lien avec le décès de son époux puisqu’elle s’est retrouvée seule pour élever sa fille adolescente, lui laissant moins de temps pour son activité professionnelle, alors en outre que contrairement à ce que prétend l’ONIAM, s’occuper d’un enfant de 15 ans ne prend pas moins de temps, surtout pour un parent unique.
Elles sollicitent que le mode de calcul retenu par le juge soit confirmé.
Elles calculent que la perte annuelle patrimoniale du foyer est de 12 863,6 euros.
Elles sollicitent que la capitalisation soit effectuée avec le prix de l’euro de rente viagère d’un homme de 70 ans, selon le barème de la gazette du palais de 2018, comme l’a retenu le juge.
S’agissant du préjudice économique de l’enfant, elles soutiennent:
que la part de consommation de l’enfant doit être fixée à 30% et non 25% comme retenu par le juge, compte tenu des revenus élevés du foyer.
et que la capitalisation doit être effectuée avec l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 25 ans selon le barème de la gazette du palais de 2018. Elles évaluent donc le préjudice de l’enfant [E] à la somme de 41 160,94 euros.
Elles évaluent le préjudice économique de Mme [S] à 137 861,78 euros.
Réponse de la cour d’appel
Sur la prise en compte des revenus fonciers dans le revenu annuel global net – L’indemnisation d’un préjudice repose sur le principe classiquement admis de la réparation sans perte ni profit.
Il résulte des calculs classiques validés par la Cour de cassation (Cass., civ., 2ème, 24 mai 2018 n° 17 19740) qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
Ainsi, le préjudice patrimonial des proches de la victime est constitué par les pertes de revenus de la victime directe après en avoir déduit sa part d’autoconsommation. Il est classiquement admis que toutes les ressources du défunt sont prises en compte dans le revenu de celui-ci.
Il résulte de l’arrêt invoqué par Mme [S] (Cass., civ. 2ème, 24 octobre 2019, n°18 14 211) que les ressources à prendre en compte dans les revenus de la victime directe doivent présenter non un caractère indemnitaire, mais un caractère patrimonial, comme une allocation d’adulte handicapé qui compense la perte de revenus du fait du handicap.
Mme [S] soutient que les revenus fonciers perçus par M. [H] [B] avant son décès doivent être pris en compte. Elle démontre que ces revenus fonciers ont été impactés par le décès de son mari puisqu’une partie des biens dont il était propriétaire a été dévolue selon la succession à sa fille issue d’une première union (pièces 13 et 31), ce qui a donc fait baisser le montant des revenus fonciers perçus par Mme [S].
Compte tenu que les revenus fonciers revêtent nécessairement un caractère patrimonial et non un caractère indemnitaire, comme l’affirme l’arrêt du 24 octobre 2019 cité par Mme [S], et compte tenu que cette baisse de revenus est liée au décès entraînant dévolution successorale, ils seront nécessairement pris en compte dans le revenu net du foyer avant le décès.
Sur le calcul du revenu annuel global net du foyer – En l’espèce, il résulte de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2014 (pièce 19), et de la déclaration des revenus fonciers de l’année 2014 (pièce 15),
que M. [H] [B] percevait avant son décès des revenus issus de sa retraite d’un montant de 34'860 euros, et des revenus fonciers d’un montant de 28'122 euros,
et que Mme [S] percevait la somme de 8 046 euros au titre des bénéfices non commerciaux.
Il en résulte que le revenu annuel global net du foyer était de : 34'860 + 28'122 + 8046 = 71'028 euros.
Les parties s’accordent pour déduire de ce revenu 30 % s’agissant de la part d’autoconsommation du défunt, soit la somme de 30 x 71028 / 100 = 21'308,4 euros.
Les parties s’accordent sur cette méthode classique de calcul :
revenus de M. [H] [B] + revenus de Mme [S]
— la part d’autoconsommation de M. [H] [B],
— les revenus actuels de Mme [S]
= perte annuelle nette du foyer.
Les parties divergent en revanche sur les revenus actuels de Mme [S], puisque ses revenus ont diminué entre 2014 et 2019, passant de 8 046 euros en 2014 (pièce 19 de Mme [S]) à 6 585 euros en 2019 (pièce 6 de l’ONIAM).
Sur le lien de causalité entre le décès et la baisse des revenus professionnels de Mme [S] – Compte tenu de la profession de Mme [S], en l’espèce avocate, générant des bénéfices non commerciaux, compte tenu de l’âge de 15 ans de leur enfant au moment du décès de M.[H] [B], et compte tenu que la charge de la responsabilité de l’enfant a été reportée sur le seul parent survivant en impactant nécessairement son activité libérale, la baisse de revenus est bien justifiée par le décès de M. [H] [B]. Ce moyen de L’ONIAM sera donc rejeté.
Sur le calcul de la perte annuelle patrimoniale nette du foyer ' Au titre de l’année 2019, Mme [S] a perçu les sommes suivantes (avis d’impôt sur les revenus de l’année 2019 : pièce 6 de l’ONIAM ) :
13'496 euros au titre des pensions, et rentes,
6585 euros au titre des bénéfices non commerciaux,
et 20'812 au titre des revenus fonciers nets,
soit la somme totale de 40'893 euros.
En comparant le revenu annuel global net du foyer en 2014 avant le décès et le revenu annuel global net de Mme [S] en 2019 (pièce 6 de l’ONIAM), après la dévolution successorale en date du 25 janvier 2019 (pièce 31 de Mme [S]), la perte annuelle nette du foyer est donc de:
71'028 – (21'308,4 + 40'893) = 8826,6 euros.
Sur la méthodologie de calcul appliquée – Il est classiquement retenu à ce stade du calcul la nécessité de calculer la perte patrimoniale nette des survivants.
Mme [S] demande l’application de la méthodologie retenue par le juge et capitalisant directement la perte avec la valeur de l’euro de rente viagère d’un montant de 13,917 euros retenue par le juge dont elle indique qu’il s’agit de la valeur de l’euro de rente viagère d’un homme de 70 ans selon le barème de la gazette du palais de 2018.
L’ONIAM quant à lui sollicite de distinguer la période avant et après la mise à la retraite de Mme [S], en soutenant qu’il convient de retenir l’âge de 64 ans pur le départ à la retraite.
Sur le rejet de la distinction selon le départ à la retraite de Mme [S] – Compte tenu que Mme [S] était âgée de 52 ans au moment du décès de son mari le [Date décès 5] 2015, pour être née le [Date naissance 6] 1962, compte tenu qu’elle justifie qu’étant avocate, il n’y a pas d’âge obligatoire pour prendre sa retraite (pièce 29), compte tenu qu’elle affirme vouloir continuer à travailler ce qui est corroboré par la simulation de sa retraite montrant une retraite nette peu importante de 1 018 euros si elle avait dû la prendre le 1er octobre 2024 à l’âge de 62 ans (pièces 5 et 6), une telle distinction ne peut pas être faite, faute de connaître l’âge de prise de la retraite. Ce moyen de l’ONIAM sera rejeté.
Sera donc retenue la méthode de calcul classique et appliquée par le juge, présentée comme suit:
calcul du revenu annuel global net du foyer,
détermination de la part d’auto consommation du défunt,
calcul de la perte patrimoniale nette des survivants:
par calcul de la perte annuelle nette du foyer,
et capitalisation de la perte annuelle nette du foyer,
calcul du préjudice économique temporaire de l’enfant :
par calcul du préjudice économique de l’enfant en pourcentage de la perte annuelle nette du foyer,
et capitalisation de son préjudice économique,
et calcul du préjudice viager du conjoint survivant par soustraction du préjudice économique temporaire de l’enfant à la perte patrimoniale nette du foyer.
Sur le calcul de la perte patrimoniale nette des survivants – La perte patrimoniale nette des survivants se calcule en multipliant la perte annuelle nette du foyer par le prix de l’euro de rente viagère.
Le préjudice économique global repose les revenus annuels que M. [H] [B] n’apporte plus du fait de son décès, de sorte que l’euro de rente viagère utilisé sera celui de M. [H] [B].
Bien que la capitalisation s’effectue au jour du décès, mais compte tenu que le préjudice s’évalue au jour où le juge statue, comme le mentionne l’ONIAM (conclusions page 5), il faut prendre en compte le barème de capitalisation le plus récent car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi, en l’espèce le barème de la gazette du palais de 2025. La demande de Mme [S] de conserver le barème de la gazette du palais de 2018 sera donc rejetée.
Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s), proposant notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera retenu.
Compte tenu que M. [H] [B] était âgé de 70 ans au moment de son décès le [Date décès 5] 2015 pour être né le [Date naissance 2] 1944, la valeur de l’euro de rente viagère est de 14,220 selon le barème de la gazette du palais de 2025.
Le préjudice économique global des survivants est donc de 8826,6 x 14,220 = 125 514,25 euros.
Calcul du préjudice économique de l’enfant – S’agissant des enfants, leur préjudice économique est calculé en pourcentage de la perte annuelle nette du foyer (8826,6 euros).
Les parties s’accordent sur cette méthode classique de calcul mais divergent sur le pourcentage à appliquer. L’ONIAM ne conteste pas la part de consommation de l’enfant évaluée à 25 %. Mme [S] et Mlle [B] sollicite que ce taux soit porté à 30 % compte tenu du niveau de vie de la famille et de l’enfant unique du couple.
Compte tenu du barème habituellement appliqué pour les enfants uniques par le référentiel Mornet et également par l’étude de la COREIDOC fournie par l’ONIAM, qui n’ont certes aucune valeur obligatoire,
compte tenu du revenu annuel global net du foyer avant le décès de 71'028 euros, soit 71028 euros/12 mois = 5919 euros par mois pour le couple et l’enfant,
et compte tenu qu’une part de consommation de 30 % pour l’enfant équivaudrait à lui consacrer tous les mois la somme de 5919 X 30 / 100 = 1775,7 euros, somme particulièrement importante et qui n’est pas justifiée en l’état du dossier, par les frais de scolarité, des activités extrascolaires onéreuses ou autres,
la demande de Mesdames [S] et [B] sera rejetée.
La part de consommation de Mlle [E] [B] sera maintenue à 25 %, comme sollicitée par l’ONIAM.
En conséquence, le préjudice économique de Mlle [E] [B] est de 25 % de la perte annuelle patrimoniale nette du foyer, soit 25 % x 8826,6 euros = 2 206,65 euros.
Les deux parties s’accordent pour calculer le préjudice économique de l’enfant jusqu’à l’âge de 25 ans (conclusion de l’ONIAM, page 12).
Le préjudice économique temporaire de Mlle [E] [B] jusqu’à ses 25 ans le 24 novembre 2025, sera calculé en multipliant son préjudice économique par l’euro de rente temporaire avec le barème le plus récent en le barème de la gazette du palais de 2025, qui comme mentionné précédemment prend en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi.
Comme mentionné précédemment, les données du tableau stationnaire de la gazette du palais de 2025 seront retenues.
Mlle [E] [B] est née le [Date naissance 4] 2000. Au moment du décès de son père le [Date décès 5] 2015, elle était âgée de 14 ans, de sorte que la valeur de l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 25 ans est de : 10,668 euros.
Son préjudice économique temporaire est donc de : 2206,65 euros x 10,668 = 23'540,54 euros.
Calcul du préjudice économique viager du conjoint – Le préjudice économique viager de Mme [S] s’effectue en calculant la différence entre le préjudice viager du foyer et le préjudice économique de Mlle [E] [B].
Il est donc de 125 514,25 euros – 23'540,54 euros = 101 973,71 euros.
***
En conséquence, l’ONIAM sera condamné à payer les sommes suivantes, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil:
à Mme [S] la somme totale de 116 952,03 euros décomposée comme suit :
4 336,76 euros au titre des frais d’obsèques,
2 926,56 euros au titre des frais de déplacement,
235 euros au titre des frais de suivi psychologique pour l’enfant [E] [B],
7 480 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
et 101 973,71 euros, au titre de son préjudice économique.
et à Mlle [B], la somme de 23 540,54 euros au titre de son préjudice économique.
Le jugement sera donc infirmé.
III – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné L’ONIAM:
à payer à Mme [S] et à Mlle [B] ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de l’instance.
Aucune des deux parties n’a interjeté appel de ces dispositions du jugement.
L’ONIAM sollicite uniquement que les demandes de Mmes [S] et [B] soient rejetées, et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Mme [S] et Mlle [B] sollicitent la condamnation de l’ONIAM à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Réponse de la cour d’appel
Mme [S] et Mlle [B] sont les parties perdantes.
Elles seront condamnées aux dépens de l’instance et déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné l’ONIAM à payer:
à Mme [M] [S] la somme de 134'882,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial,
et à Mlle [E] [B] la somme de 28'418,81 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
Y AJOUTANT
DÉBOUTE l’ONIAM de ses demandes tendant:
à ce que les revenus fonciers ne soient pas pris en compte dans le calcul du revenu annuel global net du foyer,
et à ce que la perte des revenus fonciers ne soit pas considérée comme imputable au décès de M. [H] [B],
DÉBOUTE Mme [M] [S] et Mlle [E] [B] de leur demande tendant à voir fixer la part de consommation de Mme [E] [B] à 30 %,
CONDAMNE l’ONIAM à payer les sommes suivantes, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
à Mme [M] [S] la somme totale de 116 952,03 euros décomposée comme suit:
4 336,76 euros au titre des frais d’obsèques,
2 926,56 euros au titre des frais de déplacement,
235 euros au titre des frais de suivi psychologique pour l’enfant [E],
7 480 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
et 101 973,71 euros, au titre de son préjudice économique
et à Mlle [E] [B], la somme de 23 540,54 euros au titre de son préjudice économique.
CONDAMNE Mme [M] [S] et Mlle [E] [B] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE Mme [M] [S], Mlle [E] [B] et l’ONIAM du surplus de leur demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Accord ·
- Acceptation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Fondation ·
- Héritier ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Guerre ·
- Saisine ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Partage ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Fourniture ·
- Marketing ·
- Facture ·
- Consommateur ·
- Gaz naturel ·
- Taux d'intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Vis ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Liberté ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Accès ·
- Expertise ·
- Étang ·
- Mise en conformite ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos quotidien ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Régularisation ·
- Employeur ·
- Informatique ·
- Alerte ·
- Diffusion ·
- Gestion ·
- Grief ·
- Service ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Salaire ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Certificat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.